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19/06/2012 | FRANCE | N°09PA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 09PA02052


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est 131/133 avenue de Choisy à Paris (75013), par Me Dupichot ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202698/2 en date du 4 décembre 2008 en ce que le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée, solidairement et conjointement avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le bureau Veritas et M. A, à verser, d'une part, la somme de 108 21

2,05 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège est 131/133 avenue de Choisy à Paris (75013), par Me Dupichot ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202698/2 en date du 4 décembre 2008 en ce que le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée, solidairement et conjointement avec la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le bureau Veritas et M. A, à verser, d'une part, la somme de 108 212,05 euros au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare, à la SCI Gamma La Varenne, à la SCI Le Mesnil RER et à la société Cendres et Métaux, ladite somme étant augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 1997 avec leur capitalisation au 20 novembre 1998 puis, à chaque échéance annuelle et, d'autre part, à la SCI Gamma La Varenne, à la SCI Le Mesnil RER et à la société Cendres et Métaux les sommes respectivement de 50 000, 75 000 et 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de condamner, par voie de conséquence de cette mise hors de cause, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare, la SCI Gamma La Varenne, la SCI Le Mesnil RER et la société Cendres et Métaux à lui rembourser la somme de 79 200,31 euros versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Créteil du 15 décembre 1999 ;

4°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était confirmée, d'être relevée et garantie par M. A qui devra être déclaré responsable des désordres à hauteur de 25 %, de même par le Bureau Veritas à hauteur de 5 %, et de même par la commune de Saint-Maur-des-Fossés à hauteur de 5 % ;

5°) de réformer la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 108 212, 05 euros, cette somme ne tenant pas compte de la somme de 79 200,21 euros versée à titre de provision ;

6°) de réformer ledit jugement et en ce qu'il statue sur la demande de la SCI Gamma la Varenne au titre de son préjudice pour troubles de jouissance en la rejetant ou en ramenant l'indemnité due à la somme de 10 000 euros, de même pour la SCI Mesnil RER en rejetant la demande ou en ramenant l'indemnité due à la somme de 5 000 euros, de même pour la société Cendres et Métaux en rejetant la demande ou en ramenant l'indemnité due à la somme de 3 000 euros ;

7°) de mettre à la charge de tout succombant le versement à son profit de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 66-1006 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Pompei, pour le Bureau Véritas, de Me Pezin substituant Me Cabanes, pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et celles de Me Dehors, pour les sociétés Gamma services La Varenne, Le Mesnil RER, Cendres et Métaux et Jean Charpentier SA ;

