Vu le recours, enregistré en télécopie le 19 août et en original le 25 août 2010, sous le n° 10BX02175, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900549-0900614-0901209-0901405 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER), de M. E, de Mme B, de M. F, de M. H, de Mme H, de Mme A, de M. I et de M. C, annulé l'arrêté n° 2009-119 en date du 21 janvier 2009, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Combeaud, avocat de M. E et autres ;
- les observations de Me Gélas collaboratrice de la CGR Legal, avocate de la Société Ferme Eolienne de la Brande, de la Société Ferme Eolienne de l'Essart et de la Société Eole Les Patoures ;
- les observations de Me Leeman de la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés, avocat de la région Limousin ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que, par un arrêté n° 2009-119 en date du 21 janvier 2009, le préfet de la Haute-Vienne a, à la demande la communauté de communes de Brame-Benaize, autorisé la création d'une ZDE sur les territoires des communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER), de M. E, de Mme B, de M. F, de M. H, de Mme H, de Mme J, de M. I et de M. C, annulé cet arrêté du 21 janvier 2009 ;
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Considérant que la Société Ferme Eolienne de l'Essart, la Société Ferme Eolienne de la Brande, la Société Eole les Patoures ont, soit installé un mât de mesures sur la commune de Lussac-les-Eglises, soit déposé des demandes de permis de construire en vue de l'installation d'un parc éolien sur les communes de Lussac-les-Eglises, Jouac et Saint-Martin-le-Mault ; qu'elles justifient ainsi d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions du recours ; que, par suite, leur intervention doit être admise ;
Considérant que la région Limousin justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions du recours ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que l'ASPER, dont les statuts prévoient qu'elle a pour objet la préservation de l'environnement et du patrimoine sur le territoire de la communauté de communes de Brame-Benaize, justifie d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté litigieux, qui crée une zone de développement éolien sur le territoire de cette communauté de communes ; que si l'association pour la sauvegarde de la Gartempe a principalement pour objet la protection des eaux de la Gartempe, l'article 2 de ses statuts mentionne également la protection des paysages de tout le bassin versant de cette rivière, de sorte qu'elle justifie, elle aussi, d'un intérêt suffisant pour contester ce même arrêté ; que les particuliers requérants de première instance et intimés en appel, habitent dans le périmètre de la zone litigieuse ou à proximité immédiate et justifient ainsi également d'un intérêt suffisant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi dans sa version applicable : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet doit disposer, au moment où il décide de créer une zone de développement éolien, d'éléments permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone ; qu'il ressort de l'examen du dossier déposé par la communauté de communes de Brame-Benaize en vue de la création de la zone litigieuse que le potentiel éolien de celle-ci a été évalué à partir des données fournies par l'atlas du potentiel éolien dressé dans le cadre du schéma régional éolien, selon lesquelles la moyenne annuelle de vitesse de vent dans la zone considérée serait de l'ordre de 6 à 6,5 mètres par seconde à 80 mètres de hauteur ; que ces données élaborées à l'échelle d'une région, même si elles sont fondées sur les résultats d'une modélisation réalisée par Météo France dont la fiabilité a été vérifiée sur 14 stations météorologiques de la région Limousin, sont, par elles-mêmes, insuffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du potentiel éolien d'une zone précise ; que sont également fournies, dans ce dossier de demande, les données provenant de la station météorologique de Magnac-Laval, située à 15 kilomètres de la zone litigieuse, mais qui révèlent une vitesse moyenne de vent de seulement 3 mètres par seconde à 10 mètres de hauteur et qui sont présentées comme étant peu représentatives du potentiel de la zone ; que si ce même dossier de demande mentionne qu'une campagne de mesures est effectuée sur zone depuis un an et qu'il en ressort une vitesse moyenne du vent supérieure à 5 mètres par seconde à 50 mètres de hauteur, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge qu'en dehors de cette indication générale, les résultats et la méthodologie de cette campagne aient été portés à la connaissance du préfet ; que dans ces conditions, les données produites par la communauté de communes de Brame-Benaize à l'appui de sa demande de création de la ZDE litigieuse ne permettaient pas au préfet de la Haute-Vienne de disposer des éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien réel de cette zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait disposé d'autres données ; que, par suite, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 janvier 2009 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les intervenants n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; que l'ASPER, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais qui ne soient pas pris en charge au titre de cette aide ; que Mme B, M. F, M. H, M. I, M. E, Mme H et Mme A, qui ont présenté un mémoire commun avec l'ASPER, ne justifient pas avoir exposé des frais spécifiques ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de la Société Ferme Eolienne de l'Essart, de la Société Ferme Eolienne de la Brande et de la Société Eole les Patoures ainsi que celle de la région Limousin sont admises.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ASPER, Mme B, M. F, M. H, M. I, M. E, Mme H et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX02175