LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 août 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a, le 6 août 2004, refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 21 mai 2004, par M. X..., salarié de la société Prosign (la société) ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui sont identiques :
Attendu que la société et la caisse font grief à l'arrêt de dire que la maladie déclarée par M. X... relève du tableau n° 4, alors, selon le moyen, que ce tableau concerne les "hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant" ; qu'en retenant, pour dire que la maladie déclarée par M. X..., le 10 mai 2004, est une maladie professionnelle relevant du tableau n° 4 des maladies professionnelle, que ce tableau ne pose aucun seuil de quantification du benzène dans les produits en renfermant et que M. X... avait été exposé au toluène lequel "contient invariablement des résidus de benzène en impuretés" la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que la maladie de M. X... ait été provoquée par le benzène, a violé par fausse application l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 4 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la présomption d'imputabilité ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par l'un des tableaux réglementaires a revêtu un caractère habituel ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la maladie déclarée par M. X..., une leucémie myéloïde chronique, déclarée dans le délai de prise en charge de quinze ans, est une pathologie inscrite au tableau n° 4 au titre des leucémies, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, en sorte que le caractère professionnel de la maladie n'est subordonné qu'à une exposition directe au benzène et autres produits en renfermant, dont la charge de la preuve incombe au salarié ; que l'arrêt retient, d'autre part, que le toluène contient invariablement des résidus de benzène en impuretés, compte tenu de l'impossibilité en chimie industrielle courante d'obtenir un produit totalement pur ; qu'il en résulte que le toluène, manipulé habituellement par M. X... au sein de l'entreprise, de 1999 à 2003, doit être analysé comme un produit renfermant du benzène visé par la liste indicative des travaux du tableau n° 4 des maladies professionnelles, laquelle ne pose aucun seuil de quantification en benzène dans les produits en renfermant, ni de seuil d'exposition à l'agent nocif ; que les conditions du tableau sont réunies ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la maladie dont était atteint M. X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie déclarée par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, l'organisme social doit, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle il prévoit de prendre sa décision ; que ledit délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations doit être suffisant pour garantir le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société avait invité la cour d'appel a déduire l'inopposabilité à son égard de toute décision de prise en charge du manquement aux règles du contradictoire lors de l'instruction du dossier par la caisse qui ne lui avait pas donné un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier avant de prendre sa décision ; qu'en retenant l'opposabilité de la décision intervenue sans avoir constaté que le délai imparti avait été suffisant pour assurer le respect du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, l'organisme social doit, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle il prévoit de prendre sa décision ; que ledit délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations doit être suffisant pour garantir le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société avait invité la cour d'appel a déduire l'inopposabilité à son égard de toute décision de prise en charge en raison d'un manquement aux règles du contradictoire lors de l'instruction du dossier par la caisse ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen que la société était irrecevable "à invoquer l'irrégularité de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge, lorsque cette décision résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié en contestation du refus de prise en charge opposé par la caisse" au cours de laquelle elle avait pu faire valoir ses moyens de défense, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ;
