LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Franco M..., domicilié ..., 57070 Metz, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société Grès occitan carrelages, contre l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre-section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée ..., 81102 Valdurenque, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Grès occitan carrelages,
2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est 72 rue Riquet, BP 81510, 31015 Toulouse, 3°/ à M. Laurent Z..., domicilié ..., 81200 Aiguefonde, 4°/ à M. Laurent A..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux,
5°/ à M. Jean-Claude A..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 6°/ à M. Alain PPP..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 7°/ à M. Christian PPP..., domicilié ..., 81400 Carmaux,
8°/ à M. Gilles PPP..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 9°/ à M. Thierry PPP..., domicilié ..., 81000 Albi, 10°/ à M. Thierry C..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux,
11°/ à M. Pascal D..., domicilié ..., 81160 Saint-Juéry, 12°/ à M. Giuseppe E..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 13°/ à Mme Nicole F..., domiciliée ..., 81400 Carmaux,
14°/ à M. Bernard RRR..., domicilié ...81400 Carmaux, 15°/ à M. Patrick H..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 16°/ à M. Eric I..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux,
17°/ à Mme Corine J..., domiciliée ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 18°/ à M. Jean-Marc K..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 19°/ à Mme Olga X..., domiciliée ..., 81190 Sainte-Gemme,
20°/ à M. Claudie N..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 21°/ à M. Yannick O..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 22°/ à M. Gilles P..., domicilié ..., 81400 Carmaux,
23°/ à Mme Isabelle Q..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 24°/ à M. Thierry R..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 25°/ à M. Alex S..., domicilié ..., 81160 Arthès,
26°/ à M. Alain T..., domicilié ..., 81160 Arthès, 27°/ à M. Bertrand U..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 28°/ à M. Dominique V..., domicilié ..., 81640 Monestiés,
29°/ à M. Alain W..., domicilié ..., 81330 Rayssac, 30°/ à M. Jean AA..., domicilié ..., 81190 Tanus, 31°/ à Mme Laure BB..., domiciliée ..., 81200 Mazamet,
32°/ à M. Daniel CC..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 33°/ à M. Patrick CC..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 34°/ à M. Thierry DD..., domicilié ..., 81400 Blaye-les-Mines,
35°/ à M. Christian EE..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 36°/ à M. Pascal FF..., domicilié ..., 81130 Cagnac-les-Mines, 37°/ à M. Jean GG..., domicilié ..., 81400 Blaye-les-Mines,
38°/ à M. Kévin HH..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 39°/ à M. Julien II..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 40°/ à M. Thierry JJ..., domicilié ..., 81400 Carmaux,
41°/ à M. Grégorie KK..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 42°/ à M. Daniel LL..., domicilié ..., 81130 Cagnac-les-Mines, 43°/ à M. Christian MM..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux,
44°/ à M. Stéphane NN..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 45°/ à M. Philippe OO..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 46°/ à Mme Elisabeth PP..., domiciliée ..., ..., 81400 Carmaux,
47°/ à M. Francis QQ..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 48°/ à Mme Huguette RR..., domiciliée ..., 81640 Monestiés, 49°/ à M. Philippe SS..., domicilié ..., 81000 Albi,
50°/ à Mme Patricia TT..., domiciliée ..., 81190 Sainte-Gemme, 51°/ à Mme Myriam UU..., domiciliée ..., 81450 Le Garric, 52°/ à Mme Patricia VV..., domiciliée ..., 81400 Carmaux,
53°/ à M. Eric WW..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 54°/ à M. Thierry WW..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 55°/ à Mme Sophie AAA..., domiciliée ..., 81400 Carmaux,
56°/ à M. Sébastien BBB..., domicilié ..., 81000 Albi, 57°/ à M. Jean CCC..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 58°/ à Mme Magali DDD..., épouse II..., domiciliée ..., 81400 Carmaux,
59°/ à M. Ludovic EEE..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 60°/ à Mme Fabienne FFF..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 61°/ à Mme Isabelle GGG..., domiciliée ..., 81400 Carmaux,
62°/ à M. Elian HHH..., domicilié ..., 81190 Mirandol-Bourgnounac, 63°/ à M. Jean III..., domicilié ..., 81640 Combefa, 64°/ à M. Sidi JJJ..., domicilié ..., 81640 Salles,
65°/ à Mme Véronique JJJ..., domiciliée ..., 81640 Salles, 66°/ à M. Franck KKK..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 67°/ à Mme Monique LLL..., domiciliée ..., 81400 Carmaux,
68°/ à Mme Dominique MMM..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 69°/ à M. Alain NNN..., domicilié ..., 81400 Rosières, 70°/ à M. Jacques OOO..., domicilié ..., 81350 Valderiès,
71°/ à M. José KK..., domicilié ..., 81400 Carmaux, défendeurs à la cassation ; En présence de : l'Unedic, dont le siège est 80 rue de Reuilly, 75605 Paris cedex 12,
M. Z...et les soixante-huit autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 2014, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, Deurbergue, MM. Huglo, Maron, Déglise, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., ès qualités, de l'AGS CGEA de Toulouse et de l'Unedic, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z...et de soixante-huit autres défendeurs, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et que le 9 août 2002 un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada international BV représentée par son président M. M..., ou de toute personne morale s'y substituant ; que la société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan et que le 14 juin 2005, le redressement judiciaire de cette société a été prononcé, M. QQQ...étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme Y...en qualité de représentant des créanciers ; que par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juillet 2005, l'administrateur a été autorisé à procéder à quarante-huit licenciements pour motif économique et le 22 juillet 2005, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grès occitan carrelages, Mme Y...étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a procédé au licenciement de quarante-trois salariés et que M. Z...et soixante-huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le prononcé de la nullité de leur licenciement ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. M...:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner M. M...