LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse nationale du régime social des indépendants Participations extérieures (la caisse) a fait signifier à la société ARDDI (la société) le 6 octobre 2008 une contrainte datée du 12 août 2008, portant sur la contribution sociale de solidarité et des sociétés et la contribution additionnelle 2007 assises sur le chiffre d'affaires de l'année 2006 ; que la société, qui a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2006, a fait opposition à cette contrainte le 7 octobre 2008 ;
Attendu que pour annuler cette contrainte, l'arrêt retient que si la créance est bien une créance dont le fait générateur est intervenu postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, elle ne peut être considérée comme une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période, ni comme une créance répondant aux besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément à l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle constituent pour les sociétés assujetties une obligation légale prévue par les articles L. 651-1 et L. 245-13 du code de la sécurité sociale et que les créances en résultant, qui sont inhérentes à l'activité de la société, entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour l'activité poursuivie postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Arddi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) participations extérieures.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la contrainte en date du 12 août 2008 et signifiée à la société ARDDI le 6 octobre 2008
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.622-17 I du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'en vertu de l'article L.622-24, alinéa ter du même Code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ; que selon l'alinéa 5 de cet article, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L.622-17 et les créances alimentaires sont soumises aux dispositions du présent article ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que la créance litigieuse était une créance postérieure, c'est-à-dire dont le fait générateur était intervenu postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, l'objet du litige tenant au point de savoir si cette créance devait bénéficier du privilège d'être payée à son échéance ou si elle aurait dû faire l'objet d'une déclaration ; que la créance litigieuse ne pouvait être considérée comme une créance née « en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période ; qu'en effet, si le RSI fournissait une contrepartie au paiement de la créance litigieuse, cette contrepartie n'était pas fournie à l'entreprise débitrice ; que la créance de contribution sociale de solidarité des sociétés et de créance additionnelle ne répondait pas non plus aux « besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation » ; que d'une part, elle ne faisait pas partie des frais qu'engendrait la procédure collective tels les frais de justice ou les honoraires des organes de la procédure ; que, d'autre part, il ne s'agissait pas d'une créance née pour les besoins du déroulement de la période d'observations mais d'une créance née à l'occasion du déroulement de cette dernière; qu'en conséquence, la créance aurait dû faire l'objet d'une déclaration conformément â l'article L.622-24 alinéa 5 du Code de commerce ; que c'était d'ailleurs bien l'analyse qui avait été effectuée initialement par le RSI en déclarant sa créance auprès de Maître Fabrice X... eu visa de ces dispositions ; qu'ainsi la contrainte en date du 12 août 2008, signifiée le 6 octobre 2008, devait être annulée et que le jugement déféré devait être reformé en ce qu'il avait renvoyé le RSI â déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers
ALORS QUE le paiement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle constitue pour les sociétés assujetties une obligation légale résultant des articles L.651-1 et L.245-13 du Code de la sécurité sociale, les sommes recouvrées contribuant â l'équilibre des régimes sociaux obligatoires ; qu'inhérentes â l'activité de l'entreprise assujettie, ces contributions entrent dans les prévisions de l'article L.622-17 du Code du commerce lorsque l'activité de la société est poursuivie après le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, les contributions dues au titre de l'année 2007, dont le fait générateur réside dans l'existence de la société au 1er janvier 2008, sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture du 20 octobre 2006 et devaient être payées â leur échéance en application de l'article L.622-17-I du Code de commerce, violé par l'arrêt attaqué.