Et attendu que la société a été mise en cause dans l'instance née du recours exercé par M. X... contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, le 21 mai 2004, et qu'elle a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la société Prosign et la CPAM de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prosign à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Prosign.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que la maladie déclarée par Monsieur X... le 10 mai 2004 est une maladie professionnelle relevant du tableau 4 et qu'il doit bénéficier des prestations du livre IV du Code de la sécurité sociale en raison de la maladie dont il est atteint, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'OISE venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations à compter de la présente décision ; déclaré opposable à la société PROSIGN la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., engagé par la société PROSIGN à compter du 18 juin 1973 en qualité d'agent de service a saisi la CPAM de BEAUVAIS le 21 mai 2004 d'une demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 4 -hémopathies provoquées par le benzène et tous produits en renfermant) de la maladie constatée dans le certificat médical initial du 10 mai 2004 mentionnant ‘leucémie myéloïde chronique, exposition 30 ans aux solvants, colles, résines. Evocation d'une étiologie professionnelle' ; qu'après enquête, la CPAM de BEAUVAIS a refusé, le 6 août 2004, de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au motif que le travail effectué ne pouvait être à l'origine de la maladie professionnelle invoquée ; qu'après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme social le 23 septembre 2004, Monsieur X... a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, qui, par jugement du 2 avril 2007, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que dans le cas où une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime ; qu'en l'espèce, il convient de se référer aux conditions prévues au tableau 4 des maladies professionnelles dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, sur la base duquel la Caisse a mené la procédure d'instruction, soit le tableau dont la dernière mise à jour a été modifiée par décret du 28 juillet 1987 ; que la présomption d'imputabilité ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par l'un des tableaux réglementaires a revêtu un caractère habituel ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la maladie déclarée par Monsieur X..., leucémie myéloyde chronique, déclarée dans le délai de prise en charge de 15 ans, est une pathologie inscrite au tableau 4 au titre des leucémies, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, en sorte que le caractère professionnel de la maladie n'est subordonné qu'à une exposition directe au benzène et autres produits en renfermant, dont la charge de la preuve incombe au salarié ; qu'il n'est plus soutenu par le salarié qu'il a été directement exposé au benzène, ce qu'au demeurant, ni l'enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS, ni les informations communiquées par la CRAM Nord Picardie sur la liste exhaustive des produits utilisés par la société PROSIGN n'ont établi ; que Monsieur X... soutient essentiellement que l'exposition au toluène, homologue supérieur du benzène qui généralement en contiendrait des impuretés, constitue dans ces conditions l'exposition aux agents nocifs mentionnés au tableau 4 ; qu'ainsi, Monsieur X... a déclaré lors de l'enquête administrative avoir manipulé des solvants, surtout du toluène, stockés dans des cuves, qu'il devait transvaser manuellement dans des bidons de 25 litres à l'aide de tuyaux, vannes et robinets, destiné aux entreprises pour un usage industriel, qu'il produit une dizaine d'attestations de collègues confirmant qu'il travaillait souvent aux manipulations et conditionnement de solvants de type toluène, essence E, MEC, MEK ; que l'employeur a confirmé et précisé à l'enquêteur qu'à compter de 1999, le salarié avait été affecté à l'atelier de fabrication heures par jour où son travail consistait en conditionnement, emballages, encollage et remplissage de bidons à l'aide de tuyaux de produits tels que le toluène, essence E., et méthyléthylcétone (MEK ou MEC), poste de remplissage occupé ponctuellement de mars à septembre en période de forte activité et, représentant, selon l'employeur, 20 % du poste de travail du salarié ; que s'agissant des produits utilisés dans l'entreprise la société PROSIGN dans un courrier adressé à la commission de recours amiable fait état d'un temps d'exposition infime pour ce salarié, en constante diminution au niveau des solvants, la proportion de toluène dans les solvants utilisés étant passée de 73 % en 1999 à moins de 40 % en 2003, le toluène étant progressivement remplacé par de la Méthyl Ethyl Cétone ; que pour établir la preuve de l'exposition au benzène ou tout produit en renfermant, Monsieur X... se prévaut d'un avis médical émanant du docteur Z..., qui conclut à une forte exposition au toluène abondamment utilisé dans l'entreprise sous le nom commercial de "diluant aromaline", dont la fiche de données de sécurité et d'étiquetage annonce 100 % de toluène sans signaler la présence de benzène alors que l'analyse chimique à laquelle il a fait procéder par le professeur A... a détecté la présence de benzène, en dessous cependant du seuil de quantification de 0,1 %, en sorte que le toluène contenant invariablement des résidus de benzène en impuretés, Monsieur X... aurait été dès lors exposé au benzène ; que