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24/11/2011 | FRANCE | N°09MA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA03261


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE POUSSAN, représentée par son maire en exercice par Me Margall ; la COMMUNE DE POUSSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700265 du 4 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, le certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier le 19 janvier 2007 par le maire et enjoint à celui-ci de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la de

mande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE POUSSAN, représentée par son maire en exercice par Me Margall ; la COMMUNE DE POUSSAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700265 du 4 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, le certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier le 19 janvier 2007 par le maire et enjoint à celui-ci de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Schneider pour la COMMUNE DE POUSSAN ;

- et les observations de Me Tramier pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, le certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier le 19 janvier 2007 par le maire de Poussan et a enjoint à celui-ci de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la demande de l'intéressé ; que la COMMUNE DE POUSSAN relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans sa minute ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 19 janvier 2007 :

Considérant que la parcelle cadastrée section G n° 735 ayant fait l'objet de la demande de certificat est située en zone ND du plan local d'urbanisme, en secteur inondable, et comprise dans le périmètre de protection rapprochée de la source d'Issanka, approuvé par arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en date du 9 décembre 1988 ; que M. A projette de réhabiliter le bâtiment d'habitation existant sur ce terrain, ainsi que ses dépendances ; que le maire de Poussan a délivré le certificat négatif litigieux du 19 janvier 2007 aux motifs, d'une part, que, compte tenu de l'état de vétusté du bâtiment existant, l'opération de réhabilitation de ce dernier devait être assimilée à l'édification d'une nouvelle construction à usage d'habitation, interdite par le règlement de la zone ND du plan local d'urbanisme et celui du périmètre de protection rapprochée de la source d'Issanka, et, d'autre part, que le bâtiment existant n'était pas desservi par un réseau d'assainissement ; que le maire a

en outre écarté le bénéfice des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme autorisant la reconstruction à l'identique dans certaines conditions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le conseil municipal peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois. Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés agences d'urbanisme. Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public.(...). ;

Considérant que les premiers juges ont considéré que le certificat d'urbanisme en litige avait été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la COMMUNE DE POUSSAN avait délégué l'instruction des demandes d'urbanisme à l'agence intercommunale d'aménagement et d'urbanisme de Mèze, une association telle que définie par les dispositions précitées de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si la COMMUNE DE POUSSAN a indiqué, dans son mémoire enregistré le 20 décembre 2007, que l'agence intercommunale d'aménagement et d'urbanisme de Mèze était une association de la loi 1901 , elle a toutefois précisé, dans un mémoire ultérieur enregistré le 27 février 2009, que cette agence était une personne publique ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE POUSSAN fait partie du syndicat intercommunal du Nord du Bassin de Thau, devenu la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 décembre 2000 ; qu'au titre de ses compétences obligatoires, telles que modifiées par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2002, la communauté de communes du Nord du Bassin de Thau devait mettre en place une agence intercommunale d'urbanisme chargée d'apporter une assistance technique et juridique en matière d'urbanisme et de travaux de voies et réseaux ; que, dans une lettre du 24 février 2009, le directeur général des services de la communauté de communes a indiqué au maire de Poussan que le service instructeur, soit l'agence intercommunale d'aménagement et d'urbanisme de Mèze dont le statut est en cause, était un service en régie directe de la communauté de communes et ne correspondait pas à la définition d'organisme de réflexion et d'études des agences d'urbanisme de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi la demande d'autorisation a été régulièrement instruite par la collectivité publique compétente pour en connaître ; que, dès lors, la COMMUNE DE POUSSAN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont annulé le certificat en litige en se fondant également sur l'absence de mention, dans la décision attaquée, du régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette de l'opération envisagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus./Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique dans tous les cas : Les dispositions d'urbanisme applicables au terrain / Les limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain / La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus / Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain / Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande. ;

Considérant que sont des certificats d'urbanisme au sens de ces dispositions le certificat d'urbanisme informatif et le certificat d'urbanisme pré-opérationnel ; qu'en revanche, le certificat dit négatif doit s'analyser en droit comme n'étant qu'une réponse négative à une demande de certificat d'urbanisme et non comme un certificat d'urbanisme ; que son contenu n'est donc pas soumis aux obligations prescrites par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas soumis à l'obligation de mentionner le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain concerné par une demande de certificat ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était illégale au motif qu'elle ne comportait pas ces mentions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. / Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les bâtiments à restaurer, bien que dans un état de vétusté et d'abandon certains, ont néanmoins conservé l'essentiel de leurs murs porteurs ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté par la COMMUNE DE POUSSAN que ces vestiges présentent,

ainsi que l'a indiqué l'architecte des Bâtiments de France dans son avis, un intérêt architectural qui justifie leur maintien et leur restauration ; que, par suite, M. A pouvait se prévaloir d'un droit à la reconstruction à l'identique de ces bâtiments sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme précité ; que, d'autre part, contrairement à ce que fait valoir la commune, il n'est pas établi que le risque d'inondation existant dans le secteur en cause serait de nature à faire obstacle au projet de restauration, situé en zone d'aléa fort, d'aléa modéré et d'aléa faible du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur le territoire communal, dès lors que M. A soutient sans être sérieusement contredit que le plancher habitable est situé à 0, 30 m au-dessus des plus hautes eaux historiques ou centennales, seuil fixé dans le secteur inondable C de la zone concernée par le règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du règlement du périmètre de protection rapprochée des sources d'Issanka approuvé par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 décembre 1988 : (...) pour les maisons individuelles existantes maintenues en assainissement individuel, les installations d'épuration devront être mises aux normes en vigueur. L'assainissement du secteur d'Issanka sera assuré par un réseau d'assainissement raccordé sur celui de Balaruc le Vieux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; que, dans les mêmes conditions, un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque la demande porte sur une opération déterminée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau d'assainissement est situé à plus d'un kilomètre de la propriété de M. A ; que si le règlement du périmètre de protection rapprochée des sources d'Issanka autorise en zone ND le maintien des systèmes d'assainissement autonome, M. A ne soutient ni même n'allègue qu'un tel mode d'assainissement existerait sur sa propriété ; qu'en l'espèce la commune s'est bornée à opposer au projet l'absence de desserte par le réseau public d'assainissement sans préciser si elle était en mesure ou pas d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement devraient être exécutés alors que le règlement du plan d'occupation des sols de Poussan prévoit que, dans le secteur en cause, l'assainissement sera assuré dans l'avenir par un réseau raccordé à celui de Balaruc-le-Vieux ; que, dans ces conditions, la commune qui, notamment, ne précise pas si les délais d'exécution sont connus, n'établit pas avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation sur les conditions de raccordement du terrain de M. A au réseau d'assainissement ; que, dès lors, elle ne pouvait légalement fonder sa décision de rejet de la demande de certificat d'urbanisme de M. A sur l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POUSSAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision attaquée du 19 janvier 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA03261 de la COMMUNE DE POUSSAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POUSSAN et à M. Edmond A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03261
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Nature.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MARGALL - D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma03261 ?
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