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18/02/2010 | FRANCE | N°09NC00544

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2010, 09NC00544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présentée pour Mme Danielle C épouse A, M. Georges A, M. Christian A et Mme Emmanuelle A, demeurant ensemble ..., par Me de La Taillade ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605029 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme A la somme de 433 843,41 euros, à M. Georges A la somme de 20 000 euros, à M. Christian A la somme de 15 000 euros, et à Mme Emmanuelle A

la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait d'un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009, présentée pour Mme Danielle C épouse A, M. Georges A, M. Christian A et Mme Emmanuelle A, demeurant ensemble ..., par Me de La Taillade ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605029 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etablissement français du sang à verser à Mme A la somme de 433 843,41 euros, à M. Georges A la somme de 20 000 euros, à M. Christian A la somme de 15 000 euros, et à Mme Emmanuelle A la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait d'une contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ;

2°) de faire droit à leurs conclusions susénoncées ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser une somme de

5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis, et le doute doit profiter au demandeur en vertu des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

- l'EFS ne démontre pas l'innocuité de tous les produits sanguins délivrés ; Mme C épouse A a connu une période d'ictère avec asthénie intense dans les semaines qui ont suivi les transfusions, ce qui est caractéristique d'une infection post-transfusionnelle par le VHC ; le lien de causalité entre sa contamination par le V.H.C. et les transfusions sanguines qu'elle a subies en 1967 doit donc être regardé comme établi ;

- les préjudices de Mme C épouse A se décomposent comme suit : 116 631,41 euros au titre des pertes de rémunération, 115 312 euros au titre de la perte de retraite et 201 900 euros au titre du préjudice personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang par le cabinet d'avocats Jones Day, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A et consorts soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- il doit exister un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination un degré suffisamment élevé de vraisemblance, et le demandeur doit apporter la preuve qu'il ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre ; or, si la contamination transfusionnelle est possible, elle n'a pas pu être démontrée ; le risque de contamination transfusionnel est très faible ;

- l'intéressée a présenté d'autres facteurs de risque de contamination par infection nosocomiale, lors d'interventions et d'hospitalisations, en 1966, 1967, 1970 et 1972 ;

- les demandes indemnitaires de l'intéressée sont excessives ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me Nunge ;

La Caisse demande la condamnation du l'Etablissement français du sang à lui verser :

- la somme de 101 888,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son mémoire, en remboursement des prestations en nature et en espèce et d'une rente d'invalidité à Mme A ;

- la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour l'Etablissement français du sang, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures et demande en outre à la Cour de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Il fait valoir que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondées car il n'est pas démonté que les débours exposés sont en rapport avec la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 2 octobre 2009 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me De Lataillade, avocat des consorts A ;

Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction, que le doute profite au demandeur ;

Considérant que Mme A a été hospitalisée entre le 18 et le 28 avril 1967 au sein du service maternité de l'hôpital Saint Maurice de Moyeuvre-Grande, à l'occasion de son premier accouchement ; qu'elle a alors fait l'objet de transfusions de produits sanguins, les 22 et 27 avril, en raison d'une hémorragie ; qu'elle a été à nouveau hospitalisée à compter du 3 mai suivant, dans le même établissement, et a alors bénéficié de nouvelles transfusions de produits sanguins le 11 mai ; que le 26 août 2000, des analyses biologiques ont révélé qu'elle présentait une sérologie positive au virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Nancy, qu'aucune enquête post-transfusionnelle n'est réalisable en raison de l'ancienneté des faits, un seul numéro ayant pu être retrouvé sur les trois donneurs ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressée a pu être exposée à des facteurs de risque de contamination par infection nosocomiale, lors d'hospitalisations et d'interventions, au demeurant non invasives, en 1966, 1967, 1970 et 1972, les requérants doivent être regardés comme ayant apporté un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une contamination post-transfusionnelle un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, par suite, la responsabilité de l'Etablissement français du sang doit être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur le préjudice de Mme A

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice total et l'indemnité mise à la charge du tiers responsable :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hépatite C de Mme A a entraîné des dépenses de santé consistant en des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation évalués à la somme de 6 892 euros à partir des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des dépenses de santé en relation avec l'hépatite C de Mme A s'élève à la somme de 6 892 euros ;

S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du handicap :