Considérant que la commune de Saint-Maur-des-Fossés a confié à la société Quillery, devenue la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, la construction d'un ensemble immobilier sis place de la Gare de la Varenne à Saint-Maur-des-Fossés ; que cette entreprise a sous-traité les travaux d'étanchéité et d'installation des ensembles menuisés des façades vitrées à la société SCC, assurée par la MAAF ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été assurée par M. A, architecte et le contrôle technique par le Bureau Véritas ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 septembre 1986 ; que ladite commune a, le 22 décembre 1986, mis l'ensemble immobilier sous le statut de la copropriété et la société SACC services a été désignée comme syndic ; que trois des plateaux du bâtiment ont été vendus en 1987, le premier niveau étant acquis par la société Cendres et Métaux, le deuxième par la SCI Gamma La Varenne qui l'a loué à la société Editions Dalian et le troisième par la SCI Le Mesnil RER ; qu'à partir de 1993, des désordres consistant en des infiltrations d'eau par les menuiseries extérieures ont été constatés ; que par une ordonnance du 27 octobre 1994, le président du Tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. Forni en qualité d'expert avec mission d'examiner ces désordres et de fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; que l'expert désigné a, le 20 novembre 1997, déposé son rapport ; que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la place de la Gare, la société Cendres et Métaux, la SCI Gamma La Varenne, la SCI Le Mesnil RER ont, le 20 mai 1999, assigné au fond devant le Tribunal de grande instance de Créteil l'ensemble des constructeurs ; que le juge de la mise en état dudit tribunal a, par une ordonnance du 15 décembre 1999, condamné la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS à verser au syndicat des copropriétaires une provision, qui a été effectivement versée, de 79 200,31 euros au titre des travaux de réfection ; que par un jugement du 8 janvier 2002, le Tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; que le 16 juillet 2002, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la place de la Gare, la SCI Gamma La Varenne, la société Cendres et Métaux et la SCI Le Mesnil RER ont, par une requête collective, engagé devant le Tribunal administratif de Melun une action en responsabilité décennale afin d'obtenir la condamnation solidaire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, de M. A, du Bureau Véritas, de la société SCC, de la MAAF, et de la société SACC services, à les indemniser des conséquences dommageables des désordres constatés ; que par un jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Melun a estimé que les litiges les opposant à la MAAF et à la société SACC services ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits ; que, par une décision du 18 juin 2007, celui-ci a jugé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires et les trois copropriétaires à l'encontre de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, de M. A et du bureau Veritas mais qu'en revanche, la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par les mêmes requérants à l'encontre de la société SCC, sous-traitante, de la MAAF, son assureur, et de la société SACC services, ancien syndic de la copropriété ; que par un jugement en date du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Melun a estimé que la responsabilité décennale de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, de M. A, du bureau Veritas et de la ville de Saint-Maur des-Fossés était engagée à hauteur respectivement de 85, 10, 3 et 2 %, que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le bureau Véritas et M. A devaient être condamnés solidairement à verser aux quatre requérants, au titre de la remise en état des locaux, la somme totale de 108 212,05 euros et respectivement à la SCI Gamma La Varenne, à la SCI Le Mesnil RER et à la société Cendres et Métaux, en réparation des troubles de jouissance occasionnés par les désordres, les sommes de 50 000, 75 000 et 20 000 euros, que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, le bureau Véritas et M. A se garantiraient mutuellement à hauteur de leur part de responsabilité respective, enfin que la société SCC, sous traitante, garantirait M. A et le Bureau Véritas à hauteur de leur part de responsabilité respective ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS tendant à ce que lui soit remboursée la provision que le Tribunal de grande instance de Créteil l'avait condamnée à verser le 15 décembre 1999 et les conclusions du syndicat des copropriétaires tendant à ce que divers frais liés à l'expertise soient mis à la charge des parties perdantes ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS et les appels incidents de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, de la SCI Gamma La Varenne, de la société Cendres et Métaux, de la SCI Le Mesnil RER, de M. A et du Bureau Véritas :

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare, la SCI Gamma La Varenne, la S.C.I. Le Mesnil RER et la société Cendres et Métaux, la requête de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS ne se borne pas à reproduire littéralement les écritures de celle-ci en première instance mais contient des moyens d'appel ; que, dès lors le moyen tiré de l'absence de motivation de la requête ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société SCC, sous traitante, à garantir M. A et le Bureau Véritas sont irrecevables dès lors que la société requérante n'a ni intérêt ni qualité pour contester une partie dudit jugement qui ne lui préjudicie nullement ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Maur-des-Fossés, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS a présenté devant les premiers juges, dans son mémoire enregistré le 30 octobre 2008, des conclusions tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations prononcées contre elle ; qu'ainsi, les conclusions d'appel de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS tendant aux même fins ne sont donc pas nouvelles en appel et sont, par suite, recevables ;

Sur la recevabilité des appels incidents :

Considérant que les appels incidents dirigés contre la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS formés, d'une part, par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la place de la Gare, la SCI Gamma La Varenne, la société Cendres et Métaux et la SCI Le Mesnil RER et, d'autre part, par M. A et le bureau Véritas ne soulèvent pas de litiges distincts et sont donc également recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'action en garantie décennale était prescrite ; qu'il ressort, toutefois, des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a mentionné que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare, la SCI Gamma La Varenne, la société Cendres et Métaux et la SCI Le Mesnil RER ont régulièrement assigné le 6 octobre 1994, par la voie du référé, les constructeurs de l'ouvrage litigieux et que le cours du délai de la garantie décennale a, par suite, été interrompu par ladite assignation ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...)" ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...)- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication" ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 susvisé : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom du syndicat des copropriétaires, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ;

