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03/05/2011 | FRANCE | N°09VE03423

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 03 mai 2011, 09VE03423


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, dont le siège est 143, boulevard Romain Rolland à Paris (75685), par Me Nicorosi, avocat à la Cour ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204539, 0605088 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de

taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, dont le siège est 143, boulevard Romain Rolland à Paris (75685), par Me Nicorosi, avocat à la Cour ; la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204539, 0605088 en date du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2005, pour les sommes respectives de 3 337 euros, 42 670 euros, 43 868 euros, 37 822 euros, 48 972 euros et 51 247 euros ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe professionnelle à concurrence des sommes demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en regardant l'évaluation de l'immeuble sis 85 avenue du président Wilson à Saint-Denis, pour sa partie industrielle, selon la méthode comptable présentée par l'administration, comme nécessairement bien fondée, le tribunal a inversé la charge de la preuve en ce qu'il lui incombait de vérifier la pertinence de ce calcul et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de critiquer utilement ; que le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, se borner à juger qu'elle n'apportait pas les éléments utiles à la démonstration du caractère erroné de l'évaluation comptable ainsi effectuée ; que, pour l'accomplissement de sa mission juridictionnelle, il aurait dû ordonner un supplément d'instruction en tant que de besoin; que le tribunal a mal interprété, voire a dénaturé, le sens et la portée des conclusions dont il était saisi qui étaient relatives à l'impossibilité, pour l'administration, de retenir la valeur vénale de l'immeuble industriel à concurrence de 44 millions de francs dès lors, premièrement, que l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts précise que le prix de revient à prendre en compte pour l'évaluation d'un immeuble s'entend uniquement de la valeur d'origine des immobilisations inscrites au bilan conformément aux prescriptions de l'article 38 quinquies du code général des impôts, que, deuxièmement, la valeur vénale proposée incorpore la réévaluation légale de 1976, laquelle, en application de l'article 238 bis J du code général des impôts et de l'instruction administrative référencée 6 C 2523, n° 5, demeure, en principe, sans influence sur le calcul de l'assiette des impôts directs locaux et, que, troisièmement, cette même valeur vénale incorpore, à tort, l'ensemble des biens d'équipement spécialisés exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° du 1. de l'article 1382 du même code ; que c'est donc à bon droit qu'elle propose, pour l'ensemble des biens taxables de cet immeuble, de retenir un prix de revient de 26 083 750 francs à raison des valeurs d'origine et des valeurs d'apport des immobilisations concernées au 30 décembre 1979 et au 31 décembre 1984 dont elle justifie, notamment dans son mémoire en réplique du 17 mai 2006 ; qu'elle apporte par suite la preuve du caractère erroné de la valeur comptable retenue par l'administration à l'appui de données précises et, au demeurant, non contestées par elle ; que les premiers juges ont estimé, à tort, que le changement de statuts intervenu en application de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 se résumait à un changement de forme juridique sans influence sur la détermination des valeurs d'origine des immobilisations alors que la création d'une société nouvelle par transfert de propriété de l'ancien vers le nouvel exploitant s'analyse en un apport effectué à la valeur nette comptable de l'immeuble affectant la détermination de la valeur locative ; que la transformation en cause, qui aboutit à la création d'une personne morale nouvelle entre dans le champ d'application de l'article 1518 B du code général des impôts, ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel de Lyon pour son établissement de Riom ; que les prescriptions de cet article sont également de nature à modifier la valeur locative des immobilisations inscrites à l'actif du bilan de la nouvelle entité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2010, présenté pour la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) ;

Considérant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES a été assujettie, au titre des années 2000 à 2005, ont été établies à raison de deux établissements situés, respectivement, 85, avenue du président Wilson et 1, impasse Montjoie à Saint-Denis ; que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES a sollicité la réduction des cotisations résultant de la prise en compte, pour la détermination de la valeur locative servant de base à cette taxe, des immobilisations recueillies dans son patrimoine le 1er janvier 1985 d'après leur valeur nette comptable ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 3 337 euros, 42 670 euros, 43 868 euro, 37 822 euros, 48 972 euros et 51 247 euros, des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2005 à raison de ses deux établissements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.(...) / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ;

