Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Richard A domicilié ..., par Me Smilevitch, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0302108 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce dernier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Goussainville à lui payer une somme de 8 377 648,33 euros et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne (SIAH) à lui payer une somme de 2 651 850,65 euros ; il demande également l'annulation du jugement en tant que le tribunal a rejeté ses demandes d'annulation des participations financières mises à sa charge au titre de l'aménagement d'un carrefour giratoire et de la taxe de raccordement des eaux usées ;
2°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser une somme de 8 377 648, 23 euros correspondant aux travaux et participations irrégulièrement mises à sa charge en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté dénommée du Chemin des Demoiselles et des secteurs relevant des programmes d'aménagement d'ensemble dénommés Charles de Gaulle et Les Olympiades ;
3°) de condamner le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne à lui verser une somme de 2 651 850,65 euros correspondant aux travaux et participations irrégulièrement mises à sa charge en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté dénommée du Chemin des Demoiselles et du secteur relevant du plan d'aménagement d'ensemble dénommé Charles de Gaulle ;
4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, majoré de cinq points en ce qui concerne certaines participations indument réclamées au titre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté dénommée du Chemin des Demoiselles ;
5°) de déclarer illégale la participation financière d'un montant de 152 449,02 euros mise à sa charge par la commune de Goussainville pour la réalisation et l'aménagement d'un carrefour giratoire ;
6°) de déclarer illégale la participation financière d'un montant de 210 379,64 euros mise à sa charge par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne au titre de la taxe de raccordement des eaux usées ;
7°) de mettre conjointement et solidairement à la charge de la commune de Goussainville et du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne le versement d'une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- Conformément aux dispositions des articles L. 311-4, L. 332-6, L. 332-9 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, il ne pouvait être mis à sa charge, en sa qualité d'aménageur de la zone d'aménagement concerté dénommée du Chemin des Demoiselles et des secteurs relevant des programmes d'aménagement d'ensemble dénommés Charles de Gaulle et Les Olympiades que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers ;
- Dès lors qu'il a été contraint de financer indûment des équipements qui n'étaient pas situés dans le périmètre d'aménagement défini par les différentes conventions signées avec la commune de Goussainville et le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne ou qui profitent à l'ensemble des habitants de la commune et des usagers des réseaux, il est en droit de demander, en application des dispositions L. 332-30 du code de l'urbanisme, la répétition de ces sommes réputées sans cause ;
- Pour les mêmes motifs, il est en droit de demander que soit constatée l'illégalité des demandes de paiement présentées par la commune et le syndicat ;
- C'est à tort que le tribunal a estimé que les demandes de répétition concernant certaines participations versées à la commune de Goussainville et au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne étaient prescrites alors que les derniers paiements afférents à ces participations ont été effectués moins de cinq ans avant la saisine du tribunal ;
- Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il justifie de la réalité des dépenses dont il demande la répétition et de ce qu'il a effectivement réalisé les travaux qu'il lui a été demandé d'effectuer en supplément de ses obligations contractuelles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Lenoir, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Sahaguian substituant Me Smilevitch pour M. A et de Me Sourou substituant Me Gentilhomme pour la commune de Goussainville et le syndicat ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2011, présentée par Me Smilevitch pour M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011, présentée par Me Gentilhomme pour la commune de Goussainville et le syndicat ;