à payer des dommages-intérêts à chacun des salariés du fait de la nullité de leur licenciement, l'arrêt retient que M. Franco M...a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société Grès occitan carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales, que c'était la Cedec, société faisant partie des actionnaires de la société Grès occitan carrelages, dont M. Franco M...détenait la majorité des parts et qu'il dirigeait, qui effectuait les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques pour le compte de la société Grès occitan carrelages, de sorte que cette société avait perdu toute indépendance et autonomie dans la gestion quotidienne de ses moyens, matériels et humains, que les décisions stratégiques intéressant la société Grès occitan carrelages étaient prises par M. Franco M...non pas en fonction des intérêts propres de la société Grès occitan carrelages mais en fonction d'une nébuleuse que celui-ci maîtrisait complètement et qui comptait la société Ramada international BV dont il détenait la très grande majorité des parts, la Cedec qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société Grès occitan Carrelages, la SAS Grès occitan carrelages dont le capital était réparti entre son fils, la société Ramada international BV, la Cedec et la société LT Aqua +, que des décisions d'acquisition, de rétrocession des stocks entre la société Grès Occitan carrelages et la Cedec ont été prises à des conditions financières incompatibles avec des relations économiques normales et sans qu'aucune explication rationnelle ne soit donnée, si bien qu'à la position dominante de M. Franco M...à l'intérieur de la société Ramada international BV, de la Cedec, de la société Ramada international BV qu'il représentait s'est ajouté le comportement personnel de direction et d'administration de celui-ci, qu'en réalité, M. Franco M..., directement ou par le biais de sociétés dont il disposait la parfaite maîtrise du fait de sa position d'actionnaire majoritaire, directement ou à travers la personne de son fils, a intégré la société Grès occitan carrelages dans la stratégie de l'ensemble des sociétés dont il maîtrisait l'activité, a privé la société Grès occitan carrelages de toute autonomie administrative, commerciale, financière, a fait en sorte que la société Grès occitan carrelages qu'il dirigeait ait pour principal client la Cedec, autre société qu'il dirigeait faisant partie de sa nébuleuse et par ailleurs actionnaire de la société Grès occitan carrelages, qu'en outre, il n'a pas été contesté que M. B...a été directeur de Grès occitan carrelages et de la Cedec et payé par la Cedec, ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines et que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que M. Franco M...s'était comporté comme un coemployeur dont la société Grès occitan carrelages n'avait que les apparences sans les attributs ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une situation de coemploi entre la société Grès occitan carrelages et M. M..., qui en était le président, résultant d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que le Centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés de Toulouse (CGEA-AGS de Toulouse) ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages et intérêts résultant de la rupture illicite du contrat de travail des salariés de la société Grès occitan carrelages, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie sans cependant assortir sa décision de ce chef de motifs propres à la justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS intervient pour garantir le règlement des dommages-intérêts accordés aux salariés pour rupture abusive de leur contrat de travail intervenue pendant la période d'observation et dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation ; qu'en l'espèce, en décidant que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages-intérêts résultant de la rupture illicite des contrats de travail après avoir pourtant décidé d'allouer des dommages-intérêts aux salariés au regard du caractère illicite de la rupture de leur contrat de travail intervenue pendant les périodes susvisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles susvisés, qu'elle a ainsi violés ;
3°/ qu'à supposer que l'absence de garantie du CGEA AGS de Toulouse soit liée à la qualité de coemployeur de M. M..., que l'AGS doit sa garantie pour les dommages-intérêts accordés aux salariés pour rupture abusive de leur contrat de travail intervenue dans les périodes visées par l'article L. 3253-8 du code du travail peu important qu'un tiers soit susceptible ou tenu de garantir également tout ou partie de ces créances ; qu'en décidant que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages-intérêts résultant de la rupture illicite de leur contrat de travail, après avoir pourtant décidé d'allouer des dommages-intérêts aux salariés au regard du caractère illicite de la rupture de leur contrat de travail intervenue pendant les périodes susvisées, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'aucune créance de dommages-intérêts n'ayant été fixée par l'arrêt à l'encontre de la société Grès occitan carrelages, la garantie de l'AGS ne pouvait être due au titre de la condamnation prononcée uniquement contre M. M...; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Ramada international BV, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat Force ouvrière de la société Grès occitan carrelages et en ce qu'il a dit que le Centre de gestion et d'études AGS CGEA de Toulouse ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. M..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les licenciements, d'AVOIR dit que les salariés avaient droit à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite des licenciements, et d'AVOIR condamné M. Franco M...à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts ;AUX MOTIFS QU'il ne suffit pas d'établir que M. Franco M...et la société Ramada International BV ont des liens économiques et financiers très forts et ont le contrôle de la société Grès Occitan Carrelages pour qualifier M. Franco M...et la société Ramada International BV de co-employeurs ; qu'il convient de rechercher si la société Grès Occitan Carrelages disposait d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion à l'égard de son personnel et de l'organisation de son activité et si ses salariés n'étaient pas soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de M. Franco M...et de la société Ramada International BV dont M. Franco M...détenait la majorité du capital, soit directement, soit à travers de la personne de son fils ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. Franco M...a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société Grès Occitan Carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales ; qu'ainsi, il apparaît que c'était la Cedec, société faisant partie des actionnaires de la société Grès Occitan Carrelages, dont M. Franco M...détenait la majorité des parts et qu'il dirigeait, qui effectuait les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques pour le compte de la société Grès Occitan Carrelages, de sorte que la société Grès Occitan Carrelages avait perdu toute indépendance et autonomie dans la gestion quotidienne de ses moyens, matériels et humains ; qu'en réalité, il apparaît qu'après le plan de cession les décisions stratégiques intéressant la société Grès Occitan Carrelages étaient prises par M. Franco M...non pas en fonction des intérêts propres de la société Grès Occitan Carrelages mais en fonction d'une nébuleuse que celui-ci maîtrisait complètement et qui comptait la société Ramada International BV dont il détenait la très grande majorité des parts, la Cedec qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société Grès Occitan Carrelages, la SAS Grès Occitan Carrelages dont le capital était reparti entre son fils, la société Ramada International BV, la Cedex et la société LT Aqua + ; que bien plus, il apparaît que des décisions d'acquisition, de rétrocession des stocks entre la société Grès Occitan Carrelages et la Cedec ont été prises à des conditions financières incompatibles avec des relations économiques normales et sans qu'aucune explication rationnelle ne soit donnée ; que si bien qu'à la position dominante de M. Franco M...