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26/04/2011 | FRANCE | N°09PA05749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 26 avril 2011, 09PA05749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 9 novembre 2009, présentés pour M. Sarkis A, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618391 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 625 540 euros et le capital représentatif d'une rente annuelle de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 septembre 2006, en réparati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 9 novembre 2009, présentés pour M. Sarkis A, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618391 du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 625 540 euros et le capital représentatif d'une rente annuelle de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 septembre 2006, en réparation des préjudices résultant de ce que la Commission bancaire a saisi indûment le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris de faits le mettant en cause;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 625 540 euros et le capital représentatif d'une rente annuelle de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 septembre 2006 et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 7 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Molinié, pour M. A,

- et les observations de Me Blancpain, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 29 janvier 1992, le secrétaire général de la Commission bancaire, agissant à l'issue d'une enquête réalisée pour l'accomplissement de la mission que cette autorité administrative tenait, en matière de contrôle et de surveillance des établissements de crédit, de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, a signalé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris des faits lui paraissant susceptibles de poursuites à l'encontre de M. A en sa qualité de président de la Banque d'arbitrage et de crédit (BAC) ; que ces faits consistaient principalement en des opérations d'enregistrement d'écritures rétroactives ayant eu pour conséquence, selon le secrétaire général de la Commission bancaire, d'entraver l'exercice par celle-ci de sa mission de surveillance, en conséquence de la transmission de renseignements sciemment inexacts ; que, le 5 mars 1992, une information judiciaire a été ouverte contre X à la suite de ce signalement ; qu'en application de l'article 85 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, la Commission bancaire s'est constituée partie civile le 17 avril 1992 ; que M. A a été inculpé, le 18 novembre 1992, de communication de renseignements sciemment inexacts à la Commission bancaire, d'infractions à la législation sur les sociétés anonymes et d'abus de biens sociaux ; que, le 16 juillet 2003, le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, estimant cependant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. A, a prononcé à son bénéfice une ordonnance de non-lieu ; que les appels formés contre cette ordonnance par la Commission bancaire et par la BAC ont été rejetés par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 19 novembre 2003, lui-même confirmé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2005 ; que, reprochant notamment à la Commission bancaire d'avoir transmis à l'autorité judiciaire des faits erronés ou insusceptibles de revêtir une qualification pénale et d'avoir continûment manifesté à son endroit une volonté de nuire, en se portant partie civile et en contestant l'ordonnance de non-lieu précitée, M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 625 540 euros et le capital représentatif d'une rente annuelle de 15 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 27 septembre 2006, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement de cette autorité ; qu'il relève appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, applicable à la date des faits en litige : Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles 75 à 84 de la présente loi peuvent, en tout état de la procédure, demander à la Commission bancaire tous avis et informations utiles. / Pour l'application des dispositions du présent titre, la Commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure ; qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;

Considérant qu'alors même que le secrétaire général de la Commission bancaire indiquait au procureur de la République, dans sa lettre du 29 janvier 1992 susmentionnée, que ladite commission entendait se porter partie civile par application des dispositions précitées de l'article 85 de la loi du 24 janvier 1984 au cas où des poursuites seraient effectivement engagées contre M. A, il doit être regardé comme s'étant fondé sur l'article 40 du code de procédure pénale pour signaler les faits susceptibles de poursuites pénales à l'encontre de ce dernier ;

Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices causés par l'action d'une autorité administrative ; que, s'il en va différemment lorsque les actes dommageables imputés à celle-ci sont indissociables du fonctionnement du service public de la justice, la transmission au procureur de la République des informations recueillies par une autorité administrative à l'occasion de son activité, telle que prévue par l'article 40 du code de procédure pénale, n'a pas par elle-même pour effet d'ouvrir une des procédures relevant du service public de la justice ; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la responsabilité encourue par l'Etat à raison des préjudices que M. A estime avoir subis en conséquence de la transmission à l'autorité judiciaire par le secrétaire général de la Commission bancaire, par la lettre du 29 janvier 1992 précitée, des informations recueillies à son encontre, en tant qu'ils résulteraient de faits dissociables du fonctionnement du service public de la justice ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'intégralité de la demande de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité en la forme, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de la lettre du secrétaire général de la Commission bancaire du 29 janvier 1992 précitée, l'enquête menée au cours des années 1987 à 1991 au sein de la BAC et des autres établissements relevant du même groupe, contrôlé par M. A, avait notamment révélé que le dispositif informatique de la BAC permettait un enregistrement rétroactif des opérations comptables sans contrôle et sans trace ; que, depuis 1985, aucun journal légal coté et paraphé n'était tenu par cette banque ni par les autres sociétés du groupe et que les divers manquements constatés étaient par ailleurs susceptibles de constituer des infractions à la législation sur les sociétés commerciales ; que ces faits, qui paraissaient suffisamment établis au terme de l'enquête précitée, pouvaient, alors, légitimement être regardés comme susceptibles de poursuites pénales ;

Considérant que M. A ne peut utilement faire valoir, dès lors qu'il était président de la BAC, qu'il n'aurait pas été le seul responsable de la banque à avoir usé de ce système d'enregistrement rétroactif et à avoir signé les documents inexacts adressés à la Commission bancaire ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits relevés par la Commission bancaire pourraient être qualifiés, ainsi que le soutient M. A, d' anodins ou purement techniques et que la Commission bancaire, en décidant de signaler les manquements observés au parquet sans user de ses pouvoirs propres de sanction, aurait manifesté une intention de nuire à son égard ; que la circonstance susrappelée que les poursuites pénales engagées contre le requérant se soient conclues par un non-lieu n'est pas de nature à révéler que le signalement des faits précités au parquet par la Commission bancaire aurait été abusif, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu que celle-ci n'a pas remis en cause l'exactitude de ces faits, mais a seulement constaté que l'élément intentionnel des infractions faisait défaut ; qu'il suit de là que le signalement au parquet des faits précités ne saurait en l'espèce revêtir le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions indemnitaires de M. A doivent dès lors être rejetées en tant qu'elles portent sur les prétendues conséquences dommageables de ce signalement ;

Considérant, d'autre part, qu'en décidant de se porter partie civile dans le cadre des poursuites pénales ouvertes par le parquet, puis en décidant de faire appel contre l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié M. A et de se pourvoir en cassation contre le rejet de son appel, la Commission bancaire a accompli des actes indissociables de la procédure judiciaire ; que, si le requérant soutient que ce comportement relèverait d'un abus de procédure, seule l'autorité judiciaire serait en tout état de cause compétente pour constater et sanctionner celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée, pour partie, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, pour partie, comme infondée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat à l'encontre de M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0618391 du 23 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des conséquences dommageables de la lettre du 29 janvier 1992 par laquelle le secrétaire général de la Commission bancaire a signalé au parquet divers faits susceptibles de poursuites pénales sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA05749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 09PA05749
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - ACTES NON DÉTACHABLES D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - EXCLUSION - SIGNALEMENT AU PARQUET - PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION BANCAIRE - D'IRRÉGULARITÉS CONSTATÉES DANS LE FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE (ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - ACTE N'EMPORTANT PAS - PAR LUI-MÊME - OUVERTURE D'UNE DES PROCÉDURES RELEVANT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR STATUER SUR LA RESPONSABILITÉ ENCOURUE PAR L'ETAT À RAISON DES PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LA TRANSMISSION AU PARQUET DES INFORMATIONS EN CAUSE - (1).

17-03-02-07-05-02 Il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices causés par l'action d'une autorité administrative. S'il en va différemment lorsque les actes dommageables imputés à celle-ci sont indissociables du fonctionnement du service public de la justice, la transmission au procureur de la République des informations recueillies par une autorité administrative à l'occasion de son activité, telle qu'elle est prévue par l'article 40 du code de procédure pénale, n'a pas toutefois, par elle-même, pour effet d'ouvrir une des procédures relevant du service public de la justice. Ainsi, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la responsabilité encourue par l'Etat à raison des préjudices qu'un directeur d'un établissement bancaire estime avoir subis en conséquence de la transmission à l'autorité judiciaire, par le secrétaire général de la Commission bancaire, des informations recueillies à son encontre, en tant que ces préjudices résulteraient de faits dissociables du fonctionnement du service public de la justice.,,,[RJ1].

