LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2010), que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle ayant rejeté sa demande de validation de périodes de service accomplies dans l'armée française et de rachat de cotisation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1°/ que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience devant la cour d'appel de Colmar n'a pas été portée à la connaissance de M. X..., qui réside au Maroc, par voie de notification au parquet de son lieu de résidence ; que la cour d'appel, pour débouter néanmoins M. X... de sa demande, a relevé que n'étant ni comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué, il avait laissé la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, que la cour n'était tenue que de répondre aux moyens dont elle était saisie oralement, qu'elle n'avait relevé aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise et que cette dernière ne pouvait donc qu'être confirmée ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 1er de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour-même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier, au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ; qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Colmar n'a adressé à M. X... qu'une convocation à l'audience du 10 décembre 2009 par lettre simple ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande au motif qu'il n'était ni comparant ni représenté quand M. X... avait été irrégulièrement convoqué, la cour d'appel a violé l'article 686 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure qu'a été adressée à M. X..., une convocation pour l'audience des débats par lettre simple ; que concomitamment a été mise en oeuvre par le procureur général la procédure prévue par les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Que, toutefois, l'acte judiciaire portant convocation ne lui a été remis par l'autorité compétente que postérieurement à l'audience des débats ;
Et attendu que selon les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
- l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 ;
- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les demandes effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;
Attendu qu'en l'espèce ces conditions apparaissent réunies, l'acte de convocation ayant été notifié dans les formes de la Convention franco-marocaine précitée et envoyé par le parquet général le 24 avril 2009, soit plus de six mois avant la date de l'audience des débats fixée au 10 décembre 2009 ; que par ailleurs aucun justificatif de remise n'a été fourni, à cette date, à la cour d'appel ;
Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que la faculté de rachat des cotisations afférentes à certaines périodes d'activité ouverte par l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en réservant aux seuls nationaux le bénéfice du rachat des cotisations afférentes à des périodes d'exercice d'une activité salariée ou assimilée en dehors du territoire français, l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait de pouvoir procéder au rachat de cotisations pour ses périodes d'engagement volontaire dans l'armée française ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. X... n'avait pas été affilié au régime général et qu'aucune cotisation n'avait été faite à l'assurance vieillesse, condition exigée par l'article D 351-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, "sous réserve que les intéressés aient ensuite, exercé en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale" ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle du 13 février 2007 lui ayant refusé la validation de ses périodes militaires effectuées dans l'armée française au regard de la législation d'assurance vieillesse, le droit de procéder à un rachat de cotisations pour ces périodes et l'obtention d'une retraite au régime général, et d'AVOIR confirmé la décision de la CRA ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit doivent, que les parties soient ou non représentées par un avocat, être formulées oralement ; qu'en s'abstenant de comparaître personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant, la partie appelante a laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'elle aurait éventuellement pu soutenir ; qu'il s'ensuit que, non critiqué dans les conditions exigées par l'article 954 du code de procédure civile, le jugement attaqué, dont, en l'absence d'exposé des prétentions, aucun chef n'est dévolu à la Cour selon la règle exprimée par l'article 562 du code de procédure civile et qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, ne peut qu'être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'attestation de services du 04.11.2004, M. X... a accompli 4 ans du 22.06.1951 au 22.06.1955 sans avoir bénéficié ni d'une pension militaire de retraite, ni d'une solde de réforme pour les services militaires accomplis ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 161-19, D. 351-1 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que les périodes de services militaires sont assimilables à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ; qu'au vu des pièces produites, M. X... n'a jamais cotisé à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ; que par application des articles D. 173-12 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale et au vu des pièces produites : aucun versement de cotisations n'a été effectué par l'administration des armées, aucune attestation d'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général n'a été établie par l'administration des armées, M. X... ayant obtenu la seule attestation de service, de sorte qu'aucun versement de cotisations n'a été effectué au profit du régime général permettant à M. X... de bénéficier du rétablissement de ses droits à l'assurance vieillesse pour la période concernée ; que M. X... ne peut, en conséquence, obtenir le bénéfice d'une pension de vieillesse sur la base de ses années de service dans l'armée française ; que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français peuvent acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes auxdites périodes ; que M. X... ne peut, en conséquence, procéder au rachat de cotisations pour les périodes d'engagement volontaire dans l'armée française ; qu'il convient, en conséquence, de débouter M. X... de sa demande et de statuer tel qu'énoncé dans le dispositif de la présente décision ;
1°) QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience devant la cour d'appel de Colmar n'a pas été portée à la connaissance de M. X..., qui réside au Maroc, par voie de notification au parquet de son lieu de résidence ; que la cour d'appel, pour débouter néanmoins M. X... de sa demande, a relevé que n'étant ni comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué, il avait laissé la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, que la cour n'était tenue que de répondre aux moyens dont elle était saisie oralement, qu'elle n'avait relevé aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise et que cette dernière ne pouvait donc qu'être confirmée ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et l'article 1er de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) QU'à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier, au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie ; qu'en l'espèce, le greffe de la cour d'appel de Colmar n'a adressé à M. X... qu'une convocation à l'audience du 10 décembre 2009 par lettre simple ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande au motif qu'il n'était ni comparant ni représenté quand M. X... avait été irrégulièrement convoqué, la cour d'appel a violé l'article 686 du code de procédure civile ;
3°) QUE la faculté de rachat des cotisations afférentes à certaines périodes d'activité ouverte par l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale constitue un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en réservant aux seuls nationaux le bénéfice du rachat des cotisations afférentes à des périodes d'exercice d'une activité salariée ou assimilée en dehors du territoire français, l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait de pouvoir procéder au rachat de cotisations pour ses périodes d'engagement volontaire dans l'armée française ;
que la cour d'appel, par motifs adoptés, l'a débouté de sa demande après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale prévoient que seules les personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français peuvent acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes auxdites périodes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.