à l'intérieur de la société Ramada International BV, de la Cedec, de la société Ramada International BV qu'il représentait s'est ajouté le comportement personnel de direction et d'administration de celui-ci ; qu'en réalité, M. Franco M...directement ou par le biais de sociétés dont il disposait la parfaite maîtrise du fait de sa position d'actionnaire majoritaire, directement ou à travers la personne de son fils, a intégré la société Grès Occitan Carrelages dans la stratégie de l'ensemble des sociétés dont il maîtrisait l'activité, a privé la société Grès Occitan Carrelages de toute autonomie administrative, commerciale, financière, a fait en sorte que la société Grès Occitan Carrelages qu'il dirigeait ait pour principal client la Cedec, autre société qu'il dirigeait faisant partie de sa nébuleuse et par ailleurs actionnaire de la société Grès Occitan Carrelages ; qu'en outre, il n'a pas été contesté que M. B...a été directeur de Grès Occitan Carrelages et de la Cedec et payé par la Cedec, ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines ; qu'au demeurant, il ressort d'une lettre du 4 août 2005 signée par M. B...que celui-ci signait en qualité de « directeur technique des usines Cedec et Grès Occitan Carrelages » ; que de la sorte, c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que M. Franco M...s'était comporté comme un co-employeur dont la société Grès Occitan Carrelages n'avait que les apparences sans les attributs ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Ramada International BV, qui, par ailleurs, est une holding, sans véritable autonomie ne s'était pas immiscée dans l'activité de la société Grès Occitan Carrelages et a dit qu'elle n'était pas co-employeur (arrêt, pp. 19 et 20) ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérise le co-emploi ; que l'arrêt retient que les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques effectuées par la société Cedec pour le compte de la SAS Grès Occitan Carrelages ont privé celle-ci de son autonomie administrative, commerciale et financière, et que l'une et l'autre de ces sociétés étaient dirigées par un même organe de direction, en la personne de M. B..., « directeur technique des usines Cedec et Grès Occitan Carrelages » ; que l'arrêt ayant caractérisé ainsi une prétendue confusion d'intérêts, d'activités et de direction existant entre les sociétés Cedec et Grès Occitan Carrelages, caractéristique du co-emploi, la cour d'appel, qui a retenu pourtant la qualité de coemployeur de M. M..., personne distincte de celles à l'égard desquelles avait été retenue la prétendue confusion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la reconnaissance du co-emploi, qui ne se présume pas, même entre sociétés appartenant à un même groupe et même lorsqu'une société exerce une influence décisive sur la stratégie d'une autre, exige une démonstration concrète du pouvoir de direction exercé par le co-employeur ; que, pour retenir la qualité de co-employeur de M. M..., l'arrêt retient qu'il a exercé toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration et de gestion de la SAS Grès Occitan Carrelages, laquelle était dépourvue de toute indépendance et autonomie dans la gestion de ses moyens, matériels et humains ; qu'en décidant ainsi, sans constater que les décisions intéressant directement les salariés étaient prises par M. M..., et non pas seulement par la SAS Grès Occitan Carrelages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les licenciements, d'AVOIR dit que les salariés avaient droit à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite des licenciements, et d'AVOIR condamné M. Franco M...à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés poursuivent la nullité des licenciements en soutenant que les deux plans de sauvegarde de l'emploi sont insuffisants en ce qu'ils ne prévoient aucune mesure de reclassement alors qu'ils ont été limités aux moyens de Grès Occitan Carrelages sans s'interroger sur les moyens du groupe ; que sur ce point, il y a lieu de constater que, outre les considérations cidessus qui établissent l'existence d'un groupe englobant et dépassant la SAS Grès Occitan Carrelages et la Cedex, les salariés produisent une lettre du 4 août 2005 écrite par le directeur des usines Cedec et Grès Occitan Carrelages de laquelle il s'évince que celui-ci était prêt à engager à la Cedec M. EE..., responsable de l'entretien de Grès Occitan Carrelages ; que ce courrier dont l'authenticité et la fiabilité n'ont pas été contestées et qui est contemporain des licenciements économiques démontre l'existence d'une perméabilité dans les personnels des deux sociétés et des marges de manoeuvre réelles de Cedec en 2005, en dépit du fait que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2009 ; que la pertinence d'un PSE doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; que la vérification de la pertinence du plan est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement ; que tout PSE doit comporter diverses mesures tendant d'abord à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, c'est-àdire à favoriser le reclassement interne du personnel et, à défaut, à rendre plus facile leur départ, par l'incitation aux départs volontaires ou par des mesures de reclassement externe ; que ces mesures doivent appréhender les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe dont elle relève ; que par ailleurs, les salariés protégés conservent le droit de contester le PSE et de demander la nullité du licenciement consécutif à un plan nul ou insuffisant, même si l'employeur a obtenu l'autorisation administrative de le licencier ; qu'en l'espèce, il ressort des considérations développées ci-dessus que dans le cadre d'un ensemble capitalistique sur lequel M. Franco M...avait tout pouvoir de direction, existait un ensemble industriel composé de deux sociétés dont les activités étaient complémentaires, dont le personnel de direction, l'administration étaient communs, dont la politique commerciale était unique ; que par ailleurs, au moment des licenciements existaient des possibilités de transférer certains personnels de la SAS Grès Occitan Carrelages vers la Cedec ; qu'il est donc établi que contrairement à ce que soutient M. Franco M..., les plans de sauvegarde de l'emploi qui n'ont nullement tenu compte de cette réalité industrielle et capitalistique n'ont pas été consistants, n'ont pas comporté des mesures sérieuses et vérifiables, concrètes et précises, n'ont pas exploré suffisamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe ; que la nullité qui affecte les plans de sauvegarde affecte tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie (arrêt, p. 21) ;1°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; que l'arrêt ayant constaté que deux plans de sauvegarde s'étaient succédé, il a néanmoins procédé à une analyse globale des dispositions adoptées en ces deux circonstances distinctes ; que la cour d'appel n'ayant pas mis ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de chacun des plans de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés ; que l'arrêt, pour conclure à la nullité des licenciements, retient qu'il existait, à la date de leur notification, des possibilités de transférer certains personnels de la SAS Grès Occitan Carrelages vers la société Cedec, et que les plans de sauvegarde de l'emploi seraient nuls faute d'avoir exploré suffisamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe ; qu'en décidant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. M...