le docteur Z..., recommande dans ses conclusions de tirer directement les conséquences de ces constatations ou de faire procéder à une analyse officielle du produit ‘diluant aromaline' et autres produits contenants du toluène abondamment utilisés par le salarié ; que la fiche toxicologique du toluène éditée par l'INRS, citée notamment dans le rapport du docteur Z... signale au titre de la toxicité chronique chez l'homme que ‘les dépressions médullaires et leucémies rapportées lors d'expositions au toluène avant 1970 étaient dues en réalité à la présence de benzène à titre d'impureté. Depuis, de nombreuses études ont démontré que le toluène n'était pas responsable de ces effets' et conclut que les preuves de cancérogénicité chez l'homme sont insuffisantes ; que le rapport de l'OMS de 1981 intitulé ‘exposition à certains solvants organiques : limites recommandées d'exposition professionnelle' visé également par le docteur Z... rapporte au titre des effets sur la santé chez l'homme en cas d'exposition professionnelle prolongée ‘un petit nombre de cas de dyscrasie sanguine (coïncidant avec une exposition au toluène), cas expliqués par une exposition au benzène, généralement présent à l'état d'impureté dans le toluène du commerce' en indiquant toutefois qu'il n'existe pas de rapports épidémiologiques sur l'incidence du cancer après exposition au toluène ; qu'il résulte des pièces et documents versées aux débats analysées par la cour que le toluène, notamment utilisé au sein de la société PROSIGN sous la dénomination de diluant aromaline, qui un homologue supérieur du benzène contient invariablement des résidus de benzène en impuretés étant tenu compte de l'impossibilité en chimie industrielle courante d'obtenir un produit totalement pur, ce qu'a d'ailleurs démontré le salarié en versant aux débats l'analyse chimique du diluant aromaline PROSIGN qui a mis en exergue dans un toluène de pureté supérieur à 97 % contenu dans ce liquide, la présence de benzène, en dessous du niveau de quantification de 0,1 % ; qu'il en résulte que le toluène manipulé habituellement par le salarié au sein de l'entreprise de 1999 à 2003 contenant des résidus de benzène en impuretés doit être analysé comme un produit renfermant du benzène, visé par la liste indicative des travaux du tableau 4, laquelle ne pose aucun seuil de quantification du benzène dans les produits en renfermant, ni de seuil d'exposition à l'agent nocif ; que les conditions du tableau 4 (pathologie désignée, délai de prise en charge, durée d'exposition d'un an et exposition à l'action d'agents nocifs mentionnés au tableau) étant réunies la maladie dont est atteint le salarié doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et la décision entreprise infirmée sur ce point » ;
ALORS QUE le tableau n° 4 des maladies professionnelles concerne les « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » ; qu'en retenant, pour dire que la maladie déclarée par Monsieur X... le 10 mai 2004 est une maladie professionnelle relevant du tableau 4 des maladies professionnelle, que ce tableau ne pose aucun seuil de quantification du benzène dans les produits en renfermant et que Monsieur X... avait été exposé au toluène lequel « contient invariablement des résidus de benzène en impuretés », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que la maladie de Monsieur X... ait été provoquée par le benzène, a violé par fausse application l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 4 des maladies professionnelles.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR déclaré opposable à la société PROSIGN la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur X... le mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle que la société PROSIGN n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge, lorsque cette décision résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié en contestation du refus de prise en charge opposé par la Caisse, confirmé par la commission de recours amiable de l'organisme, procédure dans laquelle l'employeur a été régulièrement appelé et a pu faire valoir ses moyens de défense ; qu'au cas d'espèce, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle résultant de la présente instance où l'employeur intimé a pu faire valoir ses moyens de défense, la décision lui est opposable avec toutes conséquences de droit » ;