Considérant, d'une part, que, par une délibération en date du 18 mai 1989, le conseil municipal de la commune de Goussainville a approuvé la création d'une ZAC dénommée du Chemin des Demoiselles , dans le but de réaliser, sur une zone d'une superficie de 27 hectares située à l'ouest de la commune, délimitée par la route départementale 47 et par la rue des demoiselles, la construction de 367 habitations individuelles et de 280 logements collectifs ainsi que plusieurs équipements publics ; que, par une convention signée avec le maire de Goussainville le 18 mai 1989, M. A s'engageait, en qualité d'aménageur de la zone, à réaliser l'ensemble de la voirie de ladite zone, notamment des portions des avenues de Montmorency et A. Sarraut jusqu'à l'intersection avec la RD 47 ainsi qu'à construire un groupe scolaire de 12 classes, dénommé Jacques Prévert et à verser deux participations d'un montant respectif de 2 300 000 F (350 633 euros) et de 2 000 000 F (304 898 euros) pour la réalisation d'équipements sportifs et d'équipements publics ; que M. A s'engageait également, par la même convention, à verser au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne une somme de 5 720 000 F (872 008 euros) au titre de la réalisation des réseaux d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées ainsi qu'au versement d'une taxe de traitement des d'eaux usées d'un montant de 4 280 000 F (652 482 euros) ; qu'à la suite d'une nouvelle convention signée le 3 juillet 1992, le programme de construction de logements était porté à 1000 unités tandis qu'une autre convention signée avec le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne le 31 mars 1992 mettait à la charge de l'aménageur la réalisation de deux ouvrages destinés à la collecte des eaux de pluie, pour un montant estimé de 6 720 000 F (1 024 557 euros), ainsi que le versement d'une taxe de raccordement à l'égout d'un montant de 5 200 000 F (792 735 euros) ; que, par un avenant signé le 6 avril 1999, le nombre de logements à réaliser a été ramené à 740 unités alors que M. A s'engageait à verser une participation d'un montant de 8 500 000 F (1 295 817 euros) pour la réalisation d'un deuxième groupe scolaire dénommé Paul Éluard , une participation d'un montant de 1 000 000 F (152 449 euros) pour la réalisation d'un échangeur entre la rue de Montmorency et la route départementale 47, une participation d'un montant de 2 500 000 F (381 123 euros) pour la réalisation d'un équipement sportif ; que M. A s'engageait également à céder, pour un franc symbolique, plusieurs terrains nécessaires pour la réalisation de plusieurs équipements publics ; que, par un avenant à la convention du 31 mars 1992 conclue avec le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne signé le 17 avril 1998, la participation de M. A à la réalisation des deux ouvrages de collecte et de retenue des eaux de pluie a été ramenée à un montant de 5 540 000 F (844 566 euros) alors que le montant réclamé au titre de la taxe de raccordement à l'égout était réduit à une somme de 2 580 000 F (393 318 euros) ; que, d'autre part, par une convention conclue le 11 janvier 1989, la commune de Goussainville a confié à M. A la réalisation du programme d'aménagement d'ensemble du secteur dénommé Charles de Gaulle ; qu'il était ainsi mis à la charge de l'aménageur une participation pour la réalisation de voiries et réseaux divers, l'extension du bassin de rétention des eaux pluviales et la réalisation d'un centre sportif dénommé Pierre de Coubertin ; que, par une convention du même jour, M. A s'engageait auprès du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne à s'acquitter de diverses participations au titre des taxes d'assainissement et de distribution de l'eau d'un montant de 10 000 000 F (1 524 490 euros) ; enfin, que, par une délibération du 8 mars 1988, le conseil municipal de Goussainville a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble dénommé Les Olympiades et a confié à M. A l'aménagement de ce secteur en contrepartie de l'engagement de ce dernier de réaliser la voirie du secteur en question, pour un coût estimé de 11 500 000 F (1 753 164 euros), ainsi qu'au versement d'une participation à la réalisation d'un équipement sportif pour un montant de 700 000 F (106 714 euros) ;
Considérant que le trésorier principal de la commune de Goussainville a émis à l'encontre de M. A, le 23 janvier 2003, un titre de recette mettant à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 350 632 euros correspondant au reliquat de la participation due au titre de la réalisation du centre sportif Pierre de Coubertin ; que M. A a contesté l'obligation ainsi mise à sa charge devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une demande enregistrée le 18 avril 2003 en complétant la contestation du titre de recette en question par une demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'articles L. 332-6 du code de l'urbanisme devenues L. 332-30 du même code, de répétition des sommes au paiement desquelles il estimait avoir été assujetti à tort dans le cadre de la réalisation des différentes opérations d'aménagement mentionnées ci-dessus ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci a, par son jugement attaqué du 19 décembre 2008, rejeté cette dernière demande ; que la commune de Goussainville et le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne se limitent, en appel, à demander le rejet de la requête de M. A ;
