La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2010 | FRANCE | N°09VE00748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 août 2010, 09VE00748


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AGENCE CHARLES KATZ, dont le siège est sis 4, avenue Raymond Poincaré, à Garches (92380), par Me Lamorlette ; la société AGENCE CHARLES KATZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602455 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Louveciennes lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant

ce tribunal par Mme B, M. A, Mme C et Mme D ;

3°) de mettre à la charge de Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société AGENCE CHARLES KATZ, dont le siège est sis 4, avenue Raymond Poincaré, à Garches (92380), par Me Lamorlette ; la société AGENCE CHARLES KATZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602455 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 18 octobre 2005 par lequel le maire de la commune de Louveciennes lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme B, M. A, Mme C et Mme D ;

3°) de mettre à la charge de Mme B, M. A, Mme C et Mme D le versement d'une somme de 750 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'au sens d'un document d'urbanisme, une maison individuelle doit être regardée comme constituée d'un seul logement ; que, bien au contraire, une maison individuelle doit s'entendre comme une maison au sens architectural du terme, présentant certaines caractéristiques telles qu'une toiture commune et s'entendant comme un bâtiment ; que, dès lors, le projet litigieux doit être regardé comme constitué de trois maisons individuelles, nonobstant le fait qu'elles abritent cinq logements, et ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article UG 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; s'agissant des autres moyens, qu'à défaut de division du lot A, une autorisation de lotir n'était pas nécessaire ; que les dispositions de l'article UG 2 du même règlement, lequel proscrit les habitations en immeubles collectifs, n'ont pas été méconnues ; que les dispositions de l'article UG 4 du même règlement n'ont pas été méconnues ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 11 de ce règlement est dépourvu des précisions nécessaire pour en apprécier le bien-fondé ; que les dispositions de l'article UG 12 du même règlement, relatives à la réalisation d'aires de stationnement n'a pas été méconnues ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamorlette, avocat de la société AGENCE CHARLES KATZ, et de Me de Montauzan, avocat de Mme B, M. A, Mme C et Mme D ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la société AGENCE CHARLES KATZ, par Me Lamorlette ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article UG 5 A du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la commune de Louveciennes : (...) 2/ Le nombre de maisons individuelles que peut contenir une parcelle ne peut dépasser : / - 1 maison par parcelle de 1 000 m² au moins ; / - 1 maison supplémentaire par tranche de 750 m² au-delà des 1 000 m² de base contenus dans cette même parcelle, à condition qu'il n'y ait ni division ni détachement de parcelle. (...) ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet de limiter la densité des constructions dans le secteur UG a ; que, dès lors, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Louveciennes doivent être regardés comme ayant entendu désigner par l'expression maison individuelle toute unité d'habitation réalisée dans cette zone, et non, comme le soutient la société AGENCE CHARLES KATZ, toute construction individuelle présentant l'aspect d'un pavillon et pouvant comprendre deux, voire plusieurs logements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de trois pavillons, les pavillons 1 et 3 comportant chacun deux logements, sous la forme de deux maisons jumelées ; que le projet doit par conséquent être regardé, aux sens des dispositions précitées de l'article UG 5, qui visent à encadrer le nombre de maisons individuelles pouvant être implantées sur une même parcelle, comme emportant la réalisation de cinq maisons individuelles ; qu'il est constant que la superficie totale du terrain d'assiette du projet est de 2 527 m² et est donc inférieure à la surface minimum de 4 000 m² exigée par lesdites dispositions ; que, dès lors, les premiers juges étaient fondés à estimer que les dispositions précitées de l'article UG 5 A précitées du règlement d'occupation des sols de la commune de Louveciennes avaient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGENCE CHARLES KATZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, M. A, Mme C et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société AGENCE CHARLES KATZ de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AGENCE CHARLES KATZ le versement à Mme B, M. A, Mme C et Mme D, pris ensemble, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AGENCE CHARLES KATZ est rejetée.

Article 2 : La société AGENCE CHARLES KATZ versera à Mme B, M. A, Mme C et Mme D, pris ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 09VE00748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE00748
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-08-03;09ve00748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award