Considérant que le Bureau Véritas soutient que la demande de première instance présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis la place de la Gare était irrecevable dès lors que la société Sogevit, syndic ayant agi pour le compte dudit syndicat, était dépourvue de qualité pour agir en l'absence d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires lui donnant autorisation pour ester en justice et qu'ainsi les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 55 de décret du 17 mars 1967 ; que si l'ordre du jour de la convocation à l'assemblée générale du 22 décembre 1994 prévoyait qu'il soit délibéré de l'" autorisation au syndic d'entamer toutes procédures relevant de la garantie décennale et de les mener à leurs termes ", il ressort du procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1994 que les copropriétaires se sont bornés à habiliter leur nouveau syndic, le cabinet Sogevit, à engager ou à poursuivre " au nom du syndicat toute procédure en responsabilité à l'encontre du cabinet SACC services " ; que, dès lors, aucune décision expresse de l'assemblée des copropriétaires n'a habilité le syndic à introduire devant le Tribunal administratif de Melun une action dirigée contre la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, M. A, le Bureau Véritas et la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, M. A, le bureau Véritas et la commune de Saint-Maur-des-Fossés à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare ; que, par suite, le jugement attaqué sera réformé sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'appel principal et des appels incidents :

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'ainsi, en principe, la citation en justice interrompt le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de désordres ;

Considérant que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS soutient à nouveau en appel que l'action en responsabilité décennale était prescrite à l'égard du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare, de la société Cendres et Métaux et de la SCI Le Mesnil RER dès lors que seule la SCI Gamma La Varenne avait, le 5 octobre 1994, saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert et que les trois autres requérants avaient attendu le 20 mai 1999 pour saisir le juge du fond, le délai de prescription étant expiré depuis le 27 septembre 1996 ;

Considérant toutefois que les ordonnances des 27 octobre 1994, 6 juillet et 5 octobre 1995, 18 janvier et 19 septembre 1996 rendues par le président du Tribunal de grande instance de Créteil avant l'expiration du délai de garantie décennale ont eu pour effet de rendre commune et contradictoires les opérations d'expertise portant sur les désordres en litige au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la place de la Gare, à la société Cendres et Métaux, à la SCI Gamma La Varenne et à la SCI Le Mesnil RER ; qu'ainsi, ces ordonnances ont produit un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties à l'expertise ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription des actions du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare, de la société Cendres et Métaux et de la SCI Le Mesnil RER doit être écarté ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Créteil, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'immeuble est affecté par des infiltrations trouvant leur origine dans un défaut d'étanchéité des ensembles menuisés des façades en raison de joints défectueux, d'une absence de drainage de certaines feuillures, d'une mauvaise étanchéité de certains assemblages et de la défectuosité de pivots inadaptés à la gamme des profilés utilisés ; que les courriers et les constats d'huissier versés au dossier révèlent en particulier que le personnel de la maison d'Editions Dalian devait, lors d'une pluie un peu forte, arrêter d'utiliser les appareils alimentés électriquement ; qu'ainsi, lesdites infiltrations étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne la responsabilité de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS :

Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux et à demander, en conséquence, que sa responsabilité soit écartée ou limitée, que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables ; que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS soutient que le rapport susmentionné de l'expert est entaché d'erreur d'appréciation du déroulement des faits et de son rôle exact ; qu'elle demande sa mise hors de cause en faisant valoir que l'expert n'avait retenu sa responsabilité que sur la seule conviction qu'elle était intervenue avant et après réception ; qu'il ressort, toutefois, du rapport d'expertise que les infiltrations affectant les ensembles menuisés proviennent d'une exécution défectueuse des prestations d'étanchéité et de menuiserie imputable à la société SCC, sous-traitante de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS ; que l'entrepreneur principal est responsable de sa propre activité ainsi que de celle de ses sous-traitants ; que, dès lors, la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS n'est pas fondée à soutenir que lesdits désordres ne lui seraient en aucune façon imputables ; qu'ainsi, sa responsabilité doit être retenue sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fixé sa part de responsabilité à 85 % ;

En ce qui concerne la responsabilité de M. A :

Considérant que M. A, architecte, avait reçu du maître de l'ouvrage une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, il avait, en application des obligations professionnelles qui lui incombent, la mission de diriger et surveiller les travaux de construction de l'ouvrage qu'il a conçu ; qu'eu égard à la mission dont il était investi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a fixé sa part de responsabilité à 10 % ;

En ce qui concerne la responsabilité du Bureau Véritas :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée ;

