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19/05/2011 | FRANCE | N°10DA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2011, 10DA00154


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 5 février 2010, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702696 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à l'association JCLT, en qualité d'administrateur ad hoc de MM Julien et Clément A, les sommes de 8 000 euros en réparation des préjudices respectivement subis p

ar ceux-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association JC...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 février 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 5 février 2010, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702696 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à l'association JCLT, en qualité d'administrateur ad hoc de MM Julien et Clément A, les sommes de 8 000 euros en réparation des préjudices respectivement subis par ceux-ci ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association JCLT, en qualité d'administrateur ad hoc de MM Julien et Clément A, devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à l'association JCLT, en qualité d'administrateur ad hoc de MM Julien et Clément A, les sommes de 8 000 euros en réparation des préjudices subis par ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu généraliser dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée ; qu'appliquées à un mineur pour lequel la prévention est établie dans les cas visés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée, leur emploi crée un risque spécial et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés soit à des établissements spécialisés, soit à une personne digne de confiance , d'engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être recherchée sur le même fondement en cas de dommage causé aux tiers lorsque, au cours de la phase d'instruction d'une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l'intéressé, le juge d'instruction ou le juge des enfants, à défaut de mise en oeuvre des mesures de contrainte mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, décide de confier la garde du mineur, conformément à l'article 10 de l'ordonnance précitée, soit à une institution publique, soit à une institution privée habilitée, soit à une personne digne de confiance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, auteur de viols et d'agressions sexuelles dont ses demi-frères MM Julien et Clément A ont été victimes, avait été confié, alors qu'il était déjà sous le coup d'une mise en examen pour des faits similaires, au lieu de vie Dagoba ; que ce placement s'inscrivait dans un projet de rééducation de M. B par l'usage, nonobstant les antécédents pénaux de l'intéressé, de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée, conformément aux termes de l'ordonnance du 2 février 1945 et, ainsi, dans les circonstances de l'espèce, un tel régime avait créé un risque spécial pour les tiers susceptibles d'engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat à l'égard de MM Julien et Clément A, lesquels ont bien la qualité de tiers par rapport au lieu de vie Dagoba , du fait des agressions commises à leur encontre par M. B, alors même que ce dernier était placé auprès d'une structure privée qui n'était pas placée sous l'autorité des services de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association JCLT, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui ne peut utilement faire valoir que des tiers auraient concouru à la survenance des préjudices, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à indemniser l'association JCLT, en qualité d'administrateur ad hoc de MM Julien et Clément A, en réparation des préjudices subis par ceux-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Foutry, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Foutry la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à l'association JCLT, en qualité d'administrateur ad hoc, de MM Julien et Clément A.

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N°10DA00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00154
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-05-19;10da00154 ?
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