(p. 11) qui soutenait que la société Cedec ayant été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2005, à peine plus d'un mois avant les premiers licenciements notifiés par la SAS Grès Occitan Carrelages les 21 juillet et 2 août 2005, les difficultés rencontrées par cette société excluaient toute possibilité de reclassement dans le groupe constitué entre elles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les licenciements, d'AVOIR dit que les salariés avaient droit à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite des licenciements, et d'AVOIR condamné M. Franco M...à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré que si l'adhésion du salarié à une CRP entraine une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas du droit d'en contester le motif économique (arrêt, p. 20, cinquième alinéa) ; ET AUX MOTIFS QUE la pertinence d'un PSE doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; que la vérification de la pertinence du plan est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement (arrêt, p. 21, cinquième alinéa) ;
ET, ENFIN, AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans un arrêt du 5 mars 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé (n° de pourvoi 07-41964) que si l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisé (CRP) entraine une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique du licenciement ; que les salariés concernés ayant adhéré à une CRP sont en droit de contester le motif économique de leur licenciement ;
ALORS QUE si l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique du licenciement, elle le prive en revanche de la possibilité de contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant les salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé fondés en leur demande de nullité des licenciements consécutivement à la prétendue nullité des plans de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-67 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Franco M...à restituer au CGEA de Toulouse la somme de 999. 460 € à ce jour avancée ;AUX MOTIFS QUE si M. Franco M...conteste le principe même de son obligation vis-à-vis des salariés, il ne critique pas la disposition de la décision déférée qui, tirant les conséquences de sa décision sur la qualité de co-employeur, l'a condamné à rembourser au centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) la somme de 1. 191. 153, 93 €, alors que le centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) ne demande la confirmation qu'à hauteur de la somme de 999. 460 ¿, somme en réalité avancée par cet organisme (arrêt, p. 23) ; 1°) ALORS QUE pour condamner M. M...à rembourser au CGEA de Toulouse la somme de 999. 460 €, l'arrêt retient qu'il ne critique pas la condamnation prononcée de ce chef en première instance ; qu'en décidant ainsi, cependant que dans ses conclusions récapitulatives (p. 14), M. M...demandait l'infirmation, sans restriction, du jugement rendu le 20 mai 2008 par le conseil de prud'hommes d'Albi et sa mise hors de cause, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'arrêt, après avoir constaté la nullité des licenciements consécutivement à celle des plans de sauvegarde de l'emploi, a condamné M. M...au remboursement des indemnités de chômage avancés par le CGEA de Toulouse, soit un total de 999. 460 € ; qu'en décidant ainsi, cependant que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour des licenciements.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...et soixante-huit autres défendeurs, demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime des créances de salariés de Toulouse (CGEA-AGS de Toulouse) ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages et intérêts résultant de la rupture illicite du contrat de travail des salariés de la SAS GRES OCCITAN CARRELAGES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il y a lieu de constater que c'est par erreur que le premier juge a omis de mentionner le syndicat F. O G. O. CARRELAGES dans son chapeau, alors que par ailleurs il a dit que son intervention volontaire était recevable. Il y a donc lieu de rectifier dans notre arrêt l'erreur en question. En cause d'appel, le syndicat a conclu (page 31 des conclusions de Me Goldmann) ; de sorte que la procédure est régulière. Il y a lieu de constater que la SAS G. O. CARRELAGES était bien partie en première instance et était représentée par Me Y...son mandataire liquidateur ; il y a lieu, à cet égard de constater que les salariés sollicitaient à titre subsidiaire la fixation au passif de la SAS G. O. CARRELAGES des créances salariales. Dans la mesure où la présente instance n'entre pas dans la sphère des droits propres du débiteur, Me Y...a été régulièrement attrait dans une action découlant de la procédure collective et comprise dans sa mission légale de mandataire liquidateur ; il n'avait pas à être convoqué en tant que mandataire ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 6 septembre 2005 pour exercer les droits propres de la SAS G. O. CARRELAGES. La SAS G. O. CARRELAGES est valablement représentée en appel. Le premier juge, pour dire que l'intervention du syndicat FO G. OCCITAN CARRELAGES était recevable s'est contenté de noter que les dispositions du code du travail autorisent l'action collective d'un syndicat sur l'inobservation des règles régissant le licenciement économique. Pour que l'action de la personne désignée pour représenter le syndicat devant le juge soit recevable, il faut qu'elle détienne ce pouvoir soit en vertu d'une disposition des statuts régulièrement déposés, soit en vertu d'un mandat exprès. En l'espèce, l'article 18 des statuts dispose : le secrétaire a la capacité d ester en justice au nom du syndicat et de le représenter dans tous les actes de la vie civile, après décision du bureau'. Or, le bordereau des pièces communiquées montre que la délibération autorisant le secrétaire d'agir en justice n'est pas produite. Par ailleurs, Me Y...a demandé en vain (p 23 des conclusions) que soit produite la preuve que le syndicat existe encore, alors qu'il avait été crée dans le cadre d'une entreprise qui n'existe plus. Pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu de réformer la décision déférée et de dire que l'intervention volontaire du syndicat FO G. OCCITAN CARRELAGES est irrecevable. M. Franco M. s'était initialement engagé, à l'effet d'être désigné comme repreneur, à effectuer les investissements suivants : (...). Toutefois, il apparaît que cette offre avait été ensuite modifiée puisque le 2 août 2002, Me QQQ...dans son analyse de l'offre présentée par M. Franco M. pour le compte de la société Ramada International BV exposait que le délai d'exécution des engagements en question devait être prolongé de 2003 à 2005. Plus précisément Me QQQ...notait que l'installation de la nouvelle ligne de fabrication et du four bicanal était reportée au second semestre 2005. Par ailleurs, par jugement du 26 février 2002, le tribunal de commerce d'Albi a arrêté le plan de cession de la SA G. Occitan au profit de M. Franco M. ou toute autre personne morale s y substituant'aux conditions suivantes : Fixe à 50 000. 