Considérant que, si le Bureau Véritas soutient, d'une part, que les premiers juges ont méconnu la nature de sa mission dès lors que le contrôleur technique n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et qu'il a une responsabilité particulière telle que le législateur l'a prévue dans l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, d'autre part, que sa mission était de contribuer à la prévention des aléas techniques, et que certains défauts ponctuels, ayant pu concourir à la survenance des désordres, ne pouvaient être décelés, enfin, que l'expert l'a exonéré de toute responsabilité, il ressort toutefois des termes mêmes de l'article 5.2 de la convention de contrôle technique conclue entre le bureau Veritas et le commune que ledit bureau était chargé de la mission de contrôle technique des ouvrages de clos et couvert, fixes ou mobiles ; que, par suite, sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; que, dès lors, eu égard à la mission dont il était investi, sa part de responsabilité peut être évaluée à 5% ; que, par suite, le jugement attaqué sera réformé sur ce point ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Maur-des-Fossés :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage ; que, dès lors, la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui a vendu l'ouvrage qu'elle a fait construire, est réputée constructeur ; qu'en cette qualité elle est, en partie, vis à vis des sociétés acquéreuses responsable des désordres survenus ;

Considérant que la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil dès lors que sa responsabilité décennale ne peut être engagée en qualité de maître de l'ouvrage sauf à ce que soit démontrée une faute de sa part ; que les requérants, en première instance, lui ont seulement reproché de s'être abstenue d'agir contre les constructeurs alors que cette action appartient aux seuls propriétaires une fois la vente intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a, le 22 décembre 1986, cédé l'ensemble immobilier litigieux et que les désordres ne sont apparus qu'en 1993 ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la commune d'avoir manqué à ses obligations de vendeur dès lors qu'elle n'était plus propriétaire à la date d'apparition des désordres ; qu'aucune faute ni aucun manquement ne lui est reproché en qualité de vendeur ; qu'enfin, sa responsabilité, en tant que constructeur ne peut être engagée dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a déclarée responsable pour partie des désordres survenus ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice correspondant au coût des travaux de remise en état des locaux :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Créteil a, à partir des devis qui lui ont été présentés, chiffré le montant de l'ensemble des travaux de remise en état des locaux à la somme globale de 709 871,09 francs TTC, soit 108 212,05 euros ;

Considérant, d'autre part, que les trois sociétés copropriétaires soutiennent, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité allouée au titre des réparations devait, pour tenir compte de la variation du coût de la construction, être portée de 108 212,05 euros à 119 081,46 euros ; que toutefois l'évaluation des dommages doit être faite à la date ou, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 20 novembre 1997 à laquelle l'expert désigné a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que les copropriétaires n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert ; qu'ainsi, leur demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS tendant à ce que la provision de 79 200,31 euros allouée par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Créteil le 15 décembre 1999 et versée au syndicat des copropriétaires, soit imputée sur la somme de 108 212,05 euros due au titre de la remise en état des locaux ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997, date de dépôt du rapport de l'expert ; que les sociétés requérantes ont, le 20 mai 1999, demandé la capitalisation des intérêts devant le Tribunal de grande instance de Créteil ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les requérantes n'aient pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

En ce qui concerne les préjudices correspondant aux troubles de jouissance :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS conteste la réalité du préjudice résultant pour la SCI Gamma La Varenne du départ de son locataire les Editions Dalian à raison des désordres constatés, d'autre part que la société propriétaire soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice qu'elle évalue à la somme de 80 000 euros ; que s'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier que les infiltrations constatées ont perturbé les activités de la société Editions Dalian et ont été à l'origine de plaintes nombreuses et justifiées du locataire auprès de son propriétaire, occasionnant à ce dernier un trouble de jouissance, il n'est pas établi au dossier que le départ de ce locataire, intervenu plus de quatorze ans après le début des infiltrations, soit directement lié à ces désordres ni que l'impossibilité alléguée de retrouver un locataire n'ait pas d'autres causes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles subis en fixant l'indemnité due en réparation du préjudice subi à la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2002, date à laquelle ces intérêts ont été demandés devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, le jugement attaqué sera réformé sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS conteste la réalité du préjudice résultant pour la SCI Le Mesnil RER des désordres constatés, d'autre part que la société propriétaire soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice qu'elle évalue à la somme de 80 000 euros ; que s'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier que, du fait des menuiseries défectueuses, les locaux occupés par ladite société étaient exposés aux infiltrations d'eau de pluie et si la SCI produit au soutien de sa demande indemnitaire une étude réalisée en 1997 et versée en cours d'expertise, faisant état d'une baisse de la valeur locative de ses locaux liée au mauvais état de l'immeuble, l'expert indique, dans son rapport, que la baisse de la valeur locative des locaux pouvait s'expliquer tant par la situation défavorable du marché locatif des bureaux en Ile-de-France que par le mauvais état de l'immeuble et que l'état d'entretien intérieur du plateau occupé par la SCI était satisfaisant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnité due pour sa réparation à la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2002, date à laquelle ces intérêts ont été demandés devant le Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, le jugement attaqué sera réformé sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS conteste la réalité du préjudice résultant pour la SCI Cendres et Métaux des désordres constatés, d'autre part que la société propriétaire soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice qu'elle évalue à la somme de 30 000 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné que le représentant de ladite société a, le 25 janvier 1995, indiqué n'avoir pas constaté aucune infiltration d'eau dans ses locaux ; qu'ainsi la matérialité du préjudice allégué n'étant pas établie, aucune somme ne peut lui être allouée à ce titre ; que, par suite, le jugement attaqué sera réformé sur ce point ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS garantira à hauteur de 85 % le bureau Véritas et M. A ;

