Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour la SA ACTIA SODIELEC, représentée par M. Philippe Cabon son directeur général en exercice, dont le siège est route de Mayres, BP 9 à Saint-Georges de Luzençon (12100), par la société d'avocats FIDAL agissant par Me Do Carmo et Me Guillot de Suduiraut ;
La SA ACTIA SODIELEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0602929, 0900581 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune du Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône) ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2012 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que la SA ACTIA SODIELEC a absorbé sa filiale à 100 %, la SA Mors technologies, par l'effet d'un traité de fusion du 22 novembre 2004 approuvé le 30 décembre 2004 par une assemblée générale extraordinaire ; qu'elle a déclaré pour son nouvel établissement du Puy-Sainte-Réparade, le 31 décembre 2004, les valeurs des immobilisations telles qu'elles figuraient au traité de fusion en faisant application de la valeur locative plancher prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que par une déclaration rectificative du 28 avril 2005, la SA SODIELEC a déclaré les valeurs des immobilisations telles qu'elles figuraient au bilan de la société absorbée ; que le service a mis en recouvrement les cotisations de taxe professionnelle pour 2005 et 2006 conformément à cette dernière déclaration rectificative ; que la SA ACTIA SODIELEC relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces cotisations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la base d'imposition à la taxe professionnelle, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 1518 B du même code, relatif aux valeurs locatives des immobilisations corporelles retenues à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) "
Considérant que la SA ACTIA SODIELEC a reçu par apport d'actif de la SA Mors technologies, sa filiale, l'ensemble de son patrimoine ; que cette opération, contrairement à ce que soutient le ministre, revêt le caractère d'une opération de transmission universelle de patrimoine d'une société à une autre ; que, contrairement à ce que soutient le service, la notion de bien cédé visée par l'article 1469 3° quater précité ne saurait s'entendre comme incluant toutes les autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel et commercial d'une société à une autre ; qu'ainsi, les cessions d'établissements d'une société à une autre relèvent, en ce qui concerne l'évaluation de leurs valeurs locatives, de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, la SA ACTIA SODIELEC est fondée à soutenir que l'administration fiscale a fait à tort application des dispositions de l'article 1469 3e quater qui, si elles prévoient des dispositions relatives à la cession de biens rattachés à un même établissement entre deux entreprises liées, ne font aucunement référence à des opérations de cession d'établissements par apport dont le régime relève du droit civil des sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA ACTIA SODIELEC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'imposition de taxe professionnelle mis à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La SA ACTIA SODIELEC est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2005 et 2006, à hauteur respectivement de 26 223 euros et de 26 885 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la SA ACTIA SODIELEC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ACTIA SODIELEC et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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