Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Adrian, avocat au barreau de La Rochelle ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-184 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 18 497 euros en droits ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. (...) ; et qu'aux termes de l'article 74 B, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. / Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession. ;
Considérant que M. X a cédé le 22 octobre 2003 cinquante actions qu'il détenait dans le capital de la Société du nouveau port de Vallauris - Golfe Juan (SNPVGJ), société anonyme ayant pour objet, aux termes de ses statuts, d'obtenir la concession du domaine public maritime en vue de la construction et de l'exploitation du nouveau port de plaisance de Vallauris Golfe-Juan, d'édifier (...) les ouvrages installations et équipements (...) nécessaires ou utiles au bon usage du port, de construire (...) les bâtiments à usage commercial en rapport avec l'utilisation du port, de mettre à la disposition de ses actionnaires la partie du port qui leur sera affectée, [et] de gérer le port conformément au contrat de concession (...), et a réalisé à cette occasion une plus-value que le service a regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A, dans sa rédaction alors applicable, du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % entre les mains du contribuable à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, la SNPVGJ dispose, en sa qualité de concessionnaire du port de plaisance titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, en l'absence de prescription contraire, d'un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés en exécution du contrat de concession, qui doit être regardé comme un droit portant sur des immeubles au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 150 A bis du code général des impôts et 74 B de l'annexe II audit code ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a inscrit au compte 208 autres immobilisations incorporelles de l'actif immobilisé de son bilan le droit d'usage du port sur lequel elle a pratiqué des provisions pour dépréciation ; qu'il résulte de l'instruction, eu égard, d'une part, à la proportion de la superficie du port que la SNPVGJ occupe pour les besoins de sa propre exploitation, d'autre part, à la valeur comptable nette du droit d'usage du port compte tenu de la provision pour dépréciation pratiquée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, qui doit être regardée comme en représentant la valeur réelle, données non contestées par le ministre, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'actif de la SNPVGJ, constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des droits portant sur des immeubles non affectés à sa propre exploitation à la date de la cession litigieuse, répond aux caractéristiques définies à l'article 74 B précité de l'annexe II et que cette société doit dès lors être regardée comme une société à prépondérance immobilière pour l'application de l'article 150 A bis du même code ; que M. X est, par suite, fondé à revendiquer le bénéfice desdites dispositions et à soutenir que les gains nets qu'il a retirés de la cession de ses actions de la SNPVGJ, quels qu'aient pu être les droits que leur détention lui conférait sur les ouvrages portuaires, relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande et à obtenir la décharge de l'imposition contestée en tant qu'elle excède celle qui résulte de l'application du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles à la plus-value litigieuse, dans la limite de 18 497 euros en droits ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 et des pénalités dont elle a été assortie en tant qu'elle excède celle qui résulte de l'application du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles aux gains nets qu'il a retirés de la cession de ses actions de la Société du nouveau port de Vallauris - Golfe Juan, dans la limite de 18 497 euros (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros) en droits.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 8 octobre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 09NT02744 2
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