Considérant que la société requérante a été créée par la loi susvisée du 13 juillet 1984 dont l'article 1er dispose que : Il est créé une société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. Cette société est substituée de plein droit à la société créée par la loi du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) à compter du 1er janvier 1985. L'ensemble des biens, droits et obligations de cette société lui sont transférés à cette même date ; ce transfert ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits et taxes, ni à versement de salaires ou honoraires. ; que cette opération de transfert de tous éléments de patrimoine, qui n'a donné lieu à aucun versement d'indemnité, de salaires ou d'honoraires, ni même à la perception de droits et taxes, doit être regardée comme ayant été réalisée à titre gratuit ; qu'elle ne résulte pas d'un commun accord entre les parties matérialisé par une convention fixant les modalités de l'opération ainsi que les valeurs des éléments de patrimoine ainsi transférés, mais procède de la seule volonté du législateur ; que, dès lors, les immobilisations corporelles transférées à la suite d'une telle opération ne peuvent être regardées comme ayant été acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'en effet, les opérations visées à cet article, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des opérations d'apports, de scission, de fusion de sociétés ou de cession d'établissements proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial ; qu'il suit de là qu'en se bornant à juger que les calculs et les valeurs d'apports présentés par la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES n'étaient pas assorties d'éléments permettant d'en apprécier l'exactitude, sans préciser si les dispositions de l'article 1518 B étaient applicables à la détermination de la valeur locative recherchée, alors surtout que la société requérante faisait valoir que, pour son calcul, elle avait fait application des règles qui étaient mentionnées à cet article, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a implicitement, mais nécessairement, méconnu la portée de ces dispositions et entaché, de ce fait, son jugement d'une erreur de droit ; que la société requérante est dès lors fondée à demander, pour ce motif, à ce que ce jugement soit annulé ;

Sur le bien-fondé de la demande de décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498, en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499, en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; qu'aux termes de ce dernier article : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 324 AE HF de l'annexe III à ce code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies et qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...) ;

Considérant qu'il résulte notamment de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une société acquiert des immobilisations à titre gratuit, le prix de revient de celles-ci n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'un transfert d'éléments d'actifs, qui a constitué pour elle un prix de revient, mais la valeur vénale de ces immobilisations à la date de l'opération d'acquisition ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1984, la valeur vénale la plus proche connue, pour l'immeuble situé 85 avenue du président Wilson à Saint-Denis, est celle qui a été arrêtée, au 30 septembre 1980, par un conseiller maître à la Cour des comptes dans le rapport établi dans le cadre de la mission confiée par arrêté du 5 septembre 1980, pris en application de la loi du 2 juillet 1980 susvisée, en vue de vérifier que la consistance et la valeur des biens transmis par l'établissement public SEITA à la nouvelle société nationale créée par cette loi, sont bien au moins égales à la valeur des actions remises à l'Etat ; que, pour cette évaluation, le conseiller-maître à la Cour des comptes reconnaît que la valeur vénale retenue, à cette date, pour les établissements de la SEITA, si elle ne saurait être comparée à celle effectuée par un commissaire aux apports en charge de préparer une cession de capital, correspond à une valeur minimum probable dans un état normal de marché ; que, pour l'immeuble de l'avenue du président Wilson, cette valeur vénale minimum probable a été retenue pour un montant de 44 000 000 francs (6 707 757 euros) ; que la société requérante ne soutient, ni que les conditions du marché immobilier pour les biens de la nature de celui en cause se seraient profondément dégradées entre le 30 septembre 1980 et le 31 décembre 1984, ni que la consistance et l'état d'entretien de cet immeuble auraient été sensiblement modifiés ; que, dans ces conditions, la valeur vénale ainsi retenue par le service des impôts doit, non seulement être regardée comme la plus pertinente possible, mais également comme correspondant à la valeur vénale minimum probable pour un bien de cette sorte ;

Considérant que la valeur du terrain à soustraire de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été retenue pour une valeur de 1 705 200 francs (259 956 euros) conformément à la valeur proposée par la société requérante, laquelle est d'ailleurs proche de celle retenue dans le rapport précité ; que, par suite, il y a lieu de fixer la valeur du terrain à soustraire de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle litigieuse, à la somme de 1 705 200 francs (259 956 euros) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; que sont visées aux 1° et 2° de l'article 1381, lesquels prévoient que sont soumis à la taxe foncière établie sur les propriétés bâties, Les installations destinées (...) à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (...) les ouvrages d'art et les voies de communication ; qu'il résulte de ces dispositions que les outillages et matériels techniques intégrés aux installations de stockage, présentant le caractère de véritables constructions, d'un établissement industriel, doivent être exclus des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ces installations sont elles-mêmes soumises ;

