La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°09MA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 09MA02216


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour Mme France A demeurant ... à Ajaccio (20000) par Me Don Simoni, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800623 du tribunal administratif de Bastia, du 16 avril 2009, par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré un permis de construire à M. B, pour des travaux sur un immeuble sis 47-... à Ajaccio ;

2') d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la comm

une d'Ajaccio la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour Mme France A demeurant ... à Ajaccio (20000) par Me Don Simoni, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800623 du tribunal administratif de Bastia, du 16 avril 2009, par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré un permis de construire à M. B, pour des travaux sur un immeuble sis 47-... à Ajaccio ;

2') d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benkrid pour la commune d'Ajaccio;

Considérant que, par jugement en date du 16 avril 2009 le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation formée par Mme A contre l'arrêté du 2 avril 2008 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré un permis de construire à M. B, pour des travaux de restructuration et de réhabilitation sur un immeuble sis ... ; que Mme A interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : ... b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ... ; et qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant qu' il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que les travaux autorisés, qui consistaient notamment en une modification des pentes de la toiture par surélévation d 'un mur, devaient nécessairement prendre appui sur le mur mitoyen avec la copropriété du ... ; que par suite, le service instructeur devait exiger la production, par le pétitionnaire, d'un document établissant que M. C était seul propriétaire de ce mur, ou le consentement de l'autre copropriété ou encore que, contrairement à ce qu'il ressortait clairement des plans, le toit du logement créé par M. C n'aurait pas pris appui sur le mur mitoyen ; qu'il en résulte que Mme A est fondée à soutenir que le permis de construire délivré à M. B, instruit sans l'accord de la copropriété du ..., a été délivré à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio: Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de maximum de 15 mètres comptés de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue ... Au-delà de cette distance, seules les constructions destinées à des équipements publics à usage scolaire, sportif ou usage de stationnement pour les véhicules sont admis ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux réalisés par M. B concernent un bâtiment dont la façade est située à ... ; que les travaux projetés qui ont pour objet de transformer un commerce et des caves en maison d'habitation, n'étant pas étrangers aux règles d'urbanisme méconnues par le bâtiment existant, et n'ayant pas pour effet de rendre ce dernier plus conforme à cette règle, ils ne pouvaient être légalement autorisés ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article UB1O du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio (..) b) En ce qui concerne les constructions situées au-delà de la bande des quinze mètres visée à l'alinéa 2 de l'article UB7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, leur hauteur ne pourra dépasser ni un niveau, ni la hauteur de 5 mètres, calculée en tout point de la façade, de l'égout du toit ou de l'acrotère, au sol naturel ; que la façade Est du bâtiment qui était d'une hauteur de 7,50 m a fait l'objet d'un rehaussement et présente dans le projet une hauteur de 8,50 m ; que ces travaux n'ont, pas davantage pour effet de rendre le projet plus conforme aux règles d'urbanisme, ni ne sont étrangers à celle-ci ; qu'ils ne pouvaient donc être autorisés ;

Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article UB12 du règlement du plan d'occupation des sols : Le stationnement des véhicules est interdit sur les voies d'accès et de desserte. Il est imposé une place et demi par 100 m² de surface hors oeuvre nette pour les constructions à usage d'habitation ; que ces dispositions sont applicables aux travaux prévus par le permis de construire litigieux, qui, par le changement de destination qu'ils impliquent, créent une surface d'habitation nouvelle ; que la surface d'habitation créée étant de 241,48 m², ces dispositions imposaient la création d'au moins 3 places de parking ; que compte tenu de l'absence de toute place existante, et en l'absence de nouvelles places, ces dispositions dont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les travaux dont s'agit ne pouvaient être légalement autorisés ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Ajaccio et par M. C ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ajaccio à verser une somme de 2 000 euros à Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia et le permis de construire délivré à M. Marc B sont annulés.

Article 2 : La commune d'Ajaccio versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, et les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio et par M. B sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune d'Ajaccio et à M. B.