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02/05/2011 | FRANCE | N°09MA02516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02 mai 2011, 09MA02516


Vu, I°), la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02516, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Allée du Grand Pin à La Redorte (11700), par la SCP d'avocats Di Raimondo-Rey ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700290 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mon

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Vu, I°), la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02516, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Allée du Grand Pin à La Redorte (11700), par la SCP d'avocats Di Raimondo-Rey ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700290 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 17 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Aude a autorisé le licenciement de l'intéressé, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A ou de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu, II°), le recours, enregistré le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02669, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700290 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 17 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Aude a autorisé le licenciement de l'intéressé, salarié protégé ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Bequain de Conninck substituant Me Girard, avocat de M. A ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA, qui a pour objet la gestion et l'exploitation de la résidence ANTINEA, établissement d'accueil pour personnes âgées valides et dépendantes, a recruté, à compter du 5 juin 2004, M. Jean-Marie A, en qualité d'aide-soignant ; que ce dernier avait, dès son embauche, la qualité de conseiller du salarié, puis a exercé à compter du 23 août 2006 les mandats de délégué syndical et de membre de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise ; que, le 12 octobre 2006, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA a engagé une procédure de licenciement pour faute à l'encontre de M. A et a décidé, à compter de cette même date, une mise à pied provisoire de l'intéressé ; que, par une décision en date du 17 novembre 2006, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Aude a autorisé le licenciement de l'intéressé pour faute grave ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE relèvent appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. A, la décision précitée du 17 novembre 2006 ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 09MA02516 présenté par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA et le recours, enregistré sous le n° 09MA02669, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE sont dirigés contre un même jugement, présentent, ainsi, à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre, pour y statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A au recours du ministre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour annuler la décision d'autorisation de licenciement du 17 novembre 2006, le Tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'irrégularité entachant la procédure de licenciement et l'absence d'audition de M. A par le comité d'entreprise, moyens explicitement invoqués par M. A dans sa demande de première instance ; que, si les premiers juges ont également relevé que, l'entretien préalable ayant été fixé à 11 h 30 alors que la réunion du comité d'entreprise était fixée le même jour à 14 h, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé ait disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition devant le comité d'entreprise et si, ainsi que le fait valoir la société appelante, cette irrégularité particulière n'avait pas été invoquée par M. A dans ses écritures, il ressort des motifs du jugement attaqué que cette irrégularité est relevée de façon surabondante par le Tribunal administratif et ne fonde pas l'annulation de la décision en litige prononcée au motif de l'absence d'audition du salarié protégé par le comité d'entreprise ; que, par suite, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif se serait fondé sur un moyen non invoqué par M. A et qui n'était pas d'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 17 novembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) / Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.(...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-16 du même code, le licenciement d'un conseiller du salarié est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du code du travail, aux termes desquelles Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 436-2 de ce code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : Le service de l'indemnité journalière est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : (...) 3°) de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien, qui ne peuvent excéder trois heures consécutives par jour ; (...) ;

Considérant que si, en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, M. A n'a pas assisté à la réunion du 23 octobre 2006 au cours de laquelle le comité d'entreprise était consulté sur son licenciement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé avait été régulièrement convoqué devant le comité d'entreprise, d'autre part, que le certificat médical de prolongation jusqu'au 15 novembre 2006 de son arrêt de travail pour maladie, que l'intéressé a adressé à son employeur, le 13 octobre 2006, en réponse à sa convocation à la réunion du comité d'entreprise, spécifiait que les sorties étaient libres sans aucune restriction d'heures et, enfin, que, contrairement à ce que M. A soutient, il s'est borné à informer son employeur qu'il ne pourrait être présent à la réunion du comité d'entreprise, sans solliciter le report à une autre date ou à un autre horaire de cette réunion ; que, dans ces conditions, l'absence d'audition de M. A par le comité d'entreprise n'était pas imputable à son employeur et n'a pas, en conséquence, été de nature à vicier la procédure de licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative. / Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires ;

Considérant que s'il est constant que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2006, la secrétaire dudit comité n'était pas au nombre des membres titulaires de cette instance, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la procédure de licenciement de M. A d'un vice substantiel, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le procès-verbal établi à la suite de cette réunion ne retracerait pas fidèlement et sincèrement les débats dudit comité ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, pas plus en première instance qu'en appel ne démontre pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant de réflexion pour préparer son audition devant le comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision contestée du 17 novembre 2006 au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de l'audition par le comité d'entreprise de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement visant M. A adressée le 25 octobre 2006 à l'inspecteur du travail par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA que cette demande était fondée sur le comportement agressif de l'intéressé à l'égard de ses collègues et de ses agissements irrespectueux et dangereux à l'égard des résidents ; que, si la société appelante fait valoir que la procédure de licenciement a été engagée sur la base de témoignages de collègues de M. A établis le 10 octobre 2006, soit dans un délai inférieur à celui fixé par les dispositions précitées, il ressort de l'examen des témoignages en cause que, comme le fait valoir M. A, les faits qui y sont relatés ne sont pas datés ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen des courriers d'avertissements adressés à M. A par son employeur entre le 11 janvier 2005 et le 21 août 2006 que ceux-ci consignaient le comportement agressif de l'intéressé à l'égard de ses collègues ainsi que les agissements irrespectueux ou dangereux de ce dernier à l'égard des résidents ; qu'ainsi, les agissements répréhensibles de M. A, lequel était placé en arrêt-maladie depuis le 24 août 2006, étaient connus dans toute leur ampleur au plus tard à la date du 31 mai 2006, date à laquelle a été adressé un avertissement à M. A ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail faisaient obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA les invoquât à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement du 25 octobre 2006 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits et que l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement de ce salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA et le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'Aude en date du 17 novembre 2006 autorisant le licenciement de M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées, à ce titre, par M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ANTINEA, à M. A et au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE.

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N° 09MA02516, 09MA02669 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02516
Date de la décision : 02/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-02;09ma02516 ?
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