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16/06/2011 | FRANCE | N°09MA03491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 09MA03491


Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2009, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605328 du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, sur demandes de l'A.S.L.P. Proma et de Mme A, l'arrêté en date du 19 avril 2006 du préfet du Var approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (P.P.R.I.F.) sur le territoire de la commune de Fréjus et, d'au

tre part, enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen du pl...

Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2009, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605328 du 15 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, sur demandes de l'A.S.L.P. Proma et de Mme A, l'arrêté en date du 19 avril 2006 du préfet du Var approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (P.P.R.I.F.) sur le territoire de la commune de Fréjus et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen du plan de prévention des risques d'incendies de forêts dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'A.S.L.P. Proma et de Mme A devant le tribunal Administratif de Toulon ;

..................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour Mme A par Me Aglietti, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour M. B, M. C, M. et Mme D, M. et Mme E, Mme F, M. et Mme G M. et Mme H, M. et Mme I , M. J, par Me Aglietti, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté pour l'association syndicale libre secondaire des propriétaires du Parc résidentiel de l'Esterel par la S.E.L.A.R.L. Michel Huet et Associés, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour l'association syndicale libre secondaire des propriétaires du Parc résidentiel de l'Esterel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de M. Lesage pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

- et les observations de Me Blandin pour l'association syndicale libre secondaire des propriétaires du Parc résidentiel de Saint Jean de l'Esterel ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé, sur demandes de l'A.S.L.P. Proma et de Mme A, l'arrêté en date du 19 avril 2006 du préfet du Var approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (P.P.R.I.F.) sur le territoire de la commune de Fréjus et, d'autre part, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen du plan de prévention des risques d'incendie de forêts dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention :

Considérant que les intervenants sont propriétaires de lots du parc résidentiel de l'Esterel ; qu'ils ont donc intérêt à intervenir dans le présent litige ; que leur intervention doit, par suite, être admise ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions (...) ; que l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié : Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article L.562-1 du code de l'environnement ; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre. ; que l'article L.562-1 dudit code définit les zones visées par l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 comme les zones exposées aux risques, dites zones de danger et les zones, dites zones de précaution, non directement exposées aux risques mais soumises à des mesures de prévention ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 précité : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan. Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le plan de zonage, le plan de localisation des travaux obligatoires et le plan de localisation des équipements de protection collective des zones B0 ont été réalisés au 20 000 ème pour les cartes réglementaires au sens du 2° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement ; que le plan de zonage a été dressé sur le fond topographique EDR25 de l'I.G.N., constitué d'une carte au 25 000 ème dont le fond a été agrandi au 20 000 ème afin de le rendre encore plus lisible ; que si la carte de l'aléa a été tracée au 60 000 ème, d'une part, aucune disposition réglementaire n'impose à l'administration d'utiliser la même échelle pour ces deux catégories de documents, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence d'échelle soit de nature à empêcher le public d'avoir une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ;

Considérant que si le rapport de présentation indique que le Parc résidentiel de l'Esterel est situé en zone bleue B0 alors qu'il figure, en partie, sur les cartes du plan, également en zone rouge, cette circonstance, eu égard à la lecture combinée de l'ensemble des documents constitutifs du plan, n'est pas de nature, à elle seule, à avoir eu pour effet d'empêcher le public de connaître avec précision le projet de classement du secteur du Parc résidentiel de l'Esterel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le Parc résidentiel de l'Esterel, qui se trouve à 15 km de Fréjus, est situé dans une zone couverte par un boisement significatif ; qu'il n'est desservi que par une route sinueuse et fréquentée ; qu'il comprend plus de cent maisons, accessibles par une seule entrée fermée par une chaîne au Nord du parc ; que cette situation justifie son classement en partie en zone rouge ; qu'en distinguant, des îlots de zone B0, zonage d'ailleurs préconisé pour le Parc par le commissaire-enquêteur dans son avis du 22 octobre 2005, susceptibles à terme de bénéficier d'un autre classement, après la réalisation des équipements préconisés de protection contre l'incendie, le ministre n'a pas entaché son appréciation du risque existant d'une erreur manifeste ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II. -Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, (...) ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. (...) . V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. ; qu'aux termes de l'article R. 562-5 III du même code: I. - En application du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. / II. - Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence. / III. -En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le P.P.R.I. en litige prévoit la création d'une coupure de combustible sur tout le pourtour Ouest et Nord du parc, le débroussaillement intégral des terrains d'assiette, bâtis ou non, la création de deux jonctions routières et d'une issue supplémentaire à l'Est des lotissements pour les services de secours, la mise en place d'un dispositif permettant l'accès en tout temps des services de secours aux deux issues du lotissement sur la RN 7 et l'installation de deux poteaux à incendie supplémentaires ainsi que la mise aux normes des poteaux existants défectueux ; que ces mesures de prévention, qui permettront aux zonages BO de produire leurs effets prévus par le plan, sont au nombre de celles qui, en vertu de l'article L. 562-1 II 3° du code de l'environnement précité, ont vocation à être prises en charge par les collectivités publiques mais peuvent également incomber aux particuliers ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 562-5 III du code de l'environnement, qui ne permettent de mettre à la charge des propriétaires que des mesures portant sur des aménagements limités ne sont pas applicables en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que les mesures en litige ne présentent pas le caractère d'aménagements limités ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens dont la cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A et l'association syndicale libre secondaire des propriétaires du Parc résidentiel de l'Esterel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il convient également de rejeter les conclusions présentées en intervention, sur le même fondement, par M. B, M. C, M. et Mme D, M. et Mme E, Mme F, M. et Mme G M. et Mme H, M. et Mme I, M. J ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. B, M. C, M. et Mme D, M. et Mme E, Mme F, M. et Mme G M. et Mme H, M. et Mme I et M. J est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0605328 du 15 mai 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A et l'association syndicale libre secondaire des propriétaires du Parc résidentiel de l'Esterel devant le tribunal Administratif de Toulon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme A et l'association syndicale libre secondaire des propriétaires du Parc résidentiel de Saint Jean de l'Esterel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 5 : Les conclusions de M. B, M. C, M. et Mme D, M. et Mme E, Mme F, M. et Mme G M. et Mme H, M. et Mme I, M. J tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT à l'association syndicale libre secondaire des propriétaires du domaine résidentiel de saint Jean de l'Esterel à Mme Monique A, à l'association les amis de la côte varoise Lacovar, à M. Jean-Pierre B, à M. Laurent C, à M. et Mme Gerd D, à M. et Mme Salah E, à Mme Nadia F, à M. et Mme Carsten G à M. et Mme Jean H, à M. et Mme Gérard et Fernande I et à M. Gérard J.

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N° 09MA03491

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03491
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : AGLIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-16;09ma03491 ?
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