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04/10/2011 | FRANCE | N°10-19574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 2011, 10-19574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que Mme X..., qui exerce à titre libéral sous la dénomination MJT Performance la profession de consultante en formation et en bilans de compétence, a fait l'objet d'une mesure de suspension de son accréditation en 2007 puis d'une décision de radiation de son accréditation pour 2008 par le Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) d'île de france ; qu'elle a fait assigner à jour fixe le Fongecif devant le tribunal de grande instance

pour faire juger que cet organisme avait commis une faute en la ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2010), que Mme X..., qui exerce à titre libéral sous la dénomination MJT Performance la profession de consultante en formation et en bilans de compétence, a fait l'objet d'une mesure de suspension de son accréditation en 2007 puis d'une décision de radiation de son accréditation pour 2008 par le Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) d'île de france ; qu'elle a fait assigner à jour fixe le Fongecif devant le tribunal de grande instance pour faire juger que cet organisme avait commis une faute en la radiant de la liste des centres agréés et pour demander sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen,
1°/ que le prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste ne peut faire l'objet que des seuls contrôles prévus par le code du travail, soit ceux effectués par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en admettant que le cabinet MJT Performance avait pu faire l'objet de visites dites de «suivi», notamment celle effectuée le 7 juin 2007 dans le cadre « d'un suivi de l'accréditation 2007» par les agents du Fongecif Idf et en écartant la demande de nullité des contrôles ainsi réalisés en dehors des prérogatives dont disposait le Fongecif Idf, a violé l'article R. 6322-53 du code du travail ;
2°/ que le prestataire de bilans de compétences faisant l'objet d'un contrôle de la formation professionnelle continue doit recevoir notification des résultats des contrôles prévus aux articles L.6361-1 à L.6361-3 du code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les résultats de tels contrôles avaient été dûment notifiés à la personne de Mme X..., et s'est bornée à relever que celle-ci avait été en mesure à chaque stade d'une procédure non légalement définie de s'expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés, a violé l'article R. 6362-2 du code du travail, ensemble les droits de la défense, et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le prestataire de bilans de compétences ne peut faire l'objet de sanctions qui n'aient pas été prévues par un texte ; qu'ainsi donc, Mme X..., ayant fait valoir que le Fongecif Ile de France n'était pas en mesure de lui notifier une mesure de suspension à titre conservatoire, ainsi qu'après une radiation de cette accréditation, n'a pu écarter la demande de nullité de ces sanctions, qui n'ont été instituées par aucun texte du code du travail ou encore par aucun des documents constitutifs du Fongecif ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 6322-53 du code du travail, ensemble l'article 8 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de ladite liste ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle exercé en application de ce texte n'était pas exclusif d'un contrôle exercé par le FONGECIF lui-même ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que les résultats des contrôles avaient été régulièrement notifiés à Mme X... ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que les décisions prises à l'encontre de Mme X... ne se distinguaient pas d'une mesure d'exclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi,
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ancien article R.931-27 du code du travail (devenu R.6322-53), en sa rédaction applicable au moment des faits reprochés et des décisions contestées, que le FONGECIF IDF, organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, a le pouvoir d'arrêter chaque année une liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétence, liste transmise au préfet de région ; qu'en premier lieu, l'exclusion prévue par les alinéas 3 et 4 du texte susvisé, est, en tout état de cause, prononcée par l'organisme paritaire, laquelle peut, «le cas échéant», donc sans qu'il s'agisse d'une règle s'appliquant dans tous les cas, être prononcée à la demande du Ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ; que la circulaire DFP n° 93-13 du 19 mars 1993 confirme que, lorsqu'il apparaît qu'un organisme prestataire de bilans de compétence méconnait ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par la réglementation, l'organisme paritaire agréé doit l'exclure de la liste qu'il avait arrêtée et en informer le préfet de région concerné et que si l'exclusion n'est pas prononcée par l'organisme paritaire de sa propre initiative, le préfet de région ou le ministre chargé de la formation professionnelle lui demande d'y procéder ; qu'en second lieu, cette exclusion peut «notamment», donc sans exclusivité, être consécutive à un contrôle exercé en application de l'ancien article L.991-1 du code du travail, lequel prévoit un contrôle administratif et financier sur les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétence, ce