1) ALORS QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, l'organisme social doit, en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle il prévoit de prendre sa décision ; que ledit délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations doit être suffisant pour garantir le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société PROSIGN avait invité la Cour d'appel a déduire l'inopposabilité à son égard de toute décision de prise en charge du manquement aux règles du contradictoire lors de l'instruction du dossier par la Caisse qui ne lui avait pas donné un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier avant de prendre sa décision ; qu'en retenant l'opposabilité de la décision intervenue sans avoir constaté que le délai imparti avait été suffisant pour assurer le respect du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, l'organisme social doit, en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle il prévoit de prendre sa décision ; que ledit délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations doit être suffisant pour garantir le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société PROSIGN avait invité la Cour d'appel a déduire l'inopposabilité à son égard de toute décision de prise en charge en raison d'un manquement aux règles du contradictoire lors de l'instruction du dossier par la Caisse ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen que la société PROSIGN était irrecevable « à invoquer l'irrégularité de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge, lorsque cette décision résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié en contestation du refus de prise en charge opposé par la Caisse » au cours de laquelle elle avait pu faire valoir ses moyens de défense, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale.Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que la maladie déclarée par Monsieur X... le 10 mai 2004 est une maladie professionnelle relevant du tableau 4 et qu'il doit bénéficier des prestations du livre IV du Code de la sécurité sociale en raison de la maladie dont il est atteint, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'OISE venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des prestations à compter de la présente décision ; déclaré opposable à la société PROSIGN la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X..., engagé par la société PROSIGN à compter du juin 1973 en qualité d'agent de service a saisi la CPAM de BEAUVAIS le 21 mai 2004 d'une demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 4 - hémopathies provoquées par le benzène et tous produits en renfermant) de la maladie constatée dans le certificat médical initial du 10 mai 2004 mentionnant ‘leucémie myéloïde chronique, exposition 30 ans aux solvants, colles, résines. Evocation d'une étiologie professionnelle' ; qu'après enquête, la CPAM de BEAUVAIS a refusé, le 6 août 2004, de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au motif que le travail effectué ne pouvait être à l'origine de la maladie professionnelle invoquée ; qu'après rejet de sa réclamation par décision de la commission de recours amiable de l'organisme social le 23 septembre 2004, Monsieur X... a formé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BEAUVAIS, qui, par jugement du 2 avril 2007, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que dans le cas où une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime ; qu'en l'espèce, il convient de se référer aux conditions prévues au tableau 4 des maladies professionnelles dans sa rédaction en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle, sur la base duquel la Caisse a mené la procédure d'instruction, soit le tableau dont la dernière mise à jour a été modifiée par décret du 28 juillet 1987 ; que la présomption d'imputabilité ne peut bénéficier qu'au salarié dont l'exposition au risque d'une maladie prévue par l'un des tableaux réglementaires a revêtu un caractère habituel ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la maladie déclarée par Monsieur X..., leucémie myéloyde chronique, déclarée 6 dans le délai de prise en charge de 15 ans, est une pathologie inscrite au tableau 4 au titre des leucémies, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, en sorte que le caractère professionnel de la maladie n'est subordonné qu'à une exposition directe au benzène et autres produits en renfermant, dont la charge de la preuve incombe au salarié ; qu'il n'est plus soutenu par le salarié qu'il a été directement exposé au benzène, ce qu'au demeurant, ni l'enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS, ni les informations communiquées par la CRAM Nord Picardie sur la liste exhaustive des produits utilisés par la société PROSIGN n'ont établi ; que Monsieur X... soutient essentiellement que l'exposition au toluène, homologue supérieur du benzène qui généralement en contiendrait des impuretés, constitue dans ces conditions l'exposition aux agents nocifs mentionnés au tableau 4 ; qu'ainsi, Monsieur X... a déclaré lors de l'enquête administrative avoir manipulé des solvants, surtout du toluène, stockés dans des cuves, qu'il devait transvaser manuellement dans des bidons de 25 litres à l'aide de tuyaux, vannes et robinets, destiné aux entreprises pour un usage industriel, qu'il produit une dizaine d'attestations de collègues confirmant qu'il travaillait souvent aux manipulations et conditionnement de solvants de type toluène, essence E, MEC, MEK ; que l'employeur a confirmé et précisé à l'enquêteur qu'à compter de 1999, le salarié avait été affecté à l'atelier de fabrication 6 heures par jour