LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, détention d'images à caractère pornographique représentant des mineurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juin 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-113, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'interrogatoire de première comparution de M. X... et des pièces subséquentes ;
"aux motifs que s'agissant de l'avis au juge des tutelles, ce dernier a été destinataire d'un avis du 20 janvier 2010 l'informant qu'une procédure était en cours au cabinet du magistrat instructeur Mme Andreassian concernant M. X..., majeur protégé, l'avis faisant référence à l'article 706-113 du code de procédure pénale et précisant la nature des faits ; que le laps de temps écoulé entre l'interrogatoire de première comparution et l'envoi de cet avis ne saurait avoir porté atteinte aux intérêts de M. X... au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ;
"alors que le juge d'instruction est tenu d'avertir le juge des tutelles de l'engagement de poursuites à l'encontre d'un majeur protégé dès l'instant où ces poursuites sont engagées, l'absence d'avertissement immédiat causant nécessairement un grief à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel qui a constaté que le magistrat instructeur n'avait averti le juge des tutelles de l'exercice de poursuites à l'encontre de M. X..., majeur protégé, que plusieurs mois après l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de ce dernier, ne pouvait, au prétexte de l'absence de grief, refuser d'annuler l'interrogatoire de première comparution et la mise en examen de M. X..., ainsi que les actes subséquentsé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., qui avait été placé sous le régime de la curatelle par jugement du 18 novembre 2004, a été mis en examen le 10 septembre 2009 des chefs susvisés ; que son avocat a présenté, le 22 janvier 2010, une requête en annulation de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents en faisant valoir qu'en violation de l'article 706-113 du code de procédure pénale, ni le juge des tutelles ni le curateur de la personne protégée n'avaient été avisés des poursuites exercées contre celle-ci ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que les fonctionnaires de police chargés d'exécuter la commission rogatoire du juge d'instruction ont procédé à l'audition de M. X..., père et curateur de son fils Sylvain, le 12 juin 2009, après lui avoir donné connaissance de l'objet des poursuites, et que, dès le 3 juillet 2009, des convocations en vue de l'interrogatoire de première comparution du 10 septembre 2009 ont été adressées non seulement à Sylvain X... mais à son père, pris en sa qualité de représentant légal ;
Que la chambre de l'instruction ajoute, par les motifs repris au moyen, que le retard apporté à transmettre l'avis au juge des tutelles n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;