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09/12/2011 | FRANCE | N°09NT02841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 décembre 2011, 09NT02841


Vu I°) la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 sous le n° 09NT02841, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-191 du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 16 145,32 euros à titre principal, 41 925,56 euros au titre des intérêts légaux et de 35 239,81 euros au titre de la capitalisation des intérêts ;

2°) de conda

mner l'Etat à lui payer les sommes de 16 145,32 euros à titre principal, 41 925...

Vu I°) la requête, enregistrée le 16 décembre 2009 sous le n° 09NT02841, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-191 du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 16 145,32 euros à titre principal, 41 925,56 euros au titre des intérêts légaux et de 35 239,81 euros au titre de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 16 145,32 euros à titre principal, 41 925,56 euros au titre des intérêts et 35 239,81 euros au titre de la capitalisation des intérêts ; de dire que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2004 jusqu'à parfaite exécution de l'arrêt à intervenir et que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 18 janvier 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu II°) le recours, enregistré le 22 décembre 2009 sous le n° 09NT03060, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-191 du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à M. Jean-Marie X la somme de 12 398,09 euros au titre de son préjudice matériel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 portant organisation et attributions de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 du ministre de l'intérieur portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2011 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, avocat de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. X ;

Considérant que la requête n° 09NT02841 de M. X et le recours N° 09NT03060 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, agent contractuel du ministère de l'équipement depuis le 1er octobre 1967, a été affecté au mois de janvier 1988 au secrétariat général pour les affaires régionales de la préfecture de la région des pays de la Loire, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1998 ; que, par une décision du 8 juillet 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 1990 de la cour rejetant son recours dirigé contre le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite refusant de verser à M. X, pour la période courant à compter du mois de janvier 1983, les rappels de rémunération correspondant aux augmentations générales de traitement qui constituaient la contrepartie des réductions successives de l'indemnité de résidence, au motif que, pour la période pendant laquelle l'intéressé avait droit à l'indemnité de résidence, le ministre était tenu de faire droit à sa demande présentée le 28 décembre 1987 ; que, par un jugement n° 99-3901 du 6 novembre 2003, le tribunal administratif de Nantes a, en reprenant les éléments de calcul établis par M. X, fixé le montant des rappels de rémunération dus à celui-ci en précisant le point de départ des intérêts et de la capitalisation de ces derniers ; que les sommes correspondant à ces rappels et à ces intérêts ont été versées à l'intéressé ; que M. X relève appel du jugement du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 16 145,32 euros correspondant aux montants qu'il estime lui rester dus au titre du rappel de ses rémunérations, 41 925,56 euros au titre des intérêts et 35 239,81 euros au titre de la capitalisation des intérêts ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève, pour sa part, appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 12 938,09 euros au titre de son préjudice matériel ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, par un jugement n° 99-3901 du 6 novembre 2003, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions par lesquelles M. X avait demandé la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de rémunération qui lui étaient dus au titre de l'intégration de l'indemnité de résidence dans son traitement ; que, par la présente requête, dirigée contre le jugement n° 05-191 du 7 octobre 2009 du même tribunal administratif, M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes complémentaires mentionnées ci-dessus au titre des mêmes rappels de rémunération en se prévalant des termes de la lettre du 30 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur faisait état de nouvelles modalités de calcul de ces rappels de rémunération ;

Considérant qu'en sollicitant, par sa demande n° 99-3901, la condamnation de l'Etat à lui verser les rappels de rémunérations auxquels il estimait avoir droit, M. X a donné à l'ensemble de celle-ci le caractère d'une demande de plein contentieux ; que les sommes réclamées par l'intéressé à l'occasion de sa demande n° 05-191 concernent les mêmes rappels de rémunération et, bien qu'étant, en raison de l'application d'un autre mode de calcul, d'un montant supérieur à celui de celles déjà allouées à l'intéressé, se rattachent à une même cause juridique ; que, par suite, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le jugement n° 99-3901 du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Nantes faisait obstacle à ce que M. X puisse prétendre au versement de sommes complémentaires au titre desdits rappels de rémunération ; que les conditions de la demande n° 05-191 présentées à cette fin par ce dernier, ne pouvaient, dès lors, être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que la dissimulation par l'administration, au cours du litige ayant donné lieu au jugement du 6 novembre 2003, du montant réel des sommes auxquelles il pouvait prétendre constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, il ne présente pas de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison de cette faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 16 145,32 euros au titre du rappel de ses rémunérations, 41 925,56 euros au titre des intérêts et 35 239,81 euros au titre de la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 6 du décret du 2 octobre 1985 et des arrêtés susvisés du ministre de l'intérieur des 28 novembre 2008 et du 1er septembre 2005 que M. Alain Deleris, chef du bureau de la fonction publique et de la protection juridique des fonctionnaires, signataire du présent recours, bénéficie d'une délégation de signature régulière l'autorisant à signer tous recours et mémoires devant les juridictions, hormis le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de l'incompétence du signataire du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a reçu notification du jugement attaqué le 23 octobre 2009 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2009 en télécopie, puis le 29 décembre suivant par courrier, serait tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le retard apporté par l'Etat dans le versement des rappels de rémunération dus à M. X avait contraint ce dernier à contracter différents emprunts bancaires, qui ont entraîné pour lui des frais d'un montant total de 12 398,09 euros ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les revenus de l'intéressé auraient été insuffisants pour lui permettre de faire face à ses dépenses courantes et qu'ainsi, ce dernier aurait été contraint d'emprunter du seul fait des retards excessifs opposés par l'administration pour régler sa situation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 12 398,09 euros au titre du préjudice matériel de ce dernier et à demander, dans cette mesure, la réformation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 17 398,09 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X par le jugement n° 05-191 du 7 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes est ramenée à 5 000 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 7 octobre 2009 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête n° 09NT02841 de M. X ainsi que les conclusions présentées par ce dernier dans le recours n° 09NT03060 et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION.

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Nos 09NT02841 et 09NT03060 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02841
Date de la décision : 09/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-09;09nt02841 ?
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