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02/02/2012 | FRANCE | N°09VE03059

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 février 2012, 09VE03059


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ginette A demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0611202-0804077 du 1er juillet 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Angervilliers soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 83 736 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des primes y afférentes non perçus à c

ompter du 23 février 2004, d'autre part, la somme de 281 348,27 euros...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ginette A demeurant ..., par Me Coudray ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0611202-0804077 du 1er juillet 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Angervilliers soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 83 736 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des primes y afférentes non perçus à compter du 23 février 2004, d'autre part, la somme de 281 348,27 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions prises à son encontre dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) et du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angervilliers et, enfin, à ce que la commune lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle en assurant notamment la prise en charge de ses frais d'avocat au fur et à mesure de leur engagement ;

2°) de faire droit à ses demandes et de condamner la commune d'Angervilliers à lui verser une indemnité totale de 365 084,27 euros, sauf à parfaire, outre les droits et intérêts de retard ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Angervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en la forme dès lors qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que le tribunal ne pouvait écarter sa demande tendant à ce que lui soient octroyées, même en l'absence de service effectif, les primes afférentes au plein traitement auquel elle avait droit pendant son congé de maladie dès lors que celui-ci était imputable au service ; que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnité correspondant aux frais de déplacement qu'elle a engagés pour se présenter devant le conseil de discipline et la commission de réforme, et pour se rendre à une expertise médicale ; qu'ils ne pouvaient davantage refuser de l'indemniser des préjudices résultant de son éviction illégale du SIAEP et du CCAS d'Angervilliers ainsi que des préjudices du professionnel et corporel subis de ces chefs ; que la somme de 5 000 euros que le tribunal lui a accordée en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence est insuffisante ; qu'il ne pouvait rejeter comme irrecevables ses conclusions tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Komly-Nallier substituant Me Coudray pour Mme A et de Me Mandicas pour la commune d'Angervilliers ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 1er juillet 2009, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Angervilliers soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme de 83 736 euros correspondant à l'intégralité de son traitement et des primes y afférentes non perçues à compter du 23 février 2004, d'autre part, la somme de 281 348,27 euros en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des décisions prises à son encontre dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) et du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angervilliers et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Angervilliers de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ;

Considérant qu'il ressort de ses énonciations que le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits par les parties ainsi que les autres pièces des dossiers ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, tiré par Mme A de ce que ledit jugement serait irrégulier au motif qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme A :

En ce qui concerne les primes de fonction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la commune d'Angervilliers a intégralement exécuté l'arrêt n° 06VE01886 rendu par la Cour de céans le 4 octobre 2007 la condamnant à verser à Mme A une indemnité correspondant au plein traitement abondé du supplément familial et de l'indemnité de résidence auxquels elle pouvait prétendre du fait de son placement en congé pour une maladie reconnue imputable au service au titre de la période du 23 février 2004 au 4 octobre 2007 à l'exclusion des primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, devenu définitif, Mme A ne saurait réitérer devant la Cour sa demande tendant au versement desdites primes, dont elle n'était en tout état de cause pas en droit de bénéficier en l'absence de service fait ;

En ce qui concerne les frais de déplacement :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la demande de Mme A tendant à l'octroi d'une indemnité correspondant aux frais de déplacement qu'elle aurait exposés pour se présenter, dans le cadre de ses fonctions, devant le conseil de discipline et la commission de réforme, et se rendre à une expertise médicale ;

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices liées à la cessation des fonctions de Mme A au SIAEP et au centre d'action sociale d'Angervilliers suite à son éviction illégale :

Considérant que si Mme A fait valoir que le tribunal ne pouvait refuser de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction illégale du SIAEP et du CCAS d'Angervilliers, ses conclusions sur ce point, qui concernent un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que le fait valoir utilement la commune, comme irrecevables ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :

Considérant, d'une part, que Mme A n'apporte aucun élément nouveau en appel permettant d'établir que les fautes commises par la commune d'Angervilliers l'auraient privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade d'attaché principal et n'est pas fondée, par suite, à demander la réparation du préjudice allégué ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, d'aucun préjudice distinct du préjudice corporel occasionné par le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre depuis 2004 et qui a été reconnu imputable au service et indemnisé selon les modalité susindiquées avec maintien, notamment, de son plein traitement pendant ses congés de maladie ;

Considérant, d'autre part, que, pour contester le montant de l'indemnité pour préjudice moral et troubles dans l'existence que le tribunal a limité à 5 000 euros, Mme A se borne à se prévaloir du préjudice financier résultant de ce qu'elle n'a pu bénéficier d'une rémunération intégrale ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée, eu égard par ailleurs aux indemnisations dont elle a déjà bénéficié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme établissant que ladite somme qui lui été allouée par les premiers juges en réparation desdits préjudices serait insuffisante ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (....) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la protection prévue par ces dispositions n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas formé auprès du maire d'Angervilliers de demande aux fins qu'il lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre en oeuvre, à son égard, des mesures en ce sens, et de prendre en charge, notamment, au fur et à mesure de leur engagement, les frais d'avocat qu'elle a été amenée à exposer à raison des différents contentieux qu'elle a initiés dans le cadre de ses fonctions de secrétaire de mairie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03059
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;09ve03059 ?
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