Considérant, d'une part, que, pour évaluation des établissements de la société requérante, le rapport précité a répertorié l'immeuble de l'avenue du président Wilson dans la catégorie des Magasins et centre de stockage modernes et bien conçus qui pourraient être réutilisées sans transformation importante ; que, d'autre part, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ne conteste pas que l'abattement forfaitaire pratiqué par l'administration sur la valeur vénale minimum probable retenue par elle aurait été insuffisant pour de tenir compte, à la fois, des matériels et outillages qui auraient tout de même pu marginalement s'y trouver, des quatre locaux à usage d'habitation et du local commercial, étant observé que ces deux dernières catégories de locaux représentent moins de 1 % de la surface totale de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la valeur vénale minimum probable retenue pour un montant de 44 00 000 francs (6 707 757 euros) n'inclut pas, en tout état de cause, les matériels et outillages que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES revendique, dans sa requête, sans plus de précisions, pour une somme de deux millions d'euros ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'apporter de correction à l'abattement pratiqué par l'administration qui, au demeurant, apparaît réaliste eu égard à la nature, la consistance et l'état d'entretien de l'immeuble de l'avenue du président Wilson ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, premièrement, de calculer la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière de l'établissement situé 85 avenue du président Wilson, pour sa partie industrielle, en fonction d'une valeur vénale minimum probable de 44 000 000 francs (6 707 757 euros), diminuée des sommes de 1 705 200 francs (259 956 euros) et 4 000 000 francs (609 796 euros), soit un montant de 38 294 800 francs (5 838 005 euros) ; deuxièmement, d'augmenter la valeur locative ainsi déterminée des valeurs locatives du terrain et des différentes constructions intervenues sur l'immeuble jusqu'au 31 décembre 1984, compte tenu des coefficients de majorations applicables ; que, pour l'établissement de la valeur locative foncière servant de base à la taxe professionnelle pour 1985, il y aura enfin lieu de retenir, en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation, 50 % de la dernière valeur locative ainsi déterminée, par application de l'article 1388 du code général des impôts, et non de l'article 1518 B de ce code, soit une valeur de 1 907 251 francs (290 759 euros), en lieu et place de celle de 2 541 241 francs (387 410 euros) retenue par l'administration à la ligne 24 du tableau joint à l'annexe 1 de son mémoire en défense ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ;

Considérant que, pour l'évaluation, par comparaison au local-type n° 129 du procès verbal de la commune de Saint-Denis, de la partie commerciale de l'immeuble sis, 85, avenue de l'avenue du président Wilson, d'une superficie de 657 m2, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES soutenait que ce local-type ne pouvait être retenu compte tenu de l'écart de surface pondérée avec le local à évaluer ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui a substitué le local-type n° 129 du même procès verbal, d'une surface pondérée de 610 m2 ; qu'à la suite de cette substitution, la société requérante n'a pas sérieusement contesté en première instance, et ne critique plus utilement en appel, la prise en compte de ce nouveau local-type pour l'évaluation par comparaison de ce local commercial ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir la valeur locative calculée par l'administration pour la partie commerciale de l'immeuble de l'avenue du président Wilson ; que, pour l'évaluation par comparaison du local commercial sis 1, impasse Montjoie, la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES ne conteste pas l'opportunité de retenir le local-type n° 157 du procès verbal de la commune de Saint-Denis et ne justifie pas, en tout état de cause, de l'abattement dont elle se prévaut alors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de bureaux des AGF dans lequel le local commercial à évaluer est situé ne diffère pas significativement, tant par sa nature que par sa surface, de celui du local-type affecté au même usage et que, d'autre part, ce local commercial n'a pas été déclaré distinctement de l'immeuble des AGF ; que, dans ces conditions, il y a également lieu de retenir la valeur locative calculée par l'administration pour le local commercial sis 1, impasse Montjoie ;

Considérant, en troisième lieu, que, sur les autres éléments de calcul à prendre en compte pour l'établissement des taxes professionnelles litigieuses, il n'existe plus de différence d'appréciation entre les parties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 à 2005, à concurrence de la différence entre, d'une part, la cotisation mise en recouvrement et celle résultant, d'autre part, du calcul effectué conformément aux règles fixées ci-dessus, sous réserve que la somme algébrique ainsi obtenue ne soit pas nulle ou négative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0204539, 0605088 en date du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge des cotisations de taxe professionnelle qui ont été assignées à la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, au titre des années 2000 à 2005, à concurrence des sommes algébriques positives éventuellement obtenues par différence entre, d'une part, la cotisation mise en recouvrement et celle résultant, d'autre part, du calcul effectué conformément aux règles prescrites dans le présent arrêt, au titre de chacune des années en litige.

Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03423
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-03;09ve03423 ?
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