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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il résulte du second de ces textes, que la prescription de l'action

des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la dat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il résulte du second de ces textes, que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que le 28 janvier 2000 la commune de Nice a confié à M. X..., avocat, la défense de ses intérêts dans une affaire Nice Urban Free Ride et ce, sur tous ses aspects, que ce soit sur le plan pénal, administratif ou civil ; que le 7 avril 2008, il a réclamé le paiement de ses honoraires ; que la commune de Nice lui a opposé la déchéance quadriennale pour les prestations réalisées au cours des années 2000 à 2002 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. X..., en écartant certaine partie de sa demande, l'ordonnance retient que c'est en vain que M. X... soutient que son mandat ne s'est achevé qu'avec la décision du 6 décembre 2004 ; qu'en effet il ne justifie pas avoir accompli une quelconque diligence après le 1er janvier 2001 dans le litige civil opposant le client à M. Y..., et sur lequel la procédure administrative relative à l'annulation d'un arrêté municipal était sans incidence ;
Qu'en statuant ainsi alors que le mandat de M. X... avait pris fin avec la décision d'une cour administrative d'appel en date du 6 décembre 2004, de sorte que la prescription n'était pas acquise lors de l'envoi de ses factures d'honoraires le 7 avril 2008, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° RG : 09/15683 rendue le 10 février 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la commune de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR évalué les honoraires dus par la ville à Me X... à la somme de 750 € HT soit 897 € TTC, constaté que Me X... avait exposé des débours pour le compte de la ville à hauteur de 8,84 € et, en conséquence, dit que la ville devait lui régler la somme de 905,84 € TTC pour ses honoraires et débours justifiés,
AUX MOTIFS QUE, par courrier du 28 janvier 2000, le maire de la ville avait confié à Me X... la défense des intérêts de la ville dans une affaire NICE URBAN FREE RIDE sur le plan pénal, administratif ou civil ; que, sur le plan pénal et au vu des pièces produites par l'avocat, son intervention s'était limitée à deux courriers adressés au parquet pour connaître l'état d'avancement d'une information dans laquelle son client n'était pas partie et ce après que le magistrat instructeur avait rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'en l'absence de diligences justifiées c'était à bon droit que le bâtonnier avait rejeté la demande de fixation de ce chef ; que, sur le plan administratif, le bâtonnier, juge naturel de l'honoraire, avait évalué à la somme de 897 euros TTC le montant des honoraires dus à Me X... ; que ce dernier, après avoir indiqué n'avoir jamais appliqué le « critère de la tarification honoraire », invoquait, de manière contradictoire, une base de 250 euros HT de l'heure pour la fixation de ses honoraires ; qu'il convenait de relever que la facture litigieuse, émise le 7 avril 2008, n'était détaillée ni quant au taux horaire ni quant au temps consacré à l'unique diligence alléguée en l'espèce, le déplacement à une audience du 22 novembre 2004 devant la Cour administrative de MARSEILLE ; qu'eu égard à la nature de la diligence alléguée, l'évaluation apparaissait satisfactoire, étant rappelé que le temps de déplacement ne saurait être rémunéré sur la même base que la diligence elle-même ; qu'enfin, sur le plan civil, la demande de Me X... se limitait au paiement de débours afférents à un jugement du 4 avril 2000 ; que la ville invoquait à bon droit la déchéance quadriennale, l'avocat n'ayant ni justifié ni même allégué avoir présenté une demande de paiement avant que celle-ci ne fût acquise ; que Me X... soutenait en vain que son mandat ne s'était achevé qu'avec la décision du 6 décembre 2004 ; qu'en effet il ne justifiait pas avoir accompli une quelconque diligence après le 1`T janvier 2001 dans le litige civil opposant le client à un sieur Y..., et sur lequel la procédure administrative relative à l'annulation d'un arrêté municipal était sans incidence ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de NICE avait tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires de celui-ci,
ALORS QUE la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, soit notamment à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux qu'ils avaient été chargés de mener dans l'intérêt de leur client ; que la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, aux termes duquel « sont prescrites au profit de l'Etat, des départements, et des communes, sans préjudice des déchéances particulières et sous réserve des dispositions de cette même loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », court donc à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle une telle décision juridictionnelle a été rendue ; qu'en vertu de l'article 2 de cette loi, cette prescription est interrompue notamment par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, qui a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; qu'en l'espèce, le mandat de Me X..., que, comme le premier président la relevé expressément, la ville avait chargé d'organiser sa défense à la fois sur le plan pénal, administratif ou civil, a pris fin par le prononcé de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE du 6 décembre 2004, dernière décision obtenue dans le cadre de l'exécution de ce mandat ; qu'au sens du premier texte précité la créance d'honoraires de Me X... dans son ensemble a donc été acquise au cours de l'année 2004 ; que par suite la prescription quadriennale de cette loi a commencé à courir le 1er janvier 2001, pour venir à expiration le 31 décembre 2008, de sorte qu'elle a été valablement interrompue par la demande de paiement des honoraires du 7 avril 2008 et la réclamation auprès de la ville du 7 juillet 2008 ; qu'en fixant le point de départ de cette prescription pour les débours civil au 1er janvier de l'année suivant celle du jugement civil du tribunal de grande instance de NICE du 4 avril 2000, soit au 1er janvier 2001, pour en déduire qu'elle n'avait pas été interrompue avant le 31 décembre 2004, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17576
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Prescription - Prescription acquise au profit de l'Etat, des départements et des communes - Prescription quadriennale - Délai - Point de départ - Date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin - Détermination - Portée

Selon les articles 1er et 2 de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la prescription de l'action des avocats en paiement de leurs honoraires courant à compter de la date à laquelle leur mandat à pris fin. Une commune ayant confié à un avocat un mandat pour assurer sa défense devant les juridictions civiles pénales et administratives, méconnaît ces textes, ainsi que l'article 420 du code de procédure civile, le premier président qui déclare prescrite la demande de l'avocat en paiement des honoraires correspondant à des diligences effectuées devant le juge civil en 2000, tout en constatant que la dernière décision mettant fin au mandat était intervenue le 6 décembre 2004, date de l'arrêt d'une cour administrative d'appel, ce dont il se déduisait que la prescription quadriennale, qui n'avait commencé à courir que le 1er janvier 2005, n'était pas acquise le 7 avril 2008, date de présentation de la facture


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2010

A rapprocher :2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17577, Bull. 2011, II, n° 86 (cassation) ;2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-17575, Bull. 2011, II, n° 84 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17576, Bull. civ. 2011, II, n° 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17576
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