Sur l'exception de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la prescription spécifique de cinq ans instituée par les dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme court à compter de la date du paiement effectif de chaque fraction des sommes en cause ou de la réalisation de chacune des prestations concernées ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette prescription n'aurait commencé à courir, s'agissant des participations versées au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne, qu'à compter du 30 septembre 1998, date du dernier versement effectué auprès de cet établissement public, et, s'agissant des participations versées à la commune de Goussainville, qu'à compter du 14 mars 2001, date du dernier versement effectué auprès de cette collectivité et que, en conséquence, les lettres qu'il a adressé le 21 février 2003 au syndicat intercommunal et le 27 février 2003 à la commune, l'aurait interrompue ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réalisation de la rue de Montmorency et de l'un des carrefours giratoires situés à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté du Chemin des Demoiselles ont été achevés à la fin du mois d'octobre 1997 ; qu'il résulte également de l'instruction que, s'agissant de la réalisation du collecteur d'eau de pluie et du bassin de retenue des eaux pluviales, M. A s'était acquitté, à la date du 5 novembre 1996, de la somme de 5 200 000 F qui lui était demandée à ce titre ; que, par suite, la commune de Goussainville et le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne sont fondés à opposer aux demandes de M. A concernant le versement de ces participations l'exception de prescription prévue par l'article L. 332-30 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la réalisation de la voirie, notamment de la rue de la Gare et d'un carrefour giratoire, et du réseau de distribution d'eau potable du programme d'aménagement d'ensemble intitulé Charles de Gaulle , les derniers versements des sommes dues au titre de ces participations ont été effectués le 10 juillet 1992 ; que, de même, s'agissant des travaux réalisés au titre de la mise en place du réseau d'assainissement au bénéfice du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne, ceux-ci ont été achevés le 22 novembre 1989 ; que si, s'agissant de cette dernière participation, M. A a, par une lettre du 9 septembre 1993, contesté, auprès de la direction départementale de l'équipement, être redevable de l'obligation ainsi mise à sa charge, il n'a pas de nouveau interrompu la prescription de cinq ans par une lettre du 6 août 1998 qui n'est relative qu'au versement de la taxe de raccordement à l'égout qui lui était demandé dans le cadre de la zone d'aménagement concerté du Chemin des Demoiselles ; que, par suite, la commune de Goussainville et le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne sont fondés à opposer aux demandes de M. A concernant le versement des participations relatives à la réalisation du programme d'aménagement d'ensemble dénommé Charles de Gaulle l'exception de prescription prévue par l'article L.332-30 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la réalisation dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble Les Olympiades , de trois voies intérieures, pour un montant que le requérant a chiffré en appel à une somme de 743 834,80 euros, il résulte de l'instruction que les travaux en question ont été achevés le 24 janvier 1989 ; que, par suite, la commune de Goussainville est fondée à opposer à la demande de M. A concernant le remboursement desdites prestations l'exception de prescription prévue par l'article L. 332-30 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en cinquième lieu, que s'agissant du même programme d'aménagement, il ressort de l'instruction que M. A a versé, de janvier 1998 à juin 1998, une participation d'un montant de 700 000 F (106 714 euros) dont 600 000 F (91 469 euros) à compter du 27 février 1998 ; que, par suite, la commune de Goussainville est seulement fondée à opposer à la demande de M. A concernant le remboursement desdites sommes l'exception de prescription prévue par l'article L. 332-30 précité du code de l'urbanisme à hauteur de la somme de 100 000 F (15 245 euros) ;
Sur la recevabilité de la demande de restitution de la somme de 230 174,71 euros versée au titre des travaux d'adduction d'eau :
Considérant que si M. A demande que la commune de Goussainville soit condamnée à lui rembourser la somme de 230 174,71 euros qu'il a versée au titre de la réalisation du réseau de distribution d'eau potable dans le secteur 2 du programme d'aménagement Charles de Gaulle , il ressort de ses propres déclarations que cette somme a été acquittée auprès de la Compagnie des Eaux de Goussainville que le requérant n'a pas mise en cause ; que, par suite, la commune de Goussainville est fondée à soutenir que les conclusions de M. A sont mal dirigées et, en conséquence, à en demander le rejet ;
