La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°09PA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 février 2011, 09PA02834


Vu, la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la société LABORATOIRE LEGRAS, dont le siège social est 114, rue Michel-Ange à Paris (75016), par Me Amédée-Manesme, avocat ; la société LABORATOIRE LEGRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313566/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des

années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettr...

Vu, la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour la société LABORATOIRE LEGRAS, dont le siège social est 114, rue Michel-Ange à Paris (75016), par Me Amédée-Manesme, avocat ; la société LABORATOIRE LEGRAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313566/2 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 15 euros et de 43 144, 92 euros, auxquelles il conviendra d'ajouter les frais exposés à raison de l'instance devant la Cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Amédée-Manesme, avocat de la société LABORATOIRE LEGRAS ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LABORATOIRE LEGRAS qui exerce une activité de production de produits chimiques et pharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements pour remettre en cause les amortissements qu'elle avait pratiqués sur des droits incorporels permettant la commercialisation de dix-sept spécialités pharmaceutiques qu'elle avait acquis au cours de son exercice clos au cours de l'année 1995 ; que la société LABORATOIRE LEGRAS relève appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement, au motif qu'elle ne justifiait pas de la durée prévisible au terme de laquelle la commercialisation des spécialités pharmaceutiques en discussion devait cesser de produire des effets bénéfiques sur son exploitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; que tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique et notamment des droits détenus sur l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, alors même que celle-ci, initialement délivrée pour une durée de cinq ans, est susceptible d'être renouvelée, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité ;

Considérant que, si la société LABORATOIRE LEGRAS entend justifier de la durée prévisible durant laquelle la commercialisation des spécialités Montavon, Hordenol, Berthiot et Pelval, était susceptible de produire des effets bénéfiques sur son exploitation, il résulte de l'instruction que l'agence du médicament avait engagé dès le 29 juillet 1993 des procédures en vue de l'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Montavon, qu'elle a abrogée le 13 septembre 1996 avec effet au 1er octobre 1997, et de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Berthiot, qu'elle a abrogée le 10 avril 1995, que le fabricant de la spécialité Hordenol avait engagé dès l'année 1994 une démarche en vue d'en arrêter la fabrication, et que la spécialité Pelval n'était plus commercialisée depuis plusieurs années lorsque la société LABORATOIRE LEGRAS en a fait l'acquisition ; que, compte tenu de l'imminence de l'interruption de la commercialisation des trois premières de ces quatre spécialités, et même si pour deux d'entre elles cette commercialisation s'est poursuivie jusqu'en 1997, la société ne pouvait estimer qu'elle était encore susceptible de produire des effets bénéfiques sur son exploitation pendant les années d'imposition en litige ; qu'en l'absence de commercialisation de la spécialité Pelval, elle ne pouvait en tout état de cause pratiquer aucun amortissement sur ses droits relatifs à cette spécialité ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que les frais d'acquisition des droits relatifs à ces diverses spécialités auraient pu donner lieu à déduction au titre d'années d'imposition antérieures aux années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LABORATOIRE LEGRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LABORATOIRE LEGRAS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA02834

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02834
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : AMEDEE-MANESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-24;09pa02834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award