Considérant, en premier lieu, que Mme A a été victime d'une incapacité temporaire totale de 13 jours et placée en congé de longue maladie du 5 janvier 2001 au 4 janvier 2004 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a versé à ce titre des indemnités journalières pour un montant de 42 123 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à la caisse ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A a été reconnue invalide de 2ème catégorie à compter du 4 janvier 2004 ; que si l'intéressée présente d'autres pathologies, dont des douleurs généralisées d'origine myalgique, une chute de l'acuité visuelle et un état dépressif apparu en 2001, il résulte de l'instruction que celles-ci sont directement liées à la contamination ou aux traitements mis en oeuvre pour éviter l'aggravation de son état de santé en résultant ; que cette invalidité résulte ainsi des conséquences de l'hépatite C qu'elle a contractée ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a versé à ce titre une pension d'invalidité pour un montant de 52 873 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à la Caisse ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A, qui était employée à temps partiel en qualité de formateur 1 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, justifie notamment avoir perçu à ce titre une rémunération de 29 098 euros au cours de l'année 2000 ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération, au titre de la perte de revenus, les salaires qu'elle aurait pu percevoir si elle avait bénéficié d'une nomination en qualité de formateur 2 , laquelle n'est pas établie avec certitude ; que l'intéressée justifie d'une perte de revenus de 20 296 euros au cours de sa période de congé de maladie, du 5 janvier 2001 au 4 janvier 2004 ; qu'elle justifie d'une perte de revenus de 12 067 euros au cours de sa période d'invalidité avant consolidation, du 5 janvier 2004 au 14 octobre 2004 ; qu'elle justifie enfin d'une perte de revenus de 61 812 euros entre le 15 octobre 2004, date de sa consolidation, et le 31 août 2009, date de sa mise à la retraite ; qu'il sera fait ainsi une exacte appréciation de la fraction de ses pertes de revenus non compensée par le versement des indemnités journalières et de la pension d'invalidité en lui allouant à ce titre la somme totale, qu'elle justifie, de 94 175 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme A aurait pu bénéficier d'une nomination en qualité de formateur 2 si elle avait pu poursuivre son activité professionnelle au sein de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du handicap de Mme A en lui allouant la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, et la somme, dûment justifiée, de 115 312 euros au titre de la perte subie sur sa pension de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total résultant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle du handicap de Mme A s'élève à la somme de 319 483 euros ;

S'agissant des préjudices personnels :

Considérant que l'état de santé de Mme A a été consolidé le 14 octobre 2004 ; que la victime présente un déficit fonctionnel permanent chiffré par l'expert à 18 %, qui lui occasionne des troubles dans les conditions d'existence auxquels il convient d'ajouter un préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, qu'il conviendra d'évaluer à la somme globale de 25 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychiques endurées par Mme A, évaluées à 4,5 sur 7, consistant notamment dans des arthralgies et myalgies, des oedèmes aux doigts, des problèmes oculaires et l'état dépressif, en allouant à l'intéressée la somme de 10 000 euros ; que le préjudice moral de celle-ci, lié à la possibilité d'évolution défavorable de sa pathologie qui, si elle est actuellement relativement stabilisée, a atteint le stade de la cirrhose avec un score de Knodell de 12, doit être évalué à 20 000 euros ; qu'il sera enfin fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme A, consistant en une forte prise de poids et la perte temporaire de ses cheveux, en allouant à l'intéressée la somme de 2 500 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels totaux résultant de l'hépatite C de la victime s'établissent à la somme de 57 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de l'Etablissement français du sang à raison du préjudice subi par Mme A doit être fixée à la somme de 383 875 euros ;

En ce qui concerne la part du préjudice demeurant à la charge de la victime :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, les indemnités journalières et la pension d'invalidité occasionnés par les conséquences de l'hépatite C de Mme A ont été intégralement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, aucune part de ce préjudice ne demeure à la charge de Mme A ;

S'agissant de l'incidence professionnelle du handicap et des préjudices personnels :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces divers préjudices, dont les montants respectifs s'élèvent, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à 94 175 euros, 15 000 euros, 115 312 euros et 57 500 euros, soit à un total de 281 987 euros, aient donné lieu à indemnisation par un tiers payeur ; qu'ils ont donc été intégralement supportés par Mme A ;

En ce qui concerne les sommes dues à la victime :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etablissement français du sang à Mme A s'élève à la somme totale de 281 987 euros ;

En ce qui concerne les sommes dues aux tiers payeurs :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etablissement français du sang à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône consiste en la somme de 101 888 euros, correspondant aux frais médicaux, indemnités journalières et pension d'invalidité pris en charge par la caisse ; que, conformément à la demande de la caisse, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2009 ;

Considérant que l'Etablissement français du sang devra en outre verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur le préjudice de M. Georges A :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale résultant, pour M. Georges A, mari de la victime, de l'état de son épouse, en fixant à 10 000 euros le préjudice correspondant ; que l'indemnité due par l'Etablissement français du sang à M. Georges A sera ainsi fixée à 10 000 euros ;

Sur le préjudice de M. Christian A et de Mme Emmanuelle A :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale résultant, pour M. Christian A et Mme Emmanuelle A, enfants de la victime, de l'état de leur mère, en fixant à 4 000 euros chacun le préjudice correspondant ; que l'indemnité due par l'Etablissement français du sang à M. Christian A et Mme Emmanuelle A sera ainsi fixée à 4 000 euros pour chacun d'eux ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'Etablissement français du sang au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à Mme A la somme de 281 987 euros en réparation de son préjudice.

Article 3 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à M. Georges A la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

Article 4 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à M. Christian A et à Mme Emmanuelle A la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice.

Article 5 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 101 888 euros en remboursement de ses débours, et la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La somme précitée de 101 888 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 août 2009.

Article 6 : L'Etablissement français du sang versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement aux requérants et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 7 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle C épouse A, à M. Georges A, à M. Christian A, à Mme Emmanuelle A, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N°09NC00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00544
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DE LATAILLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-02-18;09nc00544 ?
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