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30/05/2011 | FRANCE | N°09MA02391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 mai 2011, 09MA02391


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02391, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900081 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a ramené à 0 euros pour la période du 2 juin 2005 au 11 juin 2008 le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. Alain A par le jugement du 28 juin 2004 ;

2°) de faire droit à la demande tendant à la liquidation de l'astrein

te présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2009 sous le n° 09MA02391, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900081 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a ramené à 0 euros pour la période du 2 juin 2005 au 11 juin 2008 le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. Alain A par le jugement du 28 juin 2004 ;

2°) de faire droit à la demande tendant à la liquidation de l'astreinte présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret du 23 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (département de la Corse-du-Sud) ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rousseau-Nativi, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ;

Considérant que M. A a bénéficié, jusqu'au 31 décembre 2003, d'une autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime au droit de sa propriété, située sur le territoire de la commune de Bonifacio, lieu-dit Piantarella , pour un emplacement total de 67,80 m² servant d'assiette à un appontement (18,29 m²), une terrasse (32,45 m²), un escalier (2,13 m²) et une cale de mise à l'eau (14,97 m²) ; que, par jugement du 28 juin 2004, le Tribunal administratif de Bastia, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 26 janvier 2004 par le préfet de la Corse-du-Sud, a condamné M. A à remettre dans leur état primitif les lieux occupés sans titre sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; que, par arrêt du 27 février 2006, la Cour a confirmé ce jugement, sauf en tant que la condamnation était relative à la terrasse ; que, par jugement du 28 juillet 2006, confirmé par la Cour le 17 janvier 2008, le Tribunal a liquidé, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'astreinte à la somme de 6 000 euros pour la période du 7 mars 2005 au 1er juin 2005, au motif que M. A ne justifiait pas avoir évacué du domaine public maritime l'escalier, la cale de mise à l'eau et l'appontement ;

Considérant que, par le jugement du 7 mai 2009 dont le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel, le Tribunal administratif de Bastia, après avoir constaté qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 11 juin 2008, seul demeure l'appontement sur le domaine public maritime, a décidé de procéder au bénéfice de l'Etat à la liquidation de l'astreinte pour la période du 2 juin 2005 au 11 juin 2008 inclus et estimé que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener à 0,00 euro ladite astreinte pour la période précitée ;

Considérant que le jugement précédemment mentionné du 28 juillet 2006, ultérieurement confirmé par la Cour, s'est borné à liquider l'astreinte pour la période du 7 mars au 1er juin 2005 après avoir constaté que, à cette dernière date, le jugement du 28 juin 2004 n'avait pas été exécuté ; que, par suite, même si les premiers juges n'ont précisé ni le caractère provisoire ou définitif de la liquidation, ni que l'astreinte continuait à courir jusqu'à ce que leur décision soit exécutée, M. A ne peut se prévaloir de ce que l'autorité de la chose jugée s'opposerait à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période suivante ;

Considérant que les moyens tirés par M. A de l'absence de délimitation du domaine public maritime et de ce que le Tribunal aurait dû surseoir à statuer avant de rendre le jugement du 28 juin 2004 sont inopérants dans la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a procédé au démontage de l'escalier ;

Considérant que le constat effectué le 11 juin 2008 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement fait état de la présence sur le domaine public maritime, comme le procès-verbal initial du 26 janvier 2004 et le constat du 7 mars 2005, d'une cale de mise avec l'eau avec rail ; que la circonstance qu'il s'agirait d'un dispositif amovible n'a aucune incidence sur les constats effectués ; qu'il n'est pas établi dans l'instance, par la seule production de constats d'huissiers ponctuels établis à la demande du contrevenant, que le mécanisme rétractable ne serait utilisé que pour permettre la mise à l'eau ou la sortie du bateau de M. A, et resterait, en dehors de cette utilisation, au-delà du domaine public maritime, alors que, au demeurant, il ressort du rapport d'expertise du 23 novembre 2009 produit par l'intéressé que huit personnes sont nécessaires pour procéder à la désinstallation de la partie amovible du mécanisme ; que, dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement du 28 juin 2004 pour ce qui concerne la cale de mise à l'eau ;

Considérant que le contrevenant ne conteste pas que l'appontement, qui était nécessairement visé par le jugement du Tribunal du 28 juin 2004 et l'arrêt de la Cour du 27 février 2006, est toujours en place ; qu'il ne peut soutenir que cette installation en béton revêtu de bois fait partie de l'état primitif des lieux, alors même qu'elle a été construite avant qu'il ne soit titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public lui permettant de l'utiliser ; que, si M. A fait valoir qu'il est dans l'impossibilité juridique de procéder au démontage de l'appontement, le juge de la liquidation est tenu par l'injonction prononcée ; qu'en outre, les dispositions de l'article 17 du décret du 23 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, aux termes desquelles les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont soumis à autorisation individuelle (...) , n'interdisent pas la démolition de l'appontement dans le but de revenir à l'état naturel du site ; que la circonstance que cet équipement serait utilisé par des agents affectés à la gestion de la réserve naturelle n'a aucune influence ; que, dans ces conditions, le jugement n'a pas non plus été exécuté pour ce qui concerne l'appontement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 2 juin 2005 au 11 juin 2008 inclus en ramenant à 20 euros son taux journalier, soit une somme de 22 120 euros, l'astreinte provisoire continuant à courir, au taux journalier initial de 75 euros, à compter du 12 juin 2008 jusqu'à exécution complète du jugement du 28 juin 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a ramené à 0 euro le montant de l'astreinte pour la période en cause ; que, par suite, d'une part, le jugement doit être annulé et, d'autre part, M. A doit être condamné à verser à l'Etat la somme de 22 120 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 7 mai 2009 est annulé.

Article 2 : M. A versera à l'Etat une somme de 22 120 (vingt deux mille cent vingt) euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2004, partiellement réformé par l'arrêt de la Cour du 27 février 2006, pour la période du 2 juin 2005 au 11 juin 2008.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Alain A.

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N° 09MA02391 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02391
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET NATIVI-ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-30;09ma02391 ?
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