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15/02/2011 | FRANCE | N°10-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2011, 10-10056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Agence des Bruyères (la société Ab), exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 24 octobre 2007, M. Y... a déclaré sa

créance au passif de la société Ab au titre des fonds détenus par elle en qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que la société Agence des Bruyères (la société Ab), exploitant une agence immobilière, a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 2007, M. X... étant désigné liquidateur ; que le 24 octobre 2007, M. Y... a déclaré sa créance au passif de la société Ab au titre des fonds détenus par elle en qualité de mandataire de ce dernier ; qu'après contestation de celle-ci par le liquidateur et la société Ab, cette créance a été admise à concurrence de 2 191 euros ;
Attendu que pour admettre cette créance à titre chirographaire, le juge-commissaire retient que M. Y... justifie de sa créance par un document établi, à son intention en vue de sa déclaration fiscale, par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance RG n° 2906410 rendue le 28 octobre 2009, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence des Bruyères de sa créance par M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Agence des Bruyères.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir admis la créance litigieuse au passif de la SAS AGENCE LES BRUYERES ;
Aux motifs que « le créancier justifie de sa créance par l'état fiscal établi à son intention par le débiteur qui ne justifie nullement de son paiement effectif » ;
Alors que les fonds que le mandataire détient exclusivement pour le compte de son mandant conformément à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne constituent pas une créance soumise à déclaration en cas de liquidation judiciaire mais donnent lieu à un droit à restitution couvert par une garantie financière ; que dès lors, en considérant que de tels fonds pouvaient donner lieu à une déclaration de créance au passif de la SAS AGENCE LES BRUYERES, l'ordonnance entreprise a violé les articles 1 et 3-2 de la loi susvisée et l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10056
Date de la décision : 15/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Domaine d'application - Créances antérieures - Limites - Créance de restitution d'un mandant d'une agence immobilière

Le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur. En conséquence, viole les articles 1er et 3 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le juge-commissaire qui admet une telle créance au passif


Références :

articles 1er et 3 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chambéry, 28 octobre 2009

Sur l'existence d'une dispense pour le client de l'agent immobilier en redressement ou liquidation judiciaire d'avoir à déclarer sa créance de restitution de la somme versée à son mandataire, à rapprocher : Ass. Plén. 4 juin 1999, pourvoi n° 96-18094, Bull. 1999, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2011, pourvoi n°10-10056, Bull. civ. 2011, IV, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 25

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10056
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