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07/04/2010 | FRANCE | N°09NT01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 avril 2010, 09NT01335


Vu la requête enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Remy, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-1760 et 08-315 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 9 mars 2007 lui ordonnant de détruire le plan d'eau qu'il a construit en barrage du ruisseau de Tournelune et de renaturer le ruisseau de Tournelune, d'autre part, de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 novemb

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Vu la requête enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Remy, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 07-1760 et 08-315 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 9 mars 2007 lui ordonnant de détruire le plan d'eau qu'il a construit en barrage du ruisseau de Tournelune et de renaturer le ruisseau de Tournelune, d'autre part, de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 novembre 2007 lui ordonnant de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 18 000 euros correspondant au coût de la destruction de ce plan d'eau ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de déclarer que ce plan d'eau est fondé en titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le montant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Remy, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, propriétaire de parcelles contiguës faisant l'objet d'une exploitation forestière a créé au cours du mois d'août 2005 au lieudit Le Moulin Douzil sur le territoire de la commune de Sonzay un plan d'eau après édification d'une digue dans le lit mineur du ruisseau de Tournelune, au confluent de la Bresme ; que ces travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constatation le 25 août 2005, l'intéressé a été invité soit à remettre les lieux en état d'origine, soit à déposer un dossier de demande d'autorisation ; qu'en dépit notamment d'une mise en demeure par arrêté préfectoral du 7 juillet 2006, il n'a ni procédé à cette remise en état ni régularisé la demande d'autorisation qu'il a présentée ; que, par arrêté du 9 mars 2007, le préfet d'Indre-et-Loire lui a ordonné la destruction du plan d'eau en cause en prescrivant un délai de quatre mois pour qu'il remette à l'administration une étude en détaillant les modalités ; qu'en l'absence d'exécution, le préfet lui a ordonné, par arrêté du 26 novembre 2007, de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 18 000 euros correspondant au coût de la destruction de ce plan d'eau ; que M. X relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions en interprétation :

Considérant que M. X, dans ses demandes enregistrées auprès du Tribunal administratif d'Orléans, n'a conclu qu'à l'annulation des arrêtés susmentionnés des 9 mars et 26 novembre 2007 ; que s'il a présenté dans sa requête d'appel des conclusions en interprétation en demandant à la Cour de déclarer que le plan d'eau qu'il a aménagé est fondé en titre, ces conclusions nouvelles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 9 mars 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisées à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ; que, selon la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation les opérations suivantes : 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (...) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) entraînant une différence de niveau supérieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (...) Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments (...) 3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; que, selon l'article L. 214-6 du même code : II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (...) VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès verbal dressé le 25 août 2005, que M. X a fait édifier une digue d'environ 40 mètres de long, 5 mètres de large et 2 mètres de hauteur, barrant le lit mineur du ruisseau de Tournelune, cour d'eau non domanial, et en a nivelé les berges de façon à provoquer la formation d'un plan d'eau d'une superficie de 60 a environ ; que la différence de niveau de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage est supérieure à 50 cm ; que les travaux ont modifié les profils en long et en travers des cours d'eau concernés sur une longueur supérieure à 100 m ; que, dès lors, ces travaux et ouvrages entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'environnement qui les soumettent à autorisation préalable, nonobstant leur utilité alléguée pour la lutte contre les incendies de forêt ;

Considérant, d'autre part, que sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ; qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ;

Considérant que si M. X se prévaut de trois chartes datant de 1117 portant donation au profit de l'abbaye de Noyers d'un étang et d'un moulin à construire au moulin Douzil, aucun plan d'eau ne figure à l'endroit des travaux litigieux sur l'extrait pertinent de la carte de Cassini produit par l'administration alors que ledit moulin y est localisé ; que, dans ces conditions, alors même que l'entrepreneur ayant effectué les travaux atteste qu'il s'est borné à remettre en état un plan d'eau préexistant par curage du fond et réfection des digues longitudinale et latérales ainsi que de la bonde, M. X n'établit pas l'existence légale des ouvrages dont s'agit avant le 4 août 1789 ; qu'ainsi, le plan d'eau créé par le requérant ne pouvant être regardé comme fondé en titre et réputé autorisé en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, sa création était soumise à autorisation dans les conditions de droit commun ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, en l'absence de régularisation, le préfet d'Indre-et-Loire en a ordonné la destruction au requérant par l'arrêté contesté du 9 mars 2007 ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 26 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné à M. X de détruire le plan d'eau qu'il a construit est légal ; que l'intéressé n'ayant pas remis à l'administration l'étude détaillant les modalités de cette destruction dans le délai de quatre mois prescrit par l'arrêté susmentionné, le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement, par l'arrêté du 26 novembre 2007 pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, lui ordonner de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 18 000 euros correspondant au coût non contesté de la destruction de ce plan d'eau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01335
Date de la décision : 07/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-07;09nt01335 ?
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