où son travail consistait en conditionnement, emballages, encollage et remplissage de bidons à l'aide de tuyaux de produits tels que le toluène, essence E., et méthyléthylcétone (MEK ou MEC), poste de remplissage occupé ponctuellement de mars à septembre en période de forte activité et représentant, selon l'employeur, 20 % du poste de travail du salarié ; que s'agissant des produits utilisés dans l'entreprise la société PROSIGN dans un courrier adressé à la commission de recours amiable fait état d'un temps d'exposition infime pour ce salarié, en constante diminution au niveau des solvants, la proportion de toluène dans les solvants utilisés étant passée de 73 % en 1999 à moins de 40 % en 2003, le toluène étant progressivement remplacé par de la Méthyl Ethyl Cétone ; que pour établir la preuve de l'exposition au benzène ou tout produit en renfermant, Monsieur X... se prévaut d'un avis médical émanant du docteur Z..., qui conclut à une forte exposition au toluène abondamment utilisé dans l'entreprise sous le nom commercial de "diluant aromaline", dont la fiche de données de sécurité et d'étiquetage annonce 100 % de toluène sans signaler la présence de benzène alors que l'analyse chimique à laquelle il a fait procéder par le professeur A... a détecté la présence de benzène, en dessous cependant du seuil de quantification de 0,1 %, en sorte que le toluène contenant invariablement des résidus de benzène en impuretés, Monsieur X... aurait été dès lors exposé au benzène ; que le docteur Z..., recommande dans ses conclusions de tirer directement les conséquences de ces constatations ou de faire procéder à une analyse officielle du produit ‘diluant aromaline' et autres produits contenants du toluène abondamment utilisés par le salarié ; que la fiche toxicologique du toluène éditée par l'INRS, citée notamment dans le rapport du docteur Z... signale au titre de la toxicité chronique chez l'homme que ‘les dépressions médullaires et leucémies rapportées lors d'expositions au toluène avant 1970 étaient dues en réalité à la présence de benzène à titre d'impureté. Depuis, de nombreuses études ont démontré que le toluène n'était pas responsable de ces effets' et conclut que les preuves de cancérogénicité chez l'homme sont insuffisantes ; que le rapport de l'OMS de 1981 intitulé ‘exposition à certains solvants organiques : limites recommandées d'exposition professionnelle' visé également par le docteur Z... rapporte au titre des effets sur la santé chez l'homme en cas d'exposition professionnelle prolongée ‘un petit nombre de cas de dyscrasie sanguine (coïncidant avec une exposition au toluène), cas expliqués par une exposition au benzène, généralement présent à l'état d'impureté dans le toluène du commerce' en indiquant toutefois qu'il n'existe pas de rapports épidémiologiques sur l'incidence du cancer après exposition au toluène ; qu'il résulte des pièces et documents versées aux débats analysées par la cour que le toluène, notamment utilisé au sein de la société PROSIGN sous la dénomination de diluant aromaline, qui un homologue supérieur du benzène contient invariablement des résidus de benzène en impuretés étant tenu compte de l'impossibilité en chimie industrielle courante d'obtenir un produit totalement pur, ce qu'a d'ailleurs démontré le salarié en versant aux débats l'analyse chimique du diluant aromaline PROSIGN qui a mis en exergue dans un toluène de pureté supérieur à 97 % contenu dans ce liquide, la présence de benzène, en dessous du niveau de quantification de 0,1 % ; qu'il en résulte que le toluène manipulé habituellement par le salarié au sein de l'entreprise de 1999 à 2003 contenant des résidus de benzène en impuretés doit être analysé comme un produit renfermant du benzène, visé par la liste indicative des travaux du tableau 4, laquelle ne pose aucun seuil de quantification du benzène dans les produits en renfermant, ni de seuil d'exposition à l'agent nocif ; que les conditions du tableau 4 (pathologie désignée, délai de prise en charge, durée d'exposition d'un an et exposition à l'action d'agents nocifs mentionnés au tableau) étant réunies la maladie dont est atteint le salarié doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et la décision entreprise infirmée sur ce point» ;
ALORS QUE le tableau n° 4 des maladies professionnelles concerne les « Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » ; qu'en retenant, pour dire que la maladie déclarée par Monsieur X... le 10 mai 2004 est une maladie professionnelle relevant du tableau 4 des maladies professionnelle, que ce tableau ne pose aucun seuil de quantification du benzène dans les produits en renfermant et que Monsieur X... avait été exposé au toluène lequel « contient invariablement des résidus de benzène en impuretés », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que la maladie de Monsieur X... ait été provoquée par le benzène, a violé par fausse application l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 4 des maladies professionnelles.