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - ACTES SE RATTACHANT À UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - EXISTENCE - POURSUITES PÉNALES OUVERTES PAR LE PARQUET À LA SUITE DU SIGNALEMENT - PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION BANCAIRE - D'IRRÉGULARITÉS CONSTATÉES DANS LE FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE (ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - DÉCISION DE CETTE COMMISSION DE SE PORTER PARTIE CIVILE (ARTICLE 85 DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984) - APPEL FORMÉ CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU - SUIVI D'UN POURVOI EN CASSATION - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES PRÉJUDICES LIÉS À LA PROCÉDURE JUDICIAIRE ELLE-MÊME.

17-03-02-07-05-02 En application de l'article 85 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire, intervenant dans le cadre de poursuites pénales relatives à des infractions prévues aux articles 75 à 84 de la même loi, peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure.,,,La décision de la Commission bancaire de se porter partie civile dans le cadre des poursuites pénales ouvertes par le Parquet à la suite du signalement, par le secrétaire général de cette commission, d'irrégularités constatées dans le fonctionnement d'un établissement bancaire ainsi que les décisions ultérieures de cette autorité administrative de faire appel contre l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié le directeur de cet établissement et de se pourvoir en cassation contre le rejet de son appel constituent des actes indissociables de la procédure judiciaire. A supposer que le comportement de la Commission relèverait d'un abus de procédure, seule l'autorité judiciaire serait compétente pour constater et sanctionner celui-ci.,,,Sont, dès lors, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions du directeur de l'établissement bancaire en cause relatives aux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - OBLIGATION D'INFORMATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE INCOMBANT À TOUTE AUTORITÉ CONSTATANT DES FAITS DÉLICTUEUX (ARTICLE 40 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - SIGNALEMENT AU PARQUET - PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION BANCAIRE - D'IRRÉGULARITÉS CONSTATÉES DANS LE FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE - EXACTITUDE MATÉRIELLE DES FAITS - ABSENCE DE FAUTE - PRÉJUDICE NON INDEMNISABLE.

60-02-09 L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou tout fonctionnaire constatant, dans l'exercice de ses fonctions, l'existence d'un crime ou d'un délit « d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».,,,Le signalement au Parquet, par le secrétaire général de la Commission bancaire agissant sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, d'irrégularités constatées dans le fonctionnement d'un établissement bancaire, dont la matérialité apparaît suffisamment établie et qui peuvent être légitimement regardées, en l'état, comme susceptibles de poursuites pénales, ne saurait caractériser une intention de nuire à l'égard du directeur de cet établissement.,,,Le prononcé d'un non-lieu à l'issue de la procédure pénale engagée contre le directeur de l'établissement ne révèle pas un signalement abusif des faits par la Commission bancaire, dès lors que l'ordonnance de non-lieu n'a pas remis en cause l'exactitude matérielle de ces faits, mais a seulement constaté l'absence d'élément intentionnel caractérisant des infractions.,,,Le signalement au Parquet des faits en cause ne saurait donc en l'espèce revêtir le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ouvrir droit, dès lors, à l'indemnisation des conséquences dommageables qui ont pu en résulter.,,,Dans l'hypothèse inverse où un tel signalement au Parquet revêtirait un caractère fautif, la responsabilité de l'Etat serait engagée sur le terrain de la faute simple. (solution implicite) (2),,,[RJ2].


Références :

[RJ1]

Mme X c/ C.H.U. de Dijon, 23 avril 2007, C3451, A.,,

[RJ2]

Comp. a contrario sur le régime de faute lourde retenu en cas de carence de l'activité de contrôle d'une autorité administrative indépendante (en l'occurrence, commission de contrôle des assurances) : CE, Groupe X, 18 février 2002, n° 214179.


Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-26;09pa05749 ?
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