Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 16 décembre 2009 et le 12 avril 2010, présentés pour la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY domiciliée à son siège 33-1 City Mill Lane - Postbox 790 Gibraltar, par Me Blazy ;
la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601718-0603671 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Port de Bouc à lui verser la somme de 528 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Port de Bouc à lui payer, outre la somme de 378 350 euros correspondant au montant versé pour la construction du bateau, la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et de dire que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port de Bouc la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2012,
- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Blazy pour la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY et de Me Baesa pour la commune de Port de Bouc ;
Considérant que la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Port de Bouc à lui verser la somme de 528 350 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle sollicite, en appel, la condamnation de la commune de Port de Bouc à lui payer, outre la somme de 378 350 euros correspondant au montant versé pour la construction du bateau détruit par le sinistre du 5 janvier 2004, la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ainsi que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter de la date de sa demande préalable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Port de Bouc :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le port autonome de Marseille a, par autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime du 31 mars 1989 transformée le 4 décembre 1991 en une convention d'occupation du domaine public modifiée par un avenant n°1, mis à la disposition de la commune de Port de Bouc un ensemble de biens - terrains, plan d'eau et bâtiments - situés quai des Agglomérés sur le territoire de la commune destinés à " la réalisation et la gestion d'installations principalement liées à la mer " ; que le 11 juillet 2000, la commune de Port de Bouc a renouvelé la convention d'occupation temporaire du domaine public, conclue avec la société Petter Quality Yachts portant sur un bâtiment de 3 600 m² situé quai des Agglomérés à Port de Bouc destiné à " la construction et réparation de bateaux de plaisance, vente de bateau de plaisance, menuiserie et électricité dans le bâtiment " ; que, le 5 janvier 2004 et alors que la société Petter Quality Yachts était placée en liquidation judicaire par jugement du 5 août 2003 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, un incendie s'est déclaré dans ces locaux dans lesquels était notamment entreposé un navire de plaisance en cours de construction appartenant à la société TITAUA LIMITED COMPAGNY ; que la société TITAUA LIMITED COMPAGNY demande que la commune de Port de Bouc soit condamnée à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de cet incendie ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun contrat ne liait, à la date du sinistre, la société TITAUA LIMITED COMPAGNY et la commune de Port de Bouc ; que, l'article 3 de la convention conclue entre la commune de Port de Bouc et la société Petter Quality Yachts prévoit que la seule activité autorisée dans le bâtiment mis à disposition de cette dernière et dans lequel est survenu le sinistre est celle de " construction et réparation de bateaux de plaisance, vente de bateau de plaisance, menuiserie et électricité " et l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la même convention indique que " Les parties sont d'accord pour constater que l'activité de l'occupant présente un caractère exclusivement privé. Le fait que cette activité s'exerce dans le cadre de la présente convention sur le domaine public ne saurait, en aucun cas, avoir pour effet la transformer en service public " ; qu'enfin, si le liquidateur judiciaire de la société Petter Quality Yachts, Me Verrecchia, a sollicité la résiliation du contrat d'occupation par un courrier daté du 6 novembre 2003, la commune de Port de Bouc a cependant refusé, par courrier du 13 novembre 2003, de prendre en compte cette demande de résiliation du fait de la présence de biens matériels dans ledit hangar, notamment trois bateaux et deux moules appartenant à des propriétaires privés ; que, par ce même courrier, la commune conditionnait le caractère effectif de la résiliation de la convention à la remise des clefs et à la restitution des lieux libres de toute occupation ; que les mentions manuscrites, dont l'authenticité n'est pas contestée, portées sur le courrier daté du 13 novembre 2003 adressé à la commune de Port de Bouc par Me Verrecchia, atteste de ce que les clefs hangar ont été restituées à ce dernier le 14 novembre 2003 par M. Garonne ; qu'en outre, l'absence de remise des clefs à la date du 5 décembre 2003 ressort des termes d'un courrier daté du même jour adressé par la commune de Port de Bouc au liquidateur judiciaire de la société Petter Quality Yachts et, par un arrêt du 31 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2006 rejetant la demande de la société TITAUA LIMITED COMPAGNY tendant à la réparation de son préjudice par Me Verrecchia après avoir considéré que ce dernier était resté le gardien du hangar incendié ainsi que du matériel qui s'y trouvait dans la mesure où il en détenait seul les clefs à la date du sinistre ; qu'ainsi, à la date de l'incendie qui a détruit le bateau appartenant à la société TITAUA LIMITED COMPAGNY, les clefs du hangar étaient en la possession du liquidateur judiciaire de la société Petter Quality Yachts ; qu'il s'ensuit, nonobstant son implantation sur le domaine public maritime, que le local au sein duquel s'est déclaré l'incendie ne saurait être regardé comme constituant un ouvrage public en l'absence d'affectation de ce bâtiment à l'usage direct du public ou à un service public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l'entretien de ce local ne constituent pas des dommages de travaux publics ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'incendie du hangar, mis à disposition de la société Petter Quality Yachts et dans lequel est survenu le sinistre qui a causé la destruction du bateau appartenant à la société TITAUA LIMITED COMPAGNY et dont l'origine reste indéterminée, trouverait sa cause dans une faute ou une négligence commises par la commune de Port de Bouc susceptibles d'engager la responsabilité de cette collectivité publique envers l'appelante ; que la requérante ne peut sérieusement soutenir que la commune aurait commis des négligences en n'évacuant pas les produits toxiques et inflammables entreposés dans le hangar mis à disposition de la société Petter Quality Yachts et dans lequel est survenu le sinistre dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la résiliation de la convention était conditionnée par la remise des clefs et par la restitution des lieux libres de toute occupation et, qu'à la date de l'incendie litigieux, les clefs du hangar, au demeurant non libre de toute occupation, se trouvaient en possession du seul liquidateur judiciaire de la société Petter Quality Yachts ; qu'enfin, nonobstant la circonstance que la commune de Port de Bouc a procédé d'urgence à la fermeture des portes du hangar à la suite de l'effraction constatée le 2 décembre 2003, la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY, en se bornant à reprocher à la collectivité l'absence de mise en sécurité et de fermeture de l'accès des lieux, n'établit pas l'existence de manquements de la part commune de Port de Bouc à son obligation de sécurité à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré le 5 janvier 2004 dont la cause, au vu de la main courante n° 2004/000111 rédigée le 7 janvier 2004, reste inconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port de Bouc, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Port de Bouc au titre des dispositions de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Port de Bouc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TITAUA LIMITED COMPAGNY et à la commune de Port de Bouc.
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