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31/12/2010 | FRANCE | N°09PA05735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2010, 09PA05735


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour C A, agissant pour le compte de sa fille D B, mineure, demeurant ... (78120) et M. Roman Yvan B demeurant ... (78120), par Me Rousselot, avocat ; Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619682 et 0904408 du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme A, tendant à ce que ses deux enfants alors mineurs,

Roman et D B, soient autorisés à prendre le nom de Czerkies , ens...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009, présentée pour C A, agissant pour le compte de sa fille D B, mineure, demeurant ... (78120) et M. Roman Yvan B demeurant ... (78120), par Me Rousselot, avocat ; Mme A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619682 et 0904408 du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme A, tendant à ce que ses deux enfants alors mineurs, Roman et D B, soient autorisés à prendre le nom de Czerkies , ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à leur demande de changement de nom ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal rapporteur public ;

Considérant que Mme A, pour le compte de sa fille D alors mineure, et son fils M. Roman Yvan B relèvent appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée pour ses enfants par Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande tendant à ce que Roman et D Martin soient autorisés à changer leur nom en celui de Czerkies , et d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que le jugement attaqué relève que les dispositions invoquées de l'article 332-1 du code civil sont sans application en l'espèce et indique que Mme A, en faisant valoir que ses enfants ont porté le nom de leur mère depuis leur naissance et qu'ils seraient confrontés en raison du changement de nom induit par le mariage de leurs parents à diverses complications, notamment psychologiques, n'établit pas l'existence de difficultés d'une gravité suffisante pour constituer un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ; qu'il répond ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que Roman et D Martin ont porté le nom maternel de Czerkies depuis leur naissance en 1990 et 1992 en vertu des dispositions alors applicables de l'article 334-1 du code civil, aux termes duquel l'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu , jusqu'au mariage de leurs parents en 2005 et à leur légitimation subséquente en application de l'article 332-1 du code civil alors en vigueur, et qu'ils sont connus sous ce nom, ces circonstances ne sauraient leur conférer une possession d'état suffisamment prolongée pour caractériser l'intérêt légitime visé par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un motif d'ordre affectif ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime, sauf circonstances exceptionnelles ; que si les requérants invoquent leur attachement au nom de leur mère et leur souhait de conserver ce nom dans un souci d'unité familiale, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à leur conférer un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'un motif d'ordre psychique ou médical ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime, sauf circonstances particulières ; que si les requérants invoquent les conséquences psychologiques du changement de nom qui leur a été imposé suite au mariage de leurs parents, la seule pièce qu'ils produisent à cette fin, constituée d'un certificat médical se bornant à mentionner que l'état de santé de Roman montre ce jour les effets négatifs qu'aurait sur lui un changement de nom actuellement envisagé administrativement , reste insuffisante pour caractériser l'intérêt légitime ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font valoir que le changement de nom consécutif au mariage des parents emporte diverses conséquences négatives sur la vie scolaire et sociale des deux enfants, ils n'établissent pas qu'il en résulterait des difficultés de nature à donner à ceux-ci un intérêt légitime au changement de nom sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de changement de nom présentée pour le compte de ses enfants par Mme A ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de C A et de M. Roman Yvan B est rejetée.

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N° 09A05735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05735
Date de la décision : 31/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-12-31;09pa05735 ?
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