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21/07/2011 | FRANCE | N°09VE02897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2011, 09VE02897


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Cheneau-Singer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0606789 et 0609324 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 11 mai 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Raizeux et n'a annulé cette délibération qu'en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées n° 246 et n° 247 en

zone NH, d'une part, et en espace boisé classé, d'autre part ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Cheneau-Singer ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0606789 et 0609324 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 11 mai 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Raizeux et n'a annulé cette délibération qu'en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées n° 246 et n° 247 en zone NH, d'une part, et en espace boisé classé, d'autre part ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Raizeux le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il avait abandonné l'ensemble des moyens de légalité externe qu'il avait soulevés dans sa demande introductive d'instance ; qu'il s'en tient aux moyens de légalité interne soulevés contre le classement du Hameau des Chaises ; que l'objectif contenu dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU), et qui est conforme aux orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et du schéma de cohérence territoriale du Pays des Yvelines, n'est pas atteint par ce classement, dès lors que les terrains classés en zone UHb sont justement les terrains les plus proches de la vallée de la Guesle ; que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les parcelles nos 1158, 1159 et 1162 étant dotées d'infrastructures et d'une desserte par un chemin carrossable, auraient dû être classées en zone constructible ; que cela aurait été cohérent avec l'objectif de densification modérée du centre du hameau, s'agissant notamment des dents creuses ; qu'à l'inverse, il aurait fallu préserver la périphérie, alors que les terrains effectivement ouverts à l'urbanisation, notamment la parcelle n° 926, sont situés en lisière de vallée et jouxtent les zones N et A en contradiction avec les objectifs du PLU ; que les parcelles précitées ne sont pas inondables ; que le classement en zone constructible de la très grande parcelle cadastrée n° 926 située dans le secteur des Vallières nord, destinée à recevoir un lotissement, méconnaît l'interdiction de toute urbanisation à moins de 50 mètres de la lisière des forêts et bois de plus de 100 ha ; qu'elle n'a été possible qu'en considérant de manière erronée que la parcelle n° 372, mitoyenne de la précédente, d'une part, et de la lisière de l'espace boisé classé, d'autre part, n'était pas elle-même boisée ; que ce classement contrevient notamment à la protection du massif forestier de Rambouillet et de ses lisières et au schéma de cohérence territoriale du Pays des Yvelines ; qu'il est également incohérent avec la prescription de protection de la vallée de la Guesle du SDRIF, reprise dans le rapport de présentation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Cheneau-Singer pour M. A et de Me de Peyramont pour la commune de Raizeux ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 19 juillet et 20 juillet 2011, présentées pour la commune de Raizeux par Me de Peyramont ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 20 juillet 2011, présentées pour M. A par Me Cheneau-Singer ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Raizeux a arrêté, par délibération du 25 février 2005, le plan local d'urbanisme (PLU) ; que le préfet ayant émis différentes observations sur son contenu, ce plan a été modifié pour en tenir compte ; que ces modifications ont été approuvées par délibération du 11 mai 2006 ; que, par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées nos 246 et 247 en zone Nh d'une part, et en espace boisé classé d'autre part, et rejeté le surplus des conclusions de M. A et de la SCI Vallières ; que M. A relève appel de ce jugement et conclut à l'annulation de la délibération du 11 mai 2006 ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de ce que le PLU ne respecterait pas l'indication de la suppression ou de la réduction du périmètre de certaines zones, de la violation des principes d'égalité, de rentabilité, d'affectation dominante et d'équilibre et du non-respect des servitudes d'urbanisme sont dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme alors applicable : La région Ile-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. (...) Le schéma directeur de la région Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application des dispositions de l'article L. 111-1-1 ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du même code alors applicable : les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement. (...) ; que le schéma de cohésion territoriale (SCOT) du Pays des Yvelines reprend ces orientations ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le classement des parcelles faisant partie du Hameau des Chaises serait incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) reprises dans le rapport de présentation du PLU, consistant à densifier les centres bourg et à limiter l'extension de l'urbanisation en périphérie des centres urbains ; que, notamment, conformément à ces orientations, certaines parcelles situées au sud du Hameau auraient dû être classées en zone constructible et d'autres, situées au nord, auraient dû être classées en zone inconstructible ;

Considérant, d'une part, que ce rapport indique que l'objectif de la commune est de densifier modérément le centre du Hameau, classé en zone UHb, notamment dans les dents creuses d'urbanisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles nos 1158, 1159 et 1162, appartenant à la famille A, constitueraient une dent creuse au sein d'un espace urbanisé, ces parcelles séparées du centre du hameau par la parcelle cadastrée n° 918 étant bordées, à l'ouest, par quelques parcelles supportant des constructions, et à l'est par des parcelles non construites à l'exception d'une seule ; que les circonstances que les parcelles appartenant à la famille A sont desservies par les réseaux et par un chemin carrossable, sont situées près d'un arrêt d'autobus et ne sont pas inondables, ne suffisent pas à établir que leur classement en zone NC est incompatible avec les orientations précitées du SDRIF et du SCOT ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient que le classement en zone UHb de la parcelle cadastrée n° 926, précédemment classée en zone NC et jouxtant des parcelles classées en zones N et A, serait contraire à la protection des berges de la Guesle ; que, toutefois, cette parcelle, qui n'est pas bordée par cette rivière, se situe dans le prolongement du centre du hameau, à l'ouest de celui-ci ; que, dès lors, ce classement n'est ni incompatible avec le SDRIF, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré du détournement de pouvoir qui entacherait le zonage du PLU n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'en vertu du paragraphe 1 du chapitre Espaces boisés du SDRIF, en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est proscrite ; que M. A soutient que le classement de la parcelle cadastrée n° 926 en zone UHb méconnaît cette orientation du SDRIF dès lors que la parcelle cadastrée n° 372, mitoyenne de la précédente et jouxtant le massif forestier de Rambouillet, d'une superficie de 25 500 ha, est boisée ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que le Hameau des Chaises, composé pour l'essentiel d'un petit nombre de constructions éparses à vocation agricole, ne peut être regardé comme un site urbain constitué ; d'autre part, que la parcelle cadastrée n° 372 est boisée et doit être regardée comme située à la lisière de la forêt de Rambouillet ; que, dans ces conditions, le classement de ladite parcelle en zone UHb, constructible, méconnaît les orientations précitées du SCOT et du SDRIF ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du classement en zone UHb de la parcelle cadastrée n° 926 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Raizeux, qui n'est pas, en la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Raizeux d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé le classement en zone UHb de la parcelle cadastrée n° 926.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Raizeux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09VE02897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02897
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : DE PEYRAMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;09ve02897 ?
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