Sur le bien-fondé des demandes de restitution :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a seulement lieu, pour la Cour, de se prononcer sur les demandes de M. A concernant la restitution de la somme de 400 000 F (60 980 euros) mise à sa charge au titre du réaménagement du centre sportif Pierre de Coubertin situé dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble Charles de Gaulle , et, s'agissant de la zone d'aménagement concerté du Chemin des Demoiselles , de la réalisation du centre scolaire Paul Éluard , de la cession, pour le franc symbolique, de terrains d'assiette de divers équipements, du versement de la somme de 340 000 F (51 833 euros) effectué, le 3 août 1998, auprès du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne au titre de la réalisation du collecteur d'eau de pluie et du bassin de retenue des eaux pluviales et de la somme de 1 200 000 F (182 938, 82 euros) versée au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;
S'agissant de la somme de 600 000 F (91 469 euros) relative à l'aménagement du centre sportif Pierre de Coubertin :
Considérant que si M. A soutient qu'il aurait irrégulièrement été mis à sa charge, en sus de la participation de 7 200 000 F déjà évoquée ci-dessus à propos du centre sportif Pierre de Coubertin , le versement d'une seconde participation d'un montant de 700 000 F dont 600 000 F seraient susceptibles, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, de faire l'objet d'une restitution, les documents qu'il produit à l'appui de son argumentation, qui ne permettent pas d'identifier la destination ou l'utilisation des sommes qui y sont mentionnées, n'établissent pas, ainsi qu'il l'est soutenu en défense, la réalité de la participation alléguée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de restitution de la somme en question ;
S'agissant de la restitution des participations mises à la charge de M. A par les avenants du 17 avril 1998 et du 6 avril 1999 relatifs à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Chemin des Demoiselles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté et qui était applicable à la date à laquelle ont été signés les deux avenants précités : Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs (...) ; qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement (...) Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier aliéna du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la charge des constructeurs (...) ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe 2 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés; b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur; c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur (...) ; qu'aux termes de l'ancien article L. 35-4 du code de la santé publique alors applicable : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints, par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant, au maximum, à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les zones d'aménagement concerté, s'il peut être légalement mis à la charge d'un aménageur, lequel doit être assimilé à un constructeur au sens desdites dispositions, des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité, c'est à la condition que les équipements en cause soient situés à l'intérieur du périmètre de la zone concerné ou, s'ils se situent en dehors de ce périmètre, soient réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ; qu'à défaut de remplir ces conditions les participations mises à la charge des aménageurs pour réaliser ces équipements sont réputées sans cause et doivent, au moins en ce qui concerne la fraction du coût des équipements qui excède les besoins de l'opération, leur être remboursées ;
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du groupe scolaire Paul Éluard , s'il n'est pas contesté que cet établissement de 12 classes est situé en dehors du périmètre de la zone d'aménagement concerté du Chemin des Demoiselles , il résulte de l'instruction que la réalisation de cet équipement, situé à proximité immédiate de la zone en question, était nécessaire pour faire face à la demande de scolarisation du nouveau secteur urbain créé à la suite de la réalisation de 740 logements destinés à l'accueil de familles et pour lequel il était apparu que le premier centre scolaire de 12 classes initialement envisagé s'avérait insuffisant ; que, par ailleurs, il a été tenu compte des besoins de l'opération en ne mettant à la charge de l'aménageur que 70 % du coût total de l'opération ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la participation de 8 500 000 F (1 295 817 euros) qui a été mise à sa charge au titre de la réalisation de cet équipement aurait été sans cause et devrait lui être restituée en application de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux stipulations de l'article 14 de l'avenant du 21 avril 1999 à la convention du 3 juillet 1992 signée entre M. A et la commune de Goussainville, le requérant à cédé pour un franc symbolique, par un acte de vente signé le 23 juin 2000, 9 parcelles de terrain d'une superficie globale approximative de 22 000 m2 situées à l'intérieur du périmètre de la zone ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par M. A, que les parcelles en cause doivent servir d'assiette à des équipements publics tels que des espaces verts, des parcs de stationnement ou de terrains annexes aux groupes scolaires ; que la participation ainsi demandée à l'aménageur sous forme de cession gratuite de terrain répondait dès lors aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme ; que M. A n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de restitution de la somme correspondant à la valeur vénale desdits terrains ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A demande la restitution de la somme de 340 000 F (51 833 euros) correspondant au reliquat des participations mises à sa charge par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne pour la réalisation d'un collecteur d'eau de pluie et de l'extension d'un bassin de rétention des mêmes eaux de pluie ; que s'il n'est pas contesté que les deux ouvrages en question sont situés à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, il résulte de l'instruction que les travaux ainsi effectués, dont un quart a été mis à la charge de l'aménageur en ce qui concerne le bassin d'extension des eaux de pluie et un tiers en ce qui concerne la réalisation du collecteur, étaient nécessaires pour faire face au débit supplémentaire résultant de la création du nouveau secteur urbain ; que, par suite, le requérant, qui ne démontre pas que les participations demandées par le syndicat à ce titre ont excédé les besoins de l'opération, n'est pas fondé à demander la restitution de la somme en question ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne, que la somme de 1 200 000 F (182 938, 82 euros) versée par M. A en trois fractions au cours des mois d'avril, mai et octobre 1998, a été réclamée par cet établissement public au titre de la participation prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique précité ; que, toutefois, les dispositions en question, qui ne concernent que la contribution de propriétaires d'immeubles pour l'installation d'un équipement individuel d'évacuation ou d'épuration des eaux usées, ne sauraient, en conséquence, justifier que, comme en l'espèce, soit mis à la charge d'un aménageur le raccordement du réseau secondaire qu'il a mis en place à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté au réseau public d'assainissement situé à l'extérieur de celle-ci ; que, par suite, M. A est en droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et sans que puissent y faire obstacle les stipulations des conventions qu'il a signées, de demander la restitution de la participation ainsi indûment mise à sa charge ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les intérêts :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : (...) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne ait été de mauvaise foi et justifierait ainsi d'une condamnation assortie d'intérêt calculés à compter de la date effective de paiement de la somme en cause ; que, par suite, M. A a seulement droit à ce que la somme de 182 938,82 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2003, date de sa réclamation adressée au syndicat intercommunal, et à ce que ces intérêts soient majorés de cinq points à compter de cette même date ;
Sur les autres conclusions indemnitaires de M. A :
Considérant que M. A demande à la Cour de déclarer que les sommes de 152 449,02 euros et de 210 379,64 euros dont le paiement est susceptible d'être réclamé par la commune de Goussainville et le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne au titre de participations concernant la réalisation d'un carrefour giratoire et le paiement du reliquat non versé de participation pour le raccordement à l'égout sont indûment mises à sa charge ; que, toutefois, l'action ouverte à l'aménageur par l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme pour obtenir la restitution de participations indument versées ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence, comme en l'espèce, de tout paiement effectif desdites participations ; que, dès lors, M. A, qui ne s'est prévalu que de l'application dudit article L. 332-30 à l'appui de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes concernant ces deux sommes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Goussainville et le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du seul Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne est condamné à verser à M. A une somme de 182 938,82 euros qui portera intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 février 2003.
Article 2 : Le jugement n° 0302108 du 19 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 09VE00489 2