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18/02/2010 | FRANCE | N°09NC01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09NC01261


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803184 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ramené la sanction de cellule disciplinaire à l'encontre de M. A à trente jours en lieu et place de la décision du 8 juillet 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg qui avait fixé ladite sanction à quarante-cinq jours de cellule disciplinair

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2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administra...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803184 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ramené la sanction de cellule disciplinaire à l'encontre de M. A à trente jours en lieu et place de la décision du 8 juillet 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg qui avait fixé ladite sanction à quarante-cinq jours de cellule disciplinaire ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, saisi d'un litige portant sur une mesure disciplinaire visant un détenu, il lui appartenait de juger comme juge de plein contentieux ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et, subsidiairement, une dénaturation des faits en estimant que des propos désobligeants sur la religion de M. A ont été proférés par le surveillant pénitentiaire victime de l'agression ;

- la sanction du placement en cellule disciplinaire pendant quarante-cinq jours est dépourvue de toute erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que le recours susvisé a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une sanction infligée par l'administration pénitentiaire à un détenu, a estimé qu'il lui appartenait de substituer sa décision à celle de l'administration et de se prononcer ainsi comme juge de plein contentieux, que les premiers juges ont ce faisant commis une erreur sur l'étendue de leurs pouvoirs ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation des détenus, une décision de mise en cellule disciplinaire constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. A s'est vu infliger une telle sanction pour avoir frappé au visage un surveillant de la maison centrale d'Ensisheim ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (...) ; qu'en vertu de la combinaison des articles D. 251 et D. 251-3 du même code, un détenu majeur est passible de quarante-cinq jours de cellule disciplinaire pour un tel acte ; que pour avoir agressé un surveillant pénitentiaire le 5 juin 2008, M. A a été condamné à subir la durée maximale de peine autorisée ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article D 250-1 du code de procédure pénale, les éléments de personnalité le concernant, qui ont ensuite conduit à ramener la durée de la sanction litigieuse de quarante-cinq jours à douze jours, n'ont pas été mentionnés dans le rapport adressé au chef d'établissement ; que, toutefois, le rapport d'enquête a été établi avec les éléments dont disposait le personnel enquêteur, auprès duquel M. A n'avait fait aucune déclaration relative à son état de santé et qui ne disposait alors d'aucun certificat médical faisant apparaître l'incompatibilité de cet état de santé avec son maintien en quartier disciplinaire ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la décision litigieuse en tant qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article D 250-1 du code de procédure pénale doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour justifier son acte, M. A fait valoir que ledit surveillant aurait tenu quelques heures auparavant des propos désobligeants sur sa pratique religieuse, alors que l'article D. 432 du code de procédure pénale lui reconnaît un droit au respect de sa vie religieuse, morale ou spirituelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le surveillant pénitentiaire nie avoir tenu de tels propos ; que, malgré la présence lors de l'incident de détenus réunis avec l'aumônier dans la cellule de M. A, aucun témoignage ne vient corroborer ses affirmations ; qu'en tout état de cause, à supposer même que le surveillant ait tenu auparavant de tels propos, ceux-ci ne sauraient, eu égard à la gravité du geste accompli sur la personne du surveillant, faire regarder la sanction litigieuse comme manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la sanction prise à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Angelo A.

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N° 09NC01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01261
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-18;09nc01261 ?
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