00 € le prix de cession du fonds de commerce oui sera affecté à hauteur de 30 000 € aux éléments corporels, 15. 000, 00 € pour les terrains et construction et de 5. 000. 00 € aux éléments incorporels. Dit et juge que le prix du fonds d'industrie sera payable comptant à la signature des actes de cession. Dit et juge que le stock sera payé en sus moyennant le prix de 500 000 € HT, prix payable à terme à savoir 6 mois après la signature de l'acte 170 000 €, 12 mois après la signature 170. 000 €, 18 mois après la signature, 160 000 €. Dit que ce stock évalué ce jour à 592 738. 64 M2 volume à vérifier dans un délai de quinzaine par la SA G. O. qui devra transmettre le volume exact au repreneur dont il est pris acte de l'accord. Dit que les livraisons effectuées par la SA G. O. à dater de ce jour modifiant le volume du stock seront rétrocédées au repreneur, déduction faite des frais de transport. Dit que ces livraisons devront être autorisées par le repreneur. Il y a lieu, donc, de constater que contrairement à ce qu'a dit le premier juge le jugement du tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession n'a pas mentionné que les repreneurs devaient effectuer les investissements dès 2002 ni même en 2005 ; il convient de constater que le plan de cession est taisant sur ce point précis et que le cessionnaire (M. François M. qui restait tenu sur le principe du respect de ses engagements et la SAS G. O. CARRELAGES) ne peut se voir imposer d'autres obligations que celles imposées dans le plan. C'est, donc, à tort que le premier juge a dit que M. Franco M. avait commis un manquement à ce titre. En l'espèce, il ne suffit pas d'établir que M. Franco M. et la société Ramada International BV ont des liens économiques et financiers très forts et ont le contrôle de la société G. Occitan Carrelages pour qualifier M. Franco M. et la société Ramada International BV de co employeurs. Il convient de rechercher si la société G. Occitan Carrelages disposait d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion à l'égard de son personnel et de l'organisation de son activité et si ses salariés n'étaient pas soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de M. Franco M. et de la société Ramada International BV dont M. Franco M. détenait la majorité du capital, soit directement, soit à travers de la personne de son fils. Or, en l'espèce, il apparaît que M. Franco M. a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société G. Occitan Carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales. Ainsi, il apparaît que c'était la CEDEC, société faisant partie des actionnaires de la société G. Occitan Carrelages, dont M. Franco M. détenait la majorité des parts et qu'il dirigeait, qui effectuait les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques pour le compte de la société G. Occitan Carrelages, de sorte que la société G. Occitan Carrelages avait perdu toute indépendance et autonomie dans la gestion quotidienne de ses moyens, matériels et humains. En réalité, il apparaît qu'après le plan de cession les décisions stratégiques intéressant la société G. Occitan Carrelages étaient prises par M. Franco M. non pas en fonction des intérêts propres de la société G. Occitan Carrelages mais en fonction d'une nébuleuse que celui ci maîtrisait complètement et qui comptait la société Ramada International BV dont il détenait la très grande majorité des parts, la CEDEC qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société G. Occitan Carrelages, la SAS G. O. CARRELAGES dont le capital était réparti entre son fils, la société Ramada International BV, la CEDEC et la société LT Aqua +. Bien plus, il apparaît que des décisions d'acquisition, de rétrocession des stocks entre la société G. Occitan Carrelages et la CEDEC ont été prises à des conditions financières incompatibles avec des relations économiques normales et sans qu'aucune explication rationnelle ne soit donnée. Si bien qu'à la position dominante de M. Franco M. à l'intérieur de la société Ramada International BV, de la CEDEC, de la société Ramada International BV qu'il représentait s'est ajouté le comportement personnel de direction et d'administration de celui-ci. En réalité, M. Franco M. directement ou par le biais de sociétés dont il disposait la parfaite maîtrise du fait de sa position d'actionnaire majoritaire, directement ou à travers la personne de son fils, a intégré la société G. Occitan Carrelages dans la stratégie de l'ensemble des sociétés dont il maîtrisait l'activité, a privé la société G. Occitan Carrelages de toute autonomie administrative, commerciale, financière, a fait en sorte que la société G. Occitan Carrelages qu'il dirigeait ait pour principal client la CEDEC, autre société qu'il dirigeait faisant partie de sa nébuleuse et par ailleurs actionnaire de la société G. Occitan Carrelages. En outre, il n'a pas été contesté que M. B. a été directeur de G. Occitan Carrelages et de la CEDEC et payé par la CEDEC, ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines. Au demeurant, il ressort d'une lettre du 4 août 2005 signée par M. B. que celui ci signait en qualité de directeur technique des usines CEDEC et G. Occitan Carrelages. De sorte que c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que M. Franco M. s'était comporté comme un coemployeur dont la société G. Occitan Carrelages n'avait que les apparences sans les attributs. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Ramada International BV, qui, par ailleurs, est une holding, sans véritable autonomie ne s'était pas immiscée dans l'activité de la société G. Occitan Carrelages et a dit qu'elle n'était pas co employeur. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas du droit d'en contester le motif économique. Lorsque l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. L'autorité de l'ordonnance du juge commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques. Ce principe doit être combiné avec le fait que s'il apparaît que l'ordonnance du juge commissaire, devenue définitive, qui a vérifié le caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement pour motif économique a été obtenue par fraude, le salarié pourra contester le motif de son licenciement. Toutefois, à aucun moment les salariés concernés n'apportent la preuve de ce que la décision du juge commissaire a pu être obtenue par fraude, le comportement antérieur de l'employeur étant sans intérêt à cet égard dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, il était suffisamment apparent et n'a pu avoir pour effet ou conséquence de tromper le juge commissaire dans son appréciation du caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement. A cet égard, en effet, le comportement de M. Franco M. était connu de tous. De sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il pouvait ne pas tenir compte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions du juge commissaire. Les licenciements intervenus en application des autorisations du juge commissaires sont, donc, justifiés par des difficultés économiques. Le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour conséquence de rompre le contrat de travail mais de caractériser une motivation suffisante de la lettre de licenciement. Par ailleurs, les compte rendus des réunions des comités d'entreprise set les comptes produits établissent bien la réalité des difficultés économiques. A ce stade, les salariés poursuivent la nullité des licenciements en soutenant que les deux plans de sauvegarde de l'emploi sont insuffisants en ce qu'ils ne prévoient aucune mesure de reclassement alors qu'ils ont été limités aux moyens de G. Occitan Carrelages sans s'interroger sur les moyens du groupe. Sur ce point, il y a lieu de constater que, outre les considérations ci dessus qui établissent l'existence d'un groupe englobant et dépassant la SAS G. O. CARRELAGES et la CEDEC, les salariés produisent une lettre du 4 août 2005 écrite par le directeur des usines CEDEC et G. occitan carrelage de laquelle il s'évince que celui ci était prêt à engager à la Cedec M. G., responsable de l'entretien de G. Occitan carrelages. Ce courrier dont l'authenticité et la fiabilité n'ont pas été contestées et qui est contemporain des licenciements économiques démontre l'existence d'une perméabilité dans les personnels des deux sociétés et des marges de manoeuvre réelles de CEDEC en 2005, en dépit du fait que celle ci ait été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2009. La pertinence d'un PSE doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; la vérification de la pertinence du plan est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement. Tout PSE doit comporter diverses mesures tendant d'abord à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, c'est-à-dire à favoriser le reclassement interne du personnel et, à défaut, à rendre plus facile leur départ, par l'incitation aux départs volontaires ou par des mesures de reclassement externe. Ces mesures doivent appréhender les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe dont elle relève. Par ailleurs, les salariés protégés conservent le droit de contester le PSE et de demander la nullité du licenciement consécutif à un plan nul ou insuffisant, même si l'employeur a obtenu l'autorisation administrative de le licencier. Or, en l'espèce, il ressort des considérations développées ci dessus que dans le cadre d'un ensemble capitalistique sur lequel M. Franco M. avait tout pouvoir de direction, existait un ensemble industriel composé de deux sociétés dont les activités étaient complémentaires, dont le personnel de direction, l'administration étaient communs, dont la politique commerciale était unique ; par ailleurs, au moment des licenciements existait des possibilités de transférer certains personnels de la SAS G. O. CARRELAGES vers la CEDEC. Il est, donc, établi que contrairement à ce que soutient M. Franco M., les plan de sauvegarde de l'emploi qui n'ont nullement tenu compte de cette réalité industrielle et capitalistique n'ont pas été consistants, n'ont pas comporté des mesures sérieuses et vérifiables, concrètes et précises, n'ont pas exploré suffisamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe. La nullité qui affecte les plans de sauvegarde affecte tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie. Lorsque la réintégration n'est pas demandée, le salarié a droit d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu à l'ancien article L. 122-14-4 du Code du travail. Pour les raisons ci dessus, il y a lieu d'annuler les licenciements et de faire droit aux demandes des salariés tendant à voir allouer aux salariés des indemnités de rupture. Au regard des justificatifs produits, notamment compte tenu de l'ancienneté des salariés et de leurs capacité à retrouver un emploi, la cour trouve des éléments suffisants pour évaluer les préjudices subis de la façon suivante : (...). La cour constate que si M. François M. conteste le principe même de son obligation vis à vis des salariés, il ne critique pas la disposition de la décision déférée qui, tirant les conséquences de sa décision sur la qualité de co employeur, l'a condamné à rembourser au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) la somme de 1. 191. 153, 93 €, alors que le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) ne demande la confirmation qu'à hauteur de la somme de 999. 460, 49 ¿, somme en réalité avancée par cet organisme. Il y a, donc, lieu de confirmer la décision déférée sur le principe du remboursement au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) et de ramener la somme due à celle de 999. 460, 49 €. Il y a lieu de condamner M. François M. qui succombe aux dépens et à verser à chaque salarié la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la responsabilité de M. Franco M...et de la société RAMADA INTERNATIONAL. LE JUGEMENT du Tribunal de Commerce du 9 août 2002 a arrêté le plan de cession de la SA GROS OCCITAN à M. Franco M...ou toute personne morale à constituer s'y substituant sur la base de plusieurs offres de reprise successives : « celle du 12 juin 2002, signée de la main de M, Franco M...sous l'en tête de la Société RAMADA INTERNATIONAL BV aux conditions suivantes ; la création d'une SA au capital de 550 000 €, filiale à 100 % de la société RAMADA. Le fonds de commerce est repris pour la somme de 5 000 €, le matériel pour 30 000 €, le terrain et la construction pour 15 000 €. Le stock est évalué à la somme de 500 000 €. Le paiement doit avoir lieu en plusieurs étapes : 50 000 € à la signature du contrat de cession, 170 000 € six mois après la signature, 170 000 € 12 mois après la signature et 160 000 € 18 mois après h signature.- celle du 18 juillet 2002, toujours de la main de M. Franco M...sous l'en-tête de la Société RALMADA INTERNATIONAL BV apportant « quelques modifications » à l'offre du 12 juin 2002 dans les termes suivants : Investissements prévus : Période du 1er août 2002 au 15 octobre 2002, 5 000 000 € pour le matériel, 500 000 € pour l'immobilier. Période du 16 octobre 2002 au 31 décembre 2002, 1 000 000 € pour le matériel. Période du 1er août 2005 au 31 décembre 2005, 3 000 000 € pour le matériel, 500 000 € pour l'immobilier. Ce nouveau plan d'investissement était détaillé à Maître QQQ...dans on courrier de M, M...daté du même jour. Le 30 juillet 2002, M. M...précisait à Maître QQQ...que la reprise des actifs de GRES OCCITAN serait opérée par une Société GRES OCCITAN CARRELAGES, alors en formation, dont il serait le Président et dont le capital serait détenu par M, Stéphano M...