Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la société par action simplifiée FONCIERE DU ROND-POINT, dont le siège est 67, rue de la Boétie à Paris (75008), par Me Marini ; la société FONCIERE DU ROND-POINT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0417162/2 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 980 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant que la société civile immobilière Saint-Augustin, alors détenue en quasi-totalité par la banque CGER, a constitué au titre de l'année 1996 une provision de 16 000 000 F destinée à couvrir la perte de valeur de l'immeuble situé boulevard Malesherbes à Paris dont elle était propriétaire ; qu'elle n'a pas déduit cette provision pour la détermination de son résultat fiscal de l'année 1996 ; qu'ayant procédé à la vente par lots de ce bien au cours des années 1998 à 1999, la société Saint-Augustin, acquise en 1997 par la société FONCIERE DU ROND-POINT et devenue société en nom collectif, a réintégré à son résultat comptable la provision constituée en 1996, à concurrence de 14 000 000 F au titre de l'année 1998 et de 2 000 000 F au titre de l'année 1999, sans la réintégrer à son résultat fiscal ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Saint-Augustin, l'administration a estimé que la société aurait dû réintégrer à son résultat fiscal les reprises de la provision intervenues en 1998 et 1999 ; qu'elle a en conséquence rehaussé les résultats de la société Saint-Augustin imposables au nom de son associée la société FONCIERE DU ROND-POINT au titre des années 1998 et 1999 et mis à la charge de cette dernière des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 et, de l'année 2000 du fait de la diminution du déficit de l'année 1999 reporté sur le bénéfice de l'année 2000 ; que la société FONCIERE DU ROND-POINT relève appel du jugement du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ; que la déduction d'une provision pour la détermination de son résultat fiscal constitue pour l'entreprise une faculté qu'elle peut décider de ne pas exercer ; que, par ailleurs, si une provision qui a été déduite du résultat fiscal doit être réintégrée au résultat fiscal lorsqu'elle fait l'objet d'une réintégration au résultat comptable, il n'en va pas de même d'une provision qui n'a pas été déduite pour la détermination du résultat fiscal ;
Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, à supposer même que la provision de 16 000 000 F constituée en 1996 par la société Saint-Augustin aurait réuni les conditions requises par la législation fiscale pour faire l'objet d'une déduction, la société n'était nullement tenue de procéder à une telle déduction pour la détermination de son résultat fiscal ; qu'ayant décidé de ne pas déduire fiscalement la provision constituée dans ses comptes, elle ne pouvait dès lors être dans l'obligation de la réintégrer à son résultat fiscal lorsqu'elle l'a rapportée à son résultat comptable au cours des années 1998 et 1999, nonobstant la circonstance, invoquée par le ministre sans se fonder sur l'existence d'un abus de droit, que la société Saint-Augustin aurait pu ainsi agir sur la répartition de ses bénéfices entre exercices successifs et transférer une possibilité d'économie d'impôt à sa nouvelle associée, la société FONCIERE DU ROND-POINT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société FONCIERE DU ROND-POINT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances, de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La société FONCIERE DU ROND-POINT est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2009 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la société FONCIERE DU ROND-POINT la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA04821