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17/02/2011 | FRANCE | N°09VE02606

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 février 2011, 09VE02606


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yohan A, demeurant ..., par Me Decool ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608534 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou l

a réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yohan A, demeurant ..., par Me Decool ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608534 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que les rehaussements opérés entre ses mains sur fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procédant de la vérification de comptabilité de la SARL BSM Immobilier, la proposition de rectification notifiée à la société le 22 juillet 2005 devait être annexée à celle qui lui a été adressée à titre personnel à cette même date ; que l'administration a ainsi méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles L. 55, L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que celles de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 ; que l'administration n'apporte pas la preuve que la cession en litige constituerait une libéralité ; que l'administration ne pouvait lui notifier de rehaussement en conséquence de la vérification de la comptabilité de la SARL BSM Immobilier dès lors qu'il n'entretenait aucune relation d'intérêt avec cette société ; que les éléments de comparaison sur lesquels elle s'est fondée pour asseoir la base imposable sont erronés ; qu'il y a lieu d'appliquer à la valeur vénale retenue par le service une décote de 20 % pour tenir compte de nuisances propres à l'appartement et de 5 % pour tenir compte de l'absence de frais d'agence immobilière ; que, s'agissant de la chambre de service d'une superficie de 18 m², il convient de retenir une valeur de 2 250 euros ; que, par suite, la valeur vénale globale à retenir est de 4 159 euros le m², laquelle est inférieure à celle de 6 036 euros telle que retenue par l'administration ; que les pénalités exclusives de bonne foi ne sont pas fondées ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL BSM Immobilier, spécialisée dans l'activité de marchand de biens, l'administration a constaté que la société avait acquis pour un prix de 6,8 millions d'euros, le 8 juillet 2003, puis vendu le même jour, à un prix global anormalement bas de 670 776 euros à M. A, qui était associé dans plusieurs sociétés avec les gérants de la SARL BSM Immobilier, un appartement de type T 6 de 161 m² et une pièce indépendante de 18 m² comportant, par ailleurs, une cave et un place de parking, situé 105 rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine ; qu'ayant estimé que la cession de la totalité des lots de cet immeuble, dès lors qu'elle s'était soldée par une perte de 215 646 euros pour la SARL BSM Immobilier alors que les prix du marché immobilier présentaient un taux de croissance de 20 % par an, était constitutive d'un acte anormal de gestion, elle a réintégré dans le résultat imposable de la société, au titre de l'exercice clos en 2003, la différence entre le prix de vente convenu et la valeur vénale des lots de cet immeuble qu'elle a déterminée à partir d'éléments de comparaison tirés du marché immobilier local ; qu'elle a imposé, par ailleurs, entre les mains de M. A, selon la procédure de redressement contradictoire, en tant qu'avantages occultes, la somme correspondante à hauteur, en base, de 416 911 euros sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, que si M. A soutient que l'administration a porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'imposition prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au motif que le rehaussement en litige étant consécutif à la vérification de comptabilité de la SARL BSM Immobilier vis à vis de laquelle il était un tiers, elle devait annexer la proposition de rectification de la SARL BSM Immobilier à celle qu'elle lui a adressée au nom de son foyer fiscal le 22 juillet 2005, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification, qui se réfère à celle envoyée à la société, a retranscrit l'ensemble des motifs de droit et de fait ayant fondé les rehaussements notifiés à ladite société et, par suite, toutes les informations utiles à la compréhension du redressement opéré entre les mains du requérant, lequel, au demeurant, a présenté ses observations par lettre du 9 septembre 2005 auxquelles l'administration a répondu le 30 septembre 2005 ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'imposition qu'elle a mise en oeuvre à l'encontre du requérant sur le fondement de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu que, le moyen tiré de ce que, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration a l'obligation de porter à la connaissance du contribuable la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels elle s'est fondée pour opérer les rappels ne saurait être accueilli dès lors que les éléments ayant fondé le rehaussement en litige résultaient soit de la vérification de comptabilité de la SARL BSM Immobilier, soit des données figurant au fichier immobilier du service des domaines et ne provenaient ainsi pas de l'exercice de son droit de communication auprès de tiers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 22 juillet 2005 indique l'année d'imposition, le texte applicable, le montant en base du rehaussement envisagé, ainsi que les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle précise également les différentes étapes de l'opération ayant conduit la SARL BSM Immobilier à vendre l'immeuble en litige à un prix anormalement bas, les caractéristiques des lots vendus ainsi que les termes de comparaison retenus par le service pour déterminer leur valeur vénale ; qu'enfin, elle rappelle les relations d'intérêt existant notamment entre M. A et la SARL BSM Immobilier ; que, par suite, ladite proposition de rectification est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du code général des impôts et de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations ou avantages occultes (...) ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsque est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que l'administration ne pouvait lui notifier de rehaussement en conséquence de la vérification de la comptabilité de la SARL BSM Immobilier dès lors qu'il n'entretenait aucune relation d'intérêt avec cette société, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, il détenait des parts dans des sociétés dans lesquelles les gérants de la SARL BSM Immobilier étaient également associés, notamment les SCI Versailles et Second et la SARL SDAV et que la SCI Second, dont il était à la fois l'associé et le dirigeant, avait eu recours à la SARL BSM Immobilier à l'occasion de la vente d'un bien immobilier situé rue Second à Vincennes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a estimé que l'intéressé avait bénéficié, eu égard au prix anormalement bas de la cession, de distributions occultes dans le cadre de l'opération immobilière en litige en raison de ses relations d'intérêt avec la SARL BSM immobilier et les a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas fait connaître, dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, son désaccord avec les redressements envisagés par le vérificateur, mentionnés dans la proposition de rectification du 22 juillet 2005 ; que, par suite, il ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que, pour déterminer la valeur vénale moyenne de 6 036 euros de l'appartement acquis le 8 juillet 2003 par M. A, l'administration s'est fondée, notamment, sur la vente au prix de 6 204 euros le m² d'un appartement de 201 m² situé au 2ème étage 105 bis rue de Longchamp en 2002 et sur celle, en 2003, au prix de 6 405 euros le m² d'un appartement de 169 m² situé au 3ème étage 2 rue Alexandre Bertereaux et, par ailleurs, sur la vente en 2003 dans les mêmes immeubles, respectivement d'un appartement de 305 m² situé au 2ème étage, comportant 2 places de parking et 2 caves pour un prix de 5 496 euros le m² et d'un appartement de 136 m² situé au 1er étage comportant un parking et une cave pour un prix de 6 037 euros le m² ; que, par ces éléments de comparaison qui portent sur des biens similaires présentant des caractéristiques comparables aux lots litigieux en termes, notamment, de superficie, de type, de composition et d'étage, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, sans être au demeurant sérieusement contredite, que la vente par la SARL BSM Immobilier de l'appartement en litige, qui a été effectuée à un prix anormalement bas, était constitutive d'un acte anormal de gestion ; que si M. A, pour critiquer la méthode utilisée par le service, se prévaut de l'étude globale de la chambre des notaires éditée le 4 juillet 2002, celle-ci ne saurait se substituer aux transactions retenues par le vérificateur qui ont concerné le même immeuble ou des immeubles situés dans des rues avoisinantes et qui font ressortir l'état du marché local pour des biens de même type et sur une période proche ; que les différences mineures relevées par le requérant entre la composition de l'appartement en litige et celle des lots cités par le vérificateur comme termes de comparaison ne permettent pas d'établir que l'administration aurait entaché son évaluation d'inexactitude ; que les allégations de l'intéressé selon lesquelles des nuisances, notamment sonores et d'aspect, affectant l'appartement minoreraient sa valeur intrinsèque à hauteur de 20 % ne sont pas étayées ; qu'il ne saurait, en outre, demander une réduction en base dudit rehaussement au seul motif que la vente aurait été réalisée sans agence, cet élément n'ayant pas été pris en compte par le vérificateur ; que si, enfin, il soutient que le prix au m² de la chambre de 18 m² contiguë à l'appartement serait excessif, il ne l'établit pas ; que, par suite, ses conclusions en décharge ou en réduction des impositions contestées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que, comme il a été dit, M. A entretenait des relations d'intérêt et d'affaires avec la SARL BSM Immobilier cédante et a bénéficié à ce titre de la distribution litigieuse ; qu'il n'est pas contesté qu'il était professionnel de l'immobilier ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A ne pouvait ignorer le caractère anormalement bas du prix convenu pour la transaction dont s'agit, constitutif d'une distribution occulte de revenus sociaux, et, par suite, de son intention de se soustraire à l'impôt ; qu'elle justifie ainsi l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE02606
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DECOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-02-17;09ve02606 ?
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