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17/02/2011 | FRANCE | N°09MA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 09MA02495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2009, sous le n° 09MA02495, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) DU CANAL DE GIGNAC, par son président du conseil syndical en exercice, dont le siège social est sis au 1 Parc Camalcé à Gignac (34150), par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Lesage Berguet Gouard ; l'ASA DU CANAL DE GIGNAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703856 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 2009 en ce qu'il annule la délibératio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2009, sous le n° 09MA02495, présentée pour l'Association Syndicale Autorisée (ASA) DU CANAL DE GIGNAC, par son président du conseil syndical en exercice, dont le siège social est sis au 1 Parc Camalcé à Gignac (34150), par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Lesage Berguet Gouard ; l'ASA DU CANAL DE GIGNAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703856 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 2009 en ce qu'il annule la délibération de son conseil syndical du 9 mai 2007 en tant qu'elle refuse la distraction des parcelles cadastrées D 1491, D 1492, D 1494, D 878 et D 880 appartenant à M. et Mme Paul A et qu'il a enjoint au conseil de se prononcer en faveur de la dite distraction ;

2°) de rejeter l'intégralité des conclusions de M. et Mme A ;

3°) de condamner M. et Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berguet de la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Gouard, avocat de l'ASU DU CANAL DE GIGNAC ;

Considérant que l'ASA DU CANAL DE GIGNAC interjette appel le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 2009 en ce qu'il annule la délibération de son conseil syndical du 9 mai 2007 en tant qu'elle refuse la distraction des parcelles cadastrées D 1491, D1492, D1494, D878 et D880 appartenant à M. et Mme A et en ce qu'il a enjoint au conseil de se prononcer en faveur de ladite distraction ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme A demandent l'annulation du jugement sus mentionné en tant qu'il ne fait pas droit aux conclusions d'annulation du refus de distraction des parcelles E 752, E 586, E 236, E 587, E 217 et l'annulation de la délibération du conseil syndical de l'ASA en tant qu'elle refuse la distraction des parcelles sus mentionnées ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en son dispositif d'injonction ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble./ La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat./ Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. (...) .

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 1494 est sise sur une ancienne carrière et que son sol est argileux ; que ces seules circonstances, qui découlent d'une simple observation visuelle de cette dernière, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que ce terrain ne serait plus exploitable et n'aurait plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'ASA DU CANAL DE GIGNAC au sens des dispositions sus rappelées ; que, de même, pour ce qui concerne les parcelles cadastrées D 1491, D 1492, D 878 et D 880, qui sont boisées naturellement, aucun élément produit par les époux A n'est de nature à démontrer que ces terres sont définitivement hors d'état de bénéficier des prestations de l'ASA ; que les circonstances qu'ils n'aient jamais été exploitants forestiers, que leur âge ne permette pas d'envisager une activité en ce sens, que leurs enfants aient des professions éloignées du monde agricole, que les arbres ne soient pas entretenus ou que l'eau du canal ne soit pas utilisée depuis de nombreuses années, sont sans influence sur l'appréciation de la perte définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'ASA ; qu'il en va de même du classement de ces terres en zone N selon le plan local d'urbanisme de la commune, en zone natura 2000 ou en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique, lesdits classements n'étant pas irrémédiables et n'interdisant, en tout état de cause, pas toute forme d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASA DU CANAL DE GIGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa délibération du 9 mai 2007 en tant qu'elle refuse la distraction des parcelles cadastrées section D 1491, 1492, 1494, 878 et 880 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, concernant les parcelles E 752, E 586, E 587, E 588 et E 236, comme l'a jugé le Tribunal, le reboisement volontaire effectué dans les années 90 démontre l'existence d'une exploitation récente ; que si la parcelle E 217 est irriguée par une source privée, les époux A ne sauraient utilement s'en prévaloir, cette irrigation étant le résultat de leur choix et non d'une perte d'intérêt définitive à être compris dans le périmètre de l'ASA ; que, comme il a été dit, les arguments relatifs au classement de ces parcelles ou à l'arrêt de l'utilisation du canal de Gignac ne sont pas plus de nature à démontrer cette perte d'intérêt définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil syndical de l'ASA DU CANAL DE GIGNAC leur refusant la distraction des parcelles sus mentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A n'impliquent aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions précitées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASA DU CANAL DE GIGNAC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ASA du CANAL DE GIGNAC ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703856 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 avril 2009 est annulé en tant qu'il annule la délibération du conseil syndical de l'ASA DU CANAL DE GIGNAC du 9 mai 2007 en ce qu'elle refuse la distraction des parcelles cadastrées D 1491, D 1492, D 1494, D 878 et D 880 et en tant que ce jugement a prononcé une injonction tendant à ladite distraction.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (ASA) DU CANAL DE GIGNAC, et à M. et Mme Paul A.

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N° 09MA02495 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02495
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-17;09ma02495 ?
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