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04/05/2010 | FRANCE | N°09VE01854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 04 mai 2010, 09VE01854


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL VIA PARIS IMMOBILIER, dont le siège social est 32, boulevard de Sébastopol à Paris (75004), par Mes Legout et Lacroix du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SARL VIA PARIS IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605108 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impô

t sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL VIA PARIS IMMOBILIER, dont le siège social est 32, boulevard de Sébastopol à Paris (75004), par Mes Legout et Lacroix du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SARL VIA PARIS IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605108 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes exposées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le redressement relatif au passif injustifié ; qu'en ce qui concerne la réintégration de loyers non perçus, deux versements de 5 500 F ont été effectués en janvier et mars 2000, au titre d'un appartement situé à Neuilly, qui ne correspondaient pas à des échéances de loyers mais à la prise en charge, par M. A, des charges afférentes à cet appartement, dont il s'estimait redevable compte tenu de la mise à disposition de cet appartement à son profit ; que l'administration n'a pas démontré que ces deux sommes auraient eu la nature de loyers ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont fait supporter la charge de la preuve, laquelle incombait à l'administration ; qu'elle a décidé de mettre ledit appartement à la disposition d'un associé afin de permettre un déstockage rapide de ce bien pour un prix non décoté ; que, par ailleurs, il est justifié de la somme de 2 204 000 F inscrite au passif du bilan de la société, au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses écritures au nom de M. A, dès lors que ce compte courant a également été débité d'un montant de 2 100 000 F correspondant au remboursement de prêts ; qu'en effet, M. A a emprunté les sommes en litige, puis les a apportées à la SARL VIA PARIS IMMOBILIER en vue de rembourser la société Ceton Parfums ; que la somme de 2 204 000 F ne figurait d'ailleurs à aucun compte de passif de la société au 31 décembre 2000 ; que les déclarations de contrat de prêt, effectuées au mois de février 2001, soit antérieurement aux opérations de contrôle, établissent sa bonne foi et ont date certaine, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL VIA PARIS IMMOBILIER, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, d'une part, un abandon de loyers qu'elle a qualifié d'acte anormal de gestion et, d'autre part, au titre de l'exercice 2000, un passif injustifié ;

Sur la réintégration de loyers non perçus :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'un abandon de loyers accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de loyers consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la valeur de l'avantage en nature résultant de la mise à disposition gratuite par une société d'un appartement figurant à son actif doit faire l'objet d'une réintégration aux résultats de cette société ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante, au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, le montant des loyers non perçus par celle-ci concernant l'occupation d'un appartement sis à Neuilly-sur-Seine dont elle est propriétaire ; que si la SARL VIA PARIS IMMOBILIER fait valoir que, compte tenu de son activité de marchand de biens, cet appartement n'a pas été loué mais a été mis à la disposition de M. A afin de permettre un déstockage plus rapide de ce bien immobilier pour un prix non décoté, il ne résulte cependant pas de l'instruction que les avantages en nature induits par la renonciation à la perception de ces loyers auraient été comptabilisés ou déclarés dans l'état des salaires correspondant à la mise à disposition gratuite de ce logement au profit d'un associé de la société requérante ; qu'au surplus, au titre de l'exercice 2000, le vérificateur a constaté que deux mois de loyers avaient été payés et enregistrés dans la comptabilité de la société, pour un montant de 5 500 F chacun ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'appartement a été mis à la disposition de tiers, peu important la circonstance qu'il l'ait été pour Mlle Grégory, qui aurait acquitté la taxe d'habitation de ce logement, ou pour M. A, associé de la société, sans que la société soit en mesure de justifier qu'elle aurait agi dans son intérêt ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, qui, contrairement à l'allégation de la SARL VIA PARIS IMMOBILIER, n'ont pas inversé les règles de dévolution de la charge de la preuve, ont estimé que les loyers non perçus par la société requérante devaient être regardés comme une renonciation anormale à une recette dont le montant devait, par suite, être réintégré dans ses résultats imposables au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 ;

Sur le passif injustifié :

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, il appartient à une société qui a choisi d'inscrire une dette au passif de son bilan de produire la justification de la réalité de cette dette ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL VIA PARIS IMMOBILIER un passif injustifié correspondant à des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société au nom de M. A, son associé, ces sommes ayant été apportées par des prêteurs pour servir au paiement partiel d'une dette de la SA Parfums Via Paris ; qu'elle a constaté que le compte courant détenu par M. A dans les écritures de la SARL VIA PARIS IMMOBILIER avait été crédité, en 2000, d'une somme de 2 204 000 F réputée correspondre, selon la société requérante, à trois prêts contractés au nom de M. A, le 29 juin 2000, respectivement auprès de la société Antares pour 204 000 F, auprès de la société Metco pour 150 000 F, auprès de la société Brocard Parfums pour 1 500 000 F et auprès de la société Al Musbah Est. For Gifts pour 350 000 F ; que si la SARL VIA PARIS IMMOBILIER fait valoir que la SA Parfums Via Paris, qui avait une dette auprès de la sté Ceton Parfums, ne pouvait assurer son paiement et que les prêteurs susénumérés ont apporté à la requérante les sommes inscrites au passif du compte courant de M. A aux fins de paiement partiel de la dette de la SA Parfums Via Paris, M. A devant rembourser cette avance dès que cette dernière société serait dans une situation financière favorable, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément probant ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas justifié de l'existence d'un contrat de prêt avec la société Metco et que, d'autre part, il n'est pas davantage établi que les trois autres contrats de prêt susmentionnés, au demeurant rédigés en anglais et dépourvus de date certaine, auraient été conclus au profit de M. A ; qu'en outre, la production de la copie d'un chèque de 1 800 000 F à l'ordre de la société Ceton, établi pour la SARL VIA PARIS IMMOBILIER par la Caixa bank, d'une remise de chèque datant de septembre 2000 concernant deux sommes de 250 000 F et une somme de 50 000 F versées en faveur de la SA Parfums Via Paris par la SARL VIA PARIS IMMOBILIER et d'un chèque d'un montant de 400 000 F établi par la SA Parfums Via Paris à l'ordre de BDEI ne permet pas davantage de justifier la nature des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la SARL VIA PARIS IMMOBILIER ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à réintégrer les sommes litigieuses dans les résultats de la SARL VIA PARIS IMMOBILIER au titre de l'exercice 2000 et à notifier à cette société les redressements correspondants à ces réintégrations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VIA PARIS IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que la SARL VIA PARIS IMMOBILIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VIA PARIS IMMOBILIER est rejetée.

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N° 09VE01854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01854
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-05-04;09ve01854 ?
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