Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2009 par télécopie et régularisée le 8 avril 2009, présentée pour M. Yves A, ..., par Me Millagou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504457-7 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés par M. A tant en première instance qu'en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 :
- le rapport de Mme Samson, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Millagou, pour M. A ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 et des pénalités y afférentes, après que l'administration a remis en cause l'abattement forfaitaire de 7 650 euros sur les salaires prévu à l'article 81 (1°) du code général des impôts en faveur des journalistes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'erreur contenue dans le jugement attaqué relative à la date de la notification de redressement des impositions en litige constitue une simple erreur matérielle, qui est en l'espèce sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette une réclamation n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux aurait irrégulièrement procédé à une substitution de motifs pour rejeter la réclamation de M. A étant ainsi inopérant, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'article 81 du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables en l'espèce, que sont affranchies de l'impôt les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet et que les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50 000 F, puis de 7 650 euros à compter du 1er janvier 2002 ; que, pour l'application de ces dispositions, les journalistes s'entendent de ceux qui ont pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de leur profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tirent le principal de leurs ressources ;
Considérant que la circonstance qu'un contribuable soit titulaire d'une carte d'identité de journaliste ne suffit pas, en elle-même, à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 81 du code général des impôts relatives à la franchise d'impôt accordée aux journalistes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2001 à 2003, M. A proposait à la société L'Information dentaire une contribution mensuelle à sa revue hebdomadaire dans la rubrique Arts et lettres , qu'il avait au sein de cette société le statut de journaliste et recevait une rémunération mensuelle complétée par un treizième mois et une prime de vacances ; que, toutefois, M. A, qui, au cours des années en litige, était retraité, ne conteste pas qu'il ne tirait pas de cette activité le principal de ses ressources ; que, pour ce motif, il ne peut prétendre à la qualité de journaliste au sens des dispositions de l'article 81 du code général des impôts et, par suite, au bénéfice de la déduction visée par cet article ;
Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, relatives au droit à déduction supplémentaire pour frais professionnels, qui ne sont pas applicables aux années d'imposition en litige ;
Considérant que l'instruction administrative n° 5 F 14-99 du 30 juin 1999 ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que M. A ne saurait donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. A demande, à titre subsidiaire, à bénéficier des dispositions de l'article 83 du code général des impôts afin de déduire des revenus perçus de la société L'Information dentaire les frais réels inhérents à son emploi, il ne produit aucun justificatif de l'engagement de tels frais pour un montant qui excéderait la déduction de 10 % dont il a bénéficié à ce titre ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA01946