(76 %), la Société RAMADA INTERNATIONAL (12 %) et la Société CEDEC (12 %). Maître QQQ..., Administrateur Judiciaire de la Société GRES OCCITAN, précisait dans ses observations que le plan de reprise était présenté par une Société RAMADA INTERNATIONAL, société de droit néerlandais, représentée par M. Franco M...qui est également dirigeant d'une Société CEDEC, société de droit français installée à MANIERES LES METZ, employant i 80 salariés détenant des capacités commerciales dans la fabrication de produits de dimension supérieure aux articles fabriqués par GRES OCCITAN. La personne tenue d'exécuter le plan au sens de l'article L. 621-63 du Code de Commerce sera M. Franco M...personne signataire du plan de reprise, Conformément aux dispositions de l'article L. 621-85 du Code de Commerce, le repreneur devra produire une caution bancaire, une garantie à première demande ou une chaîne d'effets avalisés par établissement bancaire, du fait de l'existence d'un paiement à terme, L'ADIRAC, dans ses réponses à l'offre présentée par M. M...» proposait :- l'exonération de la taxe professionnelle pendant 5 ans (parts communales et régionales), 4 ans (part départementale) et 2 ans (part de la communauté de communes du Carrausin), sur demande auprès des services fiscaux de la HAUTE GARONNE.- l'exonération acquise de l'impôt sur tes sociétés pendant deux années.- l'exonération acquise de la part régionale de là taxe foncière pendant deux années.- une aide financière potentielle de 3 66l 000 € (761 000 € pour les bâtiments, 900 000 € pour le matériel). Le jugement du 9 août 2002 cédait la Société GRES OCITAN à M. M...ou toute personne morale s'y substituant pour le prix de 550 000 €, dont 50 000 € pour le fonds de commerce payable au jour de la signature des actes de cession et 500 000 € pour le stock payable en 3 fois (170 000 € 6 mois après la signature de l'acte, 170 000 € 12 mois après la signature et 160 000 € 18 mois après la signature), Le Tribunal de Commerce d'ALBI n'exigeait aucune des garanties mentionnées par Maître QQQ.... Il ressort du compte rend » de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES en date du 20 juillet 2004 qu'au terme des 17 premiers mois d'activité (période du 22 août 2002 au 3l décembre 2003), seule une somme de î 231 292 € a été investie alors que M, M...s'était engagé le 18 juillet 2002 à investir les sommes de 5 000 000 € pour le matériel et 500 000 € pour l'immobilier (période-du 3 août 2002 au 15 octobre 2002) et 1 000 000 € pour Je matériel (période du 16 octobre 2002 au 31 décembre 2002), soit un engagement de 6 500 000 € qui n'a été tenu qu'hauteur de 1 233 292 €. M. M...s'était également engagé à procéder à un investissement de 3 000 000 € (matériel) et 1 500 000 € (immobilier) entre le rr août 2005 et le 31 décembre 2005. Du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2005, aucun de ces investissements n'a eu lieu. Le Tribunal de Commerce constatait « qu'en l'absence de solutions pour assumer les besoins immédiats en trésorerie... M, M...n'a pas convenance à demandera à l'actionnariat un effort conséquent pour financer les investissements indispensables à la mise en place d'une nouvelle activité ». Cette « non-convenance » est contraire aux engagements pris par M. M...dans son offre de reprise pour la période du 1 août 2002 au 31 décentre 2002. Dans son rapport du 16 juin 2004 portant sur l'exercice du 22 août 2002 au 31 décembre 2003, M. Patrick SSS..., Commissaire aux Comptes de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES » relève l'existence de diverses conventions signées par M. M...dont :- une convention n° 4 relative à la rétrocession à la société CEDBC du stock de la société GRES OCCITAN CARRELAGES repris suite au rachat de la Société GRES OCCITAN. Aux termes de cette convention signée par M. Franco M..., Président Directeur Général de la société CEDEC, la reprise du stock était fixée au prix de 550 000 € HT payable en 3 fois les 15 avril 2003, 15 octobre 2003 et 15 avril 2004.- une convention n* 5 avec M. Franco M...en sa qualité de Président-Directeur Général de la Société CEDEC qui a pour objet la facturation par CEDEC de prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques. Les prestations liées au démarrage de la reprise sont évaluées à la somme de 150 000 € HT puis, à compter du 1 septembre 2002, les prestations sont évaluées à la somme de 5 000 € par mois. Aucune preuve n'est rapportée de la réalité des paiements de la Société CEDEC, elle-même en redressement judiciaire en juillet 2005, ni de la réalisation effective des prestations facturées par cette même société, dirigée par M. Franco M..., société de droit français installée à MAIZÏERES LES METZ, employant 180 salariés détenant des capacités commerciales dans la fabrication de produits de dimension supérieure aux articles fabriqués par GRES OCCITAN (cf les observations de Maître QQQ...ci-dessus). M. M...et la Société RAMADA INTERNATIONAL (la position de M. M...au sein de cette société n'est jamais précisée dans les courriers qu'il signe sous l'en-tête RAMADA INTERNATIONAL) se sont présentés comme les repreneurs de la Société GRES OCCITAN, M. M...ne peut soutenir qu'il n'a pas présenté une offre de reprise à titre personnel alors que le jugement du Tribunal de Commerce du 9 août 2002 arrêtait, après avoir constaté l'existence d'une offre émanant de M, Franco M..., un plan de cession de la SA GRES OCCITAN au profit de M. Franco M...ou toute autre personne morale s'y substituant, M. M...est donc engagé à titre personnel. Toute la procédure de reprise de GRES OCCITAN a été menée par M. M...sous en-tête de documents au nom de la société RAMADA INTERNATIONAL, sans que M. M...précise sa position au sein de cette Société ni que la réalité de l'activité de RAMADA INTERNATIONAL ne soit jamais indiquée. Cette Société est entrée dans le capital de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que la Société RAMADA et M. M...que cette société n'a aucune activité industrielle et commerciale ce dont il peut être déduit qu'elle est une société purement financière. Cette Société n'a donc jamais constitué une quelconque unité économique avec la Société GRES OCCITAN CARRELAGES dont elle était un simple actionnaire, elle ne s'est jamais immiscée et n'a jamais participé aux activités de la Société. La Société RAMADA INTERNATIONAL BV sera mise hors de cause. Depuis le 28 août 2002, date de constitution de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES, M. M...s'est comporté comme le dirigeant soit de fait, soit de droit de la Société nouvellement créée GRES OCCITAN CARRELAGES, et ce jusqu'à la liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2005. Ainsi, M. M...a constitué une SAS ORES OCCITAN CARRELAGES dont il est le Président et dont le capital était détenu par son fils Stéphane M...(76 %) et les Sociétés RAMADA INTERNATIONAL (12 %) et CBDEC (12 % } dont il se présente comme dirigeant. M. Franco M...est la personne tenue d'exécuter le plan de reprise au sens de l'article L 621-63 du Code de Commerce. Ainsi, le Tribunal de Commerce précise dans son jugement du 22 juillet 2005 que M. M...n'a pas convenance à demander un effort à l'actionnariat, reconnaissant ainsi à ce dernier la double qualité de dirigeant de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES et de seul interlocuteur de la juridiction commerciale. M. M...n'a que très partiellement tenu les engagements d'investissement qu'il avait pris devant le Tribunal de Commerce pour Tannée 2002. Il a refusé de poursuivre ceux qu'il avait pris pour l'année 2005. L'absence de respect du plan d'investissement présenté au Tribunal de Commerce a eu des conséquences désastreuses (attestations de M. P... et de M. III..., directeurs techniques d'août 2002 à juillet 2005 } sur la poursuite de l'activité de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES. La Société GRES OCCITAN CARRELAGES a partiellement bénéficié de subventions