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16/07/2012 | FRANCE | N°09MA04494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2012, 09MA04494


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04494, présentée pour la COMMUNE DE

LAMALOU-LES-BAINS, représentée par son maire, par la SCP Carbonnier Lamaze

Rasle et Associes ;

La COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704932 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Malet soit condamnée à lui verser la somme de 186 741,47 euros au titre des désordres affectan

t les trottoirs et placette de l'avenue de la République ;

2°) de condamner ladite ent...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04494, présentée pour la COMMUNE DE

LAMALOU-LES-BAINS, représentée par son maire, par la SCP Carbonnier Lamaze

Rasle et Associes ;

La COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704932 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Malet soit condamnée à lui verser la somme de 186 741,47 euros au titre des désordres affectant les trottoirs et placette de l'avenue de la République ;

2°) de condamner ladite entreprise à lui verser la somme précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'entreprise Malet la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazin, représentant la COMMUNE DE

LAMALOU-LES-BAINS et de Me Durand-Raucher, représentant l'entreprise Malet ;

Considérant que la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS a conclu le

17 octobre 1997 un marché de travaux avec l'entreprise Malet pour l'aménagement de l'avenue de la République, comprenant notamment la construction de trottoirs et placettes en béton désactivé et la pose de barrières métalliques ; que lors de la réception des travaux le 9 décembre 1998, des réserves ont été émises quant au revêtement de barrières métalliques et à des fissures sur le béton désactivé des trottoirs et placettes ; qu'après avoir vainement demandé à l'entreprise Malet de procéder à des travaux de reprise de ces désordres, et après expertise diligentée par le Tribunal administratif de Montpellier, la commune requérante a introduit un recours tendant à la condamnation, d'une part, de l'entreprise Malet et de L'Occitane d'entreprise, son sous-traitant, et, d'autre part, de l'Etat, à réparer ses préjudices ; que, par jugement en date du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a seulement retenu la responsabilité contractuelle de la direction départementale de l'équipement, maître d'oeuvre de ce marché, à hauteur de 10 % du préjudice limité à 207.490,45 euros et a rejeté les conclusions dirigées contre l'entreprise Malet du fait de la nullité constatée d'office du marché de travaux en date du 17 octobre 1997 ; que la commune a engagé un nouveau recours devant ce même tribunal, tendant à obtenir la condamnation de l'entreprise Malet sur le nouveau fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière, et, à titre subsidiaire, sur son enrichissement sans cause ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté la nullité du contrat conclu entre la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS et l'entreprise Malet ; que les parties ne contestent pas la nullité de ce marché, et poursuivent le litige qui les oppose sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en outre, la COMMUNE DE

LAMALOU-LES-BAINS demande également que soit reconnue la responsabilité de l'entreprise au titre de son enrichissement sans cause ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de l'entreprise :

Considérant qu'un maître d'ouvrage peut demander la réparation des préjudices qui lui ont été causés dans l'exécution des prestations et travaux concernés et invoquer, à cet effet, les fautes qu'aurait commises le concepteur ou le constructeur, en livrant, en dehors de toute obligation contractuelle régulière, un ouvrage non conforme à sa destination pour avoir été construit en méconnaissance des règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, ainsi que du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0503556 en date du 5 juillet 2007, que les placettes de l'avenue de la République présentent des fissures généralisées affectant le béton désactivé, d'épaisseur variant de 1 à 4 millimètres, transversales et de longueur variable, des épaufrures ou décollement de graviers le long des caniveaux et des pavés de bandes structurantes, avec des tassements localisés ; que les trottoirs sont affectés de quelques fissures transversales ou défauts de rectitude de joints et parfois des fissures longitudinales parallèles aux bordures ; qu'également, les barrières métalliques en bordure de trottoirs et les corbeilles présentent dans leur quasi-totalité des écaillages de peinture laissant apparaître le support métallique corrodé ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction ni des conclusions de l'expert à la suite des observations qu'il a effectuées sur le matériel urbain qui présente un écaillage généralisé de ses peintures, que l'entreprise Malet, qui s'est bornée à installer ce matériel choisi par le maître d'oeuvre et fabriqué par le fournisseur dudit matériel, aurait commis un manquement dans les règles de l'art ;

Considérant, en revanche, que les malfaçons affectant la chaussée sont issues d'un excès d'eau de gâchage, d'un fort dosage en ciment et d'une carence en fibre synthétique

anti-retrait dans la composition des bétons ainsi qu'à un défaut de coulage du béton et relèvent d'une mauvaise exécution des travaux publics litigieux, et du non respect des règles de l'art par l'entreprise Malet ; que ces malfaçons rendent l'ouvrage, fissuré et dégradé en surface, non conforme à sa destination ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, toutefois, en permettant la réouverture à la circulation dans un délai très court après la pose du revêtement, la commune a commis une faute de nature à exonérer l'entreprise à hauteur d'un tiers de sa responsabilité ; qu'également, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que L'Occitane d'entreprise, sous-traitante de l'entreprise Malet, a commis des fautes dans la pose du béton désactivé ; que l'entreprise Malet n'est plus, du fait de la nullité du marché de travaux d'octobre 1997, responsable de la mauvaise exécution des travaux par son sous-traitant ; que les fautes commises par l'entreprise sous-traitante sont toutefois de nature à exonérer également l'entreprise d'un tiers de sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;

Considérant que l'expert a chiffré le coût des travaux propres à remédier aux désordres affectant la route à la somme de 201 227 euros TTC ; que, compte-tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu de condamner l'entreprise Malet à verser à la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS la somme de 67 075,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005, date d'enregistrement de la demande présentée par la commune au Tribunal administratif de Montpellier ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-contractuelle de l'entreprise :

Considérant que si une personne publique peut prétendre, dans l'hypothèse de la nullité du contrat, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui l'ont indûment appauvri et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, sans que les fautes éventuellement commises par cette personne publique antérieurement à la signature du contrat aient une incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement des sociétés contractantes, c'est à la condition de démontrer que les versements dont elle demande le remboursement ont indûment enrichi les sociétés contractantes ; qu'une telle démonstration ne résulte pas, en l'espèce, de la seule mise en évidence de malfaçons affectant l'ouvrage reçu ; qu'en outre, si les malfaçons dont l'ouvrage a été affecté ont conduit à un appauvrissement indirect de la collectivité, en raison du coût des réparations, celles-ci ne peuvent être considérées comme ayant enrichi l'entreprise défenderesse, laquelle a effectué les travaux litigieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'entreprise Malet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de ladite entreprise la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'entreprise Malet versera à la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS la somme de 67 075,67 euros au titre de la réparation de ses préjudices.

Article 3 : L'entreprise Malet versera à la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'entreprise Malet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMALOU-LES-BAINS, à l'entreprise Malet et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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