Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nacer B, demeurant ..., et M. Driss A, demeurant ..., par Me Gendreau ; MM. B et A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501398 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2004 par laquelle le conseil d'administration de l'Université Paris XIII a décidé de transférer les cinq filières de l'Institut universitaire professionnalisé (IUP) Ville et Santé vers deux unités de formation et de recherche (UFR) de l'Université ;
2°) de mettre à la charge de l'Université Paris XIII la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur matérielle ; que le conseil d'administration de l'université n'était pas compétent pour décider de garder la mention Ville et Santé sur les diplômes délivrés après la réforme ; que la délibération est dépourvue de base légale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Duplan pour l'Université Paris XIII ;
Sur le fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Université Paris XIII :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) ; qu'il résulte de ces dispositions auxquelles il n'est dérogé par aucune autre disposition législative que des instituts ne peuvent être créés par les universités elles-mêmes ;
Considérant qu'il est constant que l'IUP Ville et Santé n'a pas été créé par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, mais par l'université Paris XIII elle-même, en 1994, à titre expérimental et pour une durée limitée à trois ans ; que cet institut a fonctionné plusieurs années et a, sans base légale l'y autorisant, délivré jusqu'en 2003 des diplômes en son nom, suivant la politique pédagogique qu'il avait lui-même définie ; que l'Université Paris XIII était tenue de faire cesser cette situation illégale et de transférer vers une ou plusieurs de ses composantes, comme elle l'a fait par la délibération attaquée du 17 décembre 2004, les filières pour l'obtention des diplômes concernés ; que le conseil d'administration de l'Université s'étant ainsi trouvé en situation de compétence liée, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à la régularité du scrutin organisé lors de la réunion de ce conseil, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
Considérant que la circonstance que le conseil d'administration de l'université a consenti à ce qu'une mention Ville et Santé figure sur les diplômes objet de la délibération litigieuse est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B et A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2004 par laquelle le conseil d'administration de l'Université Paris XIII a décidé de transférer les cinq filières de l'IUP Ville et Santé vers deux UFR de l'Université ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Université Paris XIII n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par MM. B et A ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B et A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. B et A est rejetée.
Article 2 : MM. B et A verseront la somme de 2 000 euros à l'Université Paris XIII, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE03589 2