Considérant que M. A garantira à hauteur de 10 % la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS et le bureau Véritas ;

Considérant que le bureau Véritas garantira à hauteur de 5 % la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS et M. A ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que les appels provoqués formés par M. A, le Bureau Véritas et la commune de Saint-Maur-des-Fossés et tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis place de la Gare et les trois sociétés copropriétaires ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la décision prise sur l'appel principal aurait pour effet d'aggraver les obligations mises par le jugement attaqué à leur charge ; que leur situation par rapport aux obligations mises à leur charge par le jugement attaqué ne s'est pas aggravée et s'est même améliorée dès lors que le montant des indemnités mises à la charge de M. A a été diminué en ce qui concerne les troubles de jouissance subis par les trois copropriétaires, que les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Maur-des-Fossés ont été rejetées et que le montant des indemnités mises à la charge du bureau Véritas s'il a été augmenté de 2 % au titre de la condamnation concernant la remise en état des locaux, soit de 2 164 euros, a été diminué au titre des sommes allouées aux trois copropriétaires en réparation des troubles de jouissance allégués, soit, en ce qui le concerne, d'un montant de 2 600 euros ; que, par suite, les appels provoqués susmentionnés ne peuvent qu'être rejetés comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS , le bureau Veritas, M. A qui, en l'espèce, ont la qualité de parties perdantes, doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, le bureau Veritas et M. A, par application des mêmes dispositions, les somme demandées par la SCI Gamma La Varenne, la SCI Le Mesnil RER et la société Cendres et Métaux et la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la place de la Gare devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés est mise hors de cause.

Article 3 : La SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, M. A et le Bureau Veritas sont condamnés conjointement et solidairement à verser, au titre des travaux de remise en état des locaux, à la SCI Gamma La Varenne, à la SCI Le Mesnil RER et à la société Cendres et Métaux la somme de 108 212,05 euros dont sera déduite la provision de 79 200,31 euros allouée le 15 décembre 1999 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Créteil, qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997 avec capitalisation à compter du 20 mai 1999, date à laquelle cette capitalisation a été demandée devant le Tribunal de grande instance de Créteil.

Article 4 : La SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, M. A et le Bureau Véritas sont condamnés conjointement et solidairement à verser, en réparation des troubles de jouissance, à la SCI Gamma La Varenne et à la SCI Le Mesnil RER, respectivement la somme de 10 000 et 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2002, date à laquelle ces intérêts ont été demandés devant le Tribunal administratif de Melun.

Article 5 : La SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, M. A et le bureau Veritas se garantiront les unes les autres dans les proportions indiquées aux motifs du présent arrêt.

Article 6 : Les appels incidents du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la place de la Gare, de la SCI Gamma La Varenne, de la SCI Le Mesnil RER, de la société Cendres et Métaux dirigés contre la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, les appels incidents du bureau Veritas et de M. A dirigés contre la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, les appels provoqués de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, du bureau Veritas et de M. A dirigés contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la place de la Gare, la SCI Gamma La Varenne, la SCI Le Mesnil RER et la société Cendres et Métaux et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 7 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS, le bureau Veritas et M. A, la SCI Gamma La Varenne, la SCI Le Mesnil RER, la société Cendres et Métaux et la commune de Saint-Maur-des-Fossés sont rejetées.

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N° 09PA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02052
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;09pa02052 ?
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