et d'exonérations fiscales. Aux termes d'une convention n° 4 relative à la rétrocession à la Société CEDEC du stock de h Société GRES OCCITAN CARRELAGES repris suite au rachat de la Société GRES OCCITAN signée par M. Franco M..., Président-Directeur Général de la société CEDEC, la reprise du stock était fixée au prix de 550 000 € HT payable en 3 fois les 15 avril 2003, 15 octobre 2003 et 15 avril 2004. La réalité des paiements aux termes contractuels n'est pas démontrée, ce d'autant que cette société CEDEC a elle-même connu des difficultés économiques sur la même période. La démonstration de la réalité des prestations stipulées dans une convention n° 5 avec M. Franco M...en sa qualité de Président-Directeur Général de la société CEDEC (qui a pour objet la facturation par CBDEC de prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques) n'est pas plus établie. Les prestations liées au démarrage et à la reprise sont évaluées à la somme de 150 000 € HT puis, à compter du 1 septembre 2002, les prestations sont évaluées à la somme de 5 000 €, par mois. 260 000 € HT ont été facturés entre 2002 et 2004. Il existe également des interrogations sur plusieurs facturations importantes au bénéfice d'une Société de droit suisse CERALFA ENGINEERING SA et d'une société de droit italien CERTECHS qui sont contestées. M, Z..., Comptable de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES, atteste avoir, sur ordre de la direction générale, effectué en 2003 plusieurs virements en faveur de CERALFA ENGINEERING SA sans justificatifs de factures. Enfin, les salariés font état d'un « transfert » du client principal de GRES OCCITAN, la Société de droit allemand PRAKTÏKER, vers la Société CEDEC sans rapporter la preuve de la réalité de ce transfert, ni de l'absence de la contrepartie qui aurait été constituée par le « transfert » d'un client américain de CEDEC vers GRBS OCCITAN. Ces agissements, manifestement contraires aux intérêts de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES, ont nécessairement conduit à la liquidation judiciaire de cette société. La Société GRES OCCITAN connaissait des difficultés économiques qui ont conduit à la saisine de Tribunal de Commerce d'ALBI, Devant celte juridiction, M. M...a obtenu le bénéfice d'un plan de cession moyennant le prix de 550 000 € (dont 500 000 € de stock) contre les engagements décrits plus haut. Ce stock a été vendu à une Société CEDEC dont M. M...est le dirigeant. Il n'est pas démontré que le paiement de ce stock ait été totalement effectué. Trente et un salariés ont été licenciés dans le cadre de ce plan de reprise. M. M..., désigné par le jugement du 9 août 2002 comme personne tenue d'exécuter le plan et les engagements souscrits, n'a pas respecté ses engagements d'investissement, Ce même jugement dispose qu'en cas d'inexécution partielle des obligations du plan, des dommages et intérêts pourraient être mis à la charge du cessionnaire défaillant, M. M...s'est comporté comme le dirigeant d'un groupe de sociétés ayant des liens étroits entre elles, en particulier entre GRES OCCITAN CARRELAGES et CEDEC, cette dernière étant, en sus des conventions ci-dessus, le client principal (cf. le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2004 : 2 106 752 € de ventes pour un chiffre d'affaires de 7 772 559 € ; l'intégralité excepté deux opérations commerciales, des ventes des produits sur les marchés export) de GRBS OCCITAN CARRELAGES. Le Conseil dira et jugera que la responsabilité personnelle de M, Franco M...est engagée dans la liquidation judiciaire de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES. La cause économique des licenciements du 21 juillet 2005 découle de cette gestion de M. M...qui s'est faite au détriment de GRES OCCITAN CARRELAGES, L'ordonnance du Juge Commissaire du 20juillet 2005 a été obtenue en fraude dès lors que les difficultés économiques invoquées pour justifier les licenciements résultent des agissements de M. M.... Les licenciements ont été autorisés aux fins d'une réorganisation de l'activité de GRES OCCITAN CARRELAGES. La simple chronologie (la liquidation judiciaire a été prononcée deux jours plus tard) démontre qu'aucun plan sérieux de réorganisation n'existait. Les licenciements prononcés le 21 juillet 2005 l'ont été sur un motif erroné. Les salariés sont fondés à solliciter du Conseil de Prud'hommes que soit jugée l''absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement en l'absence de toute cause économique étrangère à une attitude fautive de M. M.... Pour ces mêmes motifs de la gestion de M, M...au détriment des intérêts de la Société GRES OCCITAN CARRELAGES, les licenciements économiques prononcés le 2 août 2005 sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. Le prononcé de la liquidation judiciaire n'entraîne pas en lui-même la rupture des contrats de travail. Pour ces salariés également, les difficultés économiques invoquées pour justifier les licenciements résultent des agissements de M. M...(non respect des engagements devant le tribunal de commerce, relations avec la société CEDEC). Les licenciements des salariés demandeurs sont sans cause réelle et sérieuse. Les demandes indemnitaires des salariés ne font l'objet cl'aucun critique dans leur montant. Le Conseil y fera droit. 4- Sur la mise hors de cause de la CGEA de TOULOUSE. En conséquence de ce qui précède, le Conseil ordonne la mise hors de cause du CGEA de TOULOUSE et condamne M. Franco M...à restituer au CGEA de TOULOUSE la somme de 1 191 153, 93 €, à parfaire éventuellement des sommes ultérieurement versées » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie sans cependant assortir sa décision de ce chef de motifs propres à la justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, l'AGS intervient pour garantir le règlement des dommages et intérêts accordés aux salariés pour rupture abusive de leur contrat de travail intervenue pendant la période d'observation et dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation ; qu'en l'espèce, en décidant que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages et intérêts résultant de la rupture illicite des contrats de travail après avoir pourtant décidé d'allouer des dommages et intérêts aux salariés au regard du caractère illicite de la rupture de leur contrat de travail intervenue pendant les périodes susvisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles susvisés, qu'elle a ainsi violés ;
ET ALORS, A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE, à supposer que l'absence de garantie du CGEA AGS de TOULOUSE soit liée à la qualité de coemployeur de M. M..., QUE l'AGS doit sa garantie pour les dommages et intérêts accordés aux salariés pour rupture abusive de leur contrat de travail intervenue dans les périodes visées par l'article L. 3253-8 du Code du travail peu important qu'un tiers soit susceptible ou tenu de garantir également tout ou partie de ces créances ; qu'en décidant que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages et intérêts résultant de la rupture illicite de leur contrat de travail, après avoir pourtant décidé d'allouer des dommages et intérêts aux salariés au regard du caractère illicite de la rupture de leur contrat de travail intervenue pendant les périodes susvisées, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.