contrôle étant en ce cas exercé, selon l'article L.991-3 du code du travail par des inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas des alinéas 3 et 4 de l'article R.931-27 susvisés que le non-respect par un organisme prestataire de bilans de compétences, des règles de méthodologie ou de déontologie qui lui sont imposées par la réglementation, puisse être sanctionné par une exclusion uniquement dans le cas où cette méconnaissance des règles imposées a été constatée dans le cadre d'un contrôle effectué par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que la circulaire DFP n° 93-13 du 19 mars 1993 dont l'objet porte sur le bilan de compétences prévoit que, dans le cadre du congé de bilan de compétence, un prestataire ne peut réaliser un bilan de compétences pour un salarié qu'à la condition de figurer sur la liste de l'organisme agréé au titre du congé individuel de formation, que le prestataire s'engage à souscrire à un certain nombre de règles déontologiques et à des obligations administratives précisément énumérées, que ne peuvent figurer sur la liste établie par un organisme agréé que des organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par la réglementation ; que ce principe confère aux organismes paritaires une responsabilité essentielle : ils doivent vérifier le respect par les organismes candidats des dispositions relatives au contenu et aux modalités de réalisation des bilans de compétences et notamment des règles de déontologie (secret professionnel, conditions de conservation des documents, règles de communication des résultats) et il leur revient de porter une appréciation sur la qualité des prestations réalisées et notamment sur la fiabilité des méthodes et techniques utilisées et sur la qualification des personnels (article R.900-4) ; que, dans ces conditions, l'appelante ne peut pas valablement dissocier le pouvoir du FONGECIF de choisir les organismes prestataires candidats à la réalisation des bilans de compétence, qui vont figurer sur la liste annuelle du pouvoir pour le FONGECIF de contrôler que ces organismes paritaires respectent les obligations prévues par la réglementation ; que l'avis émanant d'une autorité souveraine, le contrôle du juge ne peut porter que sur la régularité des décisions contestées et non sur leur opportunité ; que l'article 7 des statuts du FONGECIF ILE DE FRANCE prévoit que le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration ; que, pour l'exercice de l'activité du FONGECF IDF, le Conseil d'administration créé, aux termes de l'article 10 du règlement intérieur, des commissions paritaires constituées des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, commissions parmi lesquelles figurent une commission qualité de l'offre qui élabore la politique relative à la qualité de l'offre en matière de formation professionnelle, bilan de compétence et validation des acquis de l'expérience, qui instruit les demandes d'accréditation des centres de bilans de compétences et transmet son avis au conseil d'administration, les commissions de première instance, chargées de mettre en oeuvre la politique du congé individuel de formation, bilan de compétences définie par le conseil d'administration, par délégation du conseil d'administration et dans le cadre des priorités définies par celui-ci, elles décident du financement des congés individuels de formation des salariés, une commission recours qui a pour objet d'instruire les recours présentés par les salariés à la suite des décisions des commissions de première instance, mais également des recours présentés par les centres de bilans non accrédités ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une visite de suivi du FONGECIF IDF du 18 mai 2006, qui avait révélé des non conformités, une décision de suspension de l'accréditation avait été prise le 30 juin 2006 à l'égard de MJT PERFORMANCE par la Commission qualité de l'offre, suspension levée le 8 septembre 2006 et l'accréditation était délivrée à MJT le 6 octobre 2006 pour 2007 ; que, par un courrier du 26 juin 2007, le FONGECIF IDF a adressé à MJT PERFORMANCE un «compte rendu de visite de suivi» à la suite d'une visite de ce centre de bilans de compétences effectuée le 7 juin 2007 dans le cadre d'un suivi de l'accréditation 2007 ; que ce courrier précise que les informations contenues dans le compte-rendu seront communiquées à la commission paritaire du FONGECIF IDF et utilisées dans le cadre de l'accréditation 2008 ; que la commission qualité de l'offre du 29 juin 2007 a proposé une suspension de l'accréditation du centre de bilans de compétences MJT PERFORMANCE à la suite de la visite du 7 juin 2007 au regard des diverses non conformités relevées (réalisation de bilans de compétences par une consultante ne faisant pas partie de l'équipe présentée au FONGECIF IDF dans le dossier demandé d'accréditation, non respect de la confidentialité en transmettant des résultats basés sur ceux d'une autre personne dont le nom et le prénom sont indiqués, non respect de la durée de conservation des documents, en l'espèce des résultats tests de 2002, facturation du FONGECIF IDF alors que le bilan de compétences n'était pas terminé) ; que, par courrier du 3 juillet 2007, le FONGECIF IDF a informé Mme X... que la Commission paritaire qualité de l'offre du 29 juin 2007 avait décidé de suspendre l'accréditation de son centre pour une durée de deux mois à compter de l'envoi du courrier, «soit jusqu'au 4 septembre 2007, date de la prochaine commission de recours» et ce en explicitant chacun des points constatés de non-conformité aux critères d'accréditation du FONGECIF IDF et à la réglementation des bilans de compétence ; que, par courrier du 10 septembre 2007, a été notifiée à Mme X... la décision de la commission paritaire de recours du 4 septembre 2007, qui a décidé de maintenir la suspension de l'accréditation, cette notification précisant les quatre motifs retenus ; que, par un courrier du 2 janvier 2008, a été notifiée à Mme X... la décision du Conseil d'administration du FONGECIF IDF en date du 19 décembre 2007, qui a prononcé la radiation du centre MJT PERFORMANCE pour une durée d'une année en retenant les quatre motifs de non-conformités susvisés et a donc confirmé le retrait de l'accréditation pour 2007 ; que les différents textes produits aux débats ne prévoient pas que les commissions paritaires ci-dessus visées, ni le conseil d'administration du FONGECIF IDF aient été tenus de convoquer Mme X... afin qu'elle soit présente en personne lors de la réunion de ces instances ; qu'il résulte de ces éléments que les différentes notifications de décisions prises successivement par trois instances distinctes du FONGECIF IDF (décision de la commission paritaire qualité de l'offre qui instruit les demandes des centres de bilans de compétence et transmet son avis au conseil d'administration, décision de la commission paritaire de recours qui instruit les recours présentés par les centres de bilans non accrédités et décision du Conseil d'administration), ont été motivées par des griefs tenant au respect des règles relatives à l'organisation de l'activité et aux obligations déontologiques d'un centre de bilans de compétences, griefs connus de Mme X... et sur lesquels elle a été en mesure de répondre et de s'expliquer à chaque stade, la juridiction judiciaire ne pouvant se substituer au FONGECIF d'ILE DE FRANCE sur l'opportunité des décisions prises à l'égard de MJT PERFORMANCE ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne peut être retenu à l'encontre du FONGECIF ILE DE FRANCE ;
1°) ALORS QUE le prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste ne peut faire l'objet que des seuls contrôles prévus par le code du travail, soit ceux effectués par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en admettant que le Cabinet MJT PERFORMANCE avait pu faire l'objet de visites dites de «suivi», notamment celle effectuée le 7 juin 2007 dans le cadre «d'un suivi de l'accréditation 2007» par les agents du FONGECIF IDF et en écartant la demande de nullité des contrôles ainsi réalisés en dehors des prérogatives dont disposait le FONGECIF IDF, a violé l'article R.6322-53 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le prestataire de bilans de compétences faisant l'objet d'un contrôle de la formation professionnelle continue doit recevoir notification des résultats des contrôles prévus aux articles L.6361-1 à L.6361-3 du code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les résultats de tels contrôles avaient été dument notifiés à la personne de Mme X..., et s'est bornée à relever que celle-ci avait été en mesure à chaque stade d'une procédure non légalement définie de s'expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés, a violé l'article R.6362-2 du code du travail, ensemble les Droits de la défense, et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le prestataire de bilans de compétences ne peut faire l'objet de sanctions qui n'aient pas été prévues par un texte ; qu'ainsi donc, Mme X..., ayant fait valoir que le FONGECIF ILE DE FRANCE n'était pas en mesure de lui notifier une mesure de suspension à titre conservatoire, ainsi qu'après une radiation de cette accréditation, n'a pu écarter la demande de nullité de ces sanctions, qui n'ont été instituées par aucun texte du code du travail ou encore par aucun des documents constitutifs du FONGECIF ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article R.6322-53 du code du travail, ensemble l'article 8 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ancien article R.931-27 du code du travail (devenu R.6322-53), en sa rédaction applicable au moment des faits reprochés et des décisions contestées, que le FONGECIF IDF, organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, a le pouvoir d'arrêter chaque année une liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétence, liste transmise au préfet de région ; qu'en premier lieu, l'exclusion prévue par les alinéas 3 et 4 du texte susvisé, est, en tout état de cause, prononcée par l'organisme paritaire, laquelle peut, «le cas échéant», donc sans qu'il s'agisse d'une règle s'appliquant dans tous les cas, être prononcée à la demande du Ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ; que la circulaire DFP n° 93-13 du 19 mars 1993 confirme que, lorsqu'il apparaît qu'un organisme prestataire de bilans de compétence méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par la réglementation, l'organisme paritaire agréé doit l'exclure de la liste qu'il avait arrêtée et en informer le préfet de région concerné et que si l'exclusion n'est pas prononcée par l'organisme paritaire de sa propre initiative, le préfet de région ou le ministre chargé de la formation professionnelle lui demande d'y procéder ; qu'en second lieu, cette exclusion peut «notamment», donc sans exclusivité, être consécutive à un contrôle exercé en application de l'ancien article L.991-1 du code du travail, lequel prévoit un contrôle administratif et financier sur les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétence, ce contrôle étant en ce cas exercé, selon l'article L.991-3 du code du travail par des inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas des alinéas 3 et 4 de l'article R.931-27 susvisés que le non-respect par un organisme prestataire de bilans de compétences, des règles de méthodologie ou de déontologie qui lui sont imposées par la réglementation, puisse être sanctionné par une exclusion uniquement dans le cas où cette méconnaissance des règles imposées a été constatée dans le cadre d'un contrôle effectué par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle ; que la circulaire DFP n° 93-13 du 19 mars 1993 dont l'objet porte sur le bilan de compétences prévoit que, dans le cadre du congé de bilan de compétence, un prestataire ne peut réaliser un bilan de compétences pour un salarié qu'à la condition de figurer sur la liste de l'organisme agréé au titre du congé individuel de formation, que le prestataire s'engage à souscrire à un certain nombre de règles déontologiques et à des obligations administratives précisément énumérées, que ne peuvent figurer sur la liste établie par un organisme agréé que des organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par la réglementation ; que ce principe confère aux organismes paritaires une responsabilité essentielle : ils doivent vérifier le respect par les organismes candidats des dispositions relatives au contenu et aux modalités de réalisation des bilans de compétences et notamment des règles de déontologie (secret professionnel, conditions de conservation des documents, règles de communication des résultats) et il leur revient de porter une appréciation sur la qualité des prestations réalisées et notamment sur la fiabilité des méthodes et techniques utilisées et sur la qualification des personnels (article R.900-4) ; que, dans ces conditions, l'appelante ne peut pas valablement dissocier le pouvoir du FONGECIF de choisir les organismes prestataires candidats à la réalisation des bilans de compétence, qui vont figurer sur la liste annuelle du pouvoir pour le FONGECIF de contrôler que ces organismes paritaires respectent les obligations prévues par la réglementation ; que l'avis émanant d'une autorité souveraine, le contrôle du juge ne peut porter que sur la régularité des décisions contestées et non sur leur opportunité ; que l'article 7 des statuts du FONGECIF ILE DE FRANCE prévoit que le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration ; que, pour l'exercice de l'activité du FONGECIF IDF, le Conseil d'administration créé, aux termes de l'article 10 du règlement intérieur, des commissions paritaires constituées des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, commissions parmi lesquelles figurent une commission qualité de l'offre qui élabore la politique relative à la qualité de l'offre en matière de formation professionnelle, bilan de compétence et validation des acquis de l'expérience, qui instruit les demandes d'accréditation des centres de bilans de compétences et transmet son avis au conseil d'administration, les commissions de première instance, chargées de mettre en oeuvre la politique du congé individuel de formation, bilan de compétences définie par le conseil d'administration, par délégation du conseil d'administration et dans le cadre des priorités définies par celui-ci, elles décident du financement des congés individuels de formation des salariés, une commission recours qui a pour objet d'instruire les recours présentés par les salariés à la suite des décisions des commissions de première instance, mais également des recours présentés par les centres de bilans non accrédités ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une visite de suivi du FONGECIF IDF du 18 mai 2006, qui avait révélé des non conformités, une décision de suspension de l'accréditation avait été prise le 30 juin 2006 à l'égard de MJT PERFORMANCE par la Commission qualité de l'offre, suspension levée le 8 septembre 2006 et l'accréditation était délivrée à MJT le 6 octobre 2006 pour 2007 ; que, par un courrier du 26 juin 2007, le FONGECIF IDF a adressé à MJT PERFORMANCE un « compte rendu de visite de suivi » à la suite d'une visite de ce centre de bilans de compétences effectuée le 7 juin 2007 dans le cadre d'un suivi de l'accréditation 2007 ; que ce courrier précise que les informations contenues dans le compte-rendu seront communiquées à la commission paritaire du FONGECIF IDF et utilisées dans le cadre de l'accréditation 2008 ; que la commission qualité de l'offre du 29 juin 2007 a proposé une suspension de l'accréditation du centre de bilans de compétences MJT PERFORMANCE à la suite de la visite du 7 juin 2007 au regard des diverses non conformités relevées (réalisation de bilans de compétences par une consultante ne faisant pas partie de l'équipe présentée au FONGECIF IDF dans le dossier demandé d'accréditation, non respect de la confidentialité en transmettant des résultats basés sur ceux d'une autre personne dont le nom et le prénom sont indiqués, non respect de la durée de conservation des documents, en l'espèce des résultats tests de 2002, facturation du FONGECIF IDF alors que le bilan de compétences n'était pas terminé) ; que, par courrier du 3 juillet 2007, le FONGECIF IDF a informé Mme X... que la Commission paritaire qualité de l'offre du 29 juin 2007 avait décidé de suspendre l'accréditation de son centre pour une durée de deux mois à compter de l'envoi du courrier, «soit jusqu'au 4 septembre 2007, date de la prochaine commission de recours» et ce en explicitant chacun des points constatés de non-conformité aux critères d'accréditation du FONGECIF IDF et à la réglementation des bilans de compétence ; que, par courrier du 10 septembre 2007, a été notifiée à Mme X... la décision de la commission paritaire de recours du 4 septembre 2007, qui a décidé de maintenir la suspension de l'accréditation, cette notification précisant les quatre motifs retenus ; que, par un courrier du 2 janvier 2008, a été notifiée à Mme X... la décision du Conseil d'administration du FONGECIF IDF en date du 19 décembre 2007, qui a prononcé la radiation du centre MJT PERFORMANCE pour une durée d'une année en retenant les quatre motifs de non-conformités susvisés et a donc confirmé le retrait de l'accréditation pour 2007 ; que les différents textes produits aux débats ne prévoient pas que les commissions paritaires ci-dessus visées, ni le conseil d'administration du FONGECIF IDF aient été tenus de convoquer Mme X... afin qu'elle soit présente en personne lors de la réunion de ces instances ; qu'il résulte de ces éléments que les différentes notifications de décisions prises successivement par trois instances distinctes du FONGECIF IDF (décision de la commission paritaire qualité de l'offre qui instruit les demandes des centres de bilans de compétence et transmet son avis au conseil d'administration, décision de la commission paritaire de recours qui instruit les recours présentés par les centres de bilans non accrédités et décision du Conseil d'administration), ont été motivées par des griefs tenant au respect des règles relatives à l'organisation de l'activité et aux obligations déontologiques d'un centre de bilans de compétences, griefs connus de Mme X... et sur lesquels elle a été en mesure de répondre et de s'expliquer à chaque stade, la juridiction judiciaire ne pouvant se substituer au FONGECIF d'ILE DE FRANCE sur l'opportunité des décisions prises à l'égard de MJT PERFORMANCE ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne peut être retenue à l'encontre du FONGECIF ILE DE FRANCE ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer au FONGECIF, qui tire ses pouvoirs de l'article R.6322-52 du code du travail (ancien article R.931-27), et qui dispose d'une autorité souveraine pour arrêter chaque année la liste des prestataires accrédités et radier ceux qui ne répondent plus aux exigences légales ou réglementaires ; que l'opportunité de la radiation prononcée échappe donc au contrôle judiciaire, qui ne peut porter que sur la régularité de la décision et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, la régularité formelle a été respectée, les décisions ont été notifiées et largement motivées ; que cette motivation porte sur les faits constatés, dont la matérialité n'est pas contestée, et qui ont été commis sous la responsabilité de la demanderesse à laquelle il appartenait de réaliser les contrôles nécessaires ; que les courriers de motivation visent également les textes du code du travail auxquels il a été contrevenu, échappant ainsi à tout arbitraire ; que, pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que le FONGECIF ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1°/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur l'une des trois branches du premier moyen de cassation entraînera par simple voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la censure de cette même décision en ce qu'elle a écarté l'existence d'une faute du FONGECIF de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du Cabinet MJT PERFORMANCE sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prétendues non-conformités reprochées au Cabinet MJT PERFORMANCE étaient d'une gravité telle qu'elles pouvaient justifier soit une mesure de suspension de l'accréditation dont bénéficiait ce Cabinet depuis plusieurs années, soit une radiation de cette accréditation, a violé l'article R.6322-53 du code du travail par fausse application ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences nécessaires de l'erreur commise par le FONGECIF dans l'appréciation des non-conformités reprochées au Cabinet MJT PERFORMANCE, lesquelles n'étaient pas de nature à fonder l'application ni d'une suspension de l'accréditation, ni une mesure de radiation de cette accréditation, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19574
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Formation continue - Dispositifs de formation - Formations à l'initiative du salarié - Congé de bilan de compétences - Organisme prestataire - Obligations - Contrôle - Organisme habilité - Détermination - Portée

En vertu de l'article R. 6322-53 du code du travail, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61 du code du travail, cet organisme est exclu de ladite liste. Une cour d'appel en déduit exactement que le contrôle exercé en application de ce texte n'est pas exclusif d'un contrôle exercé par le FONGECIF lui-même


Références :

article R. 6322-53 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-19574, Bull. civ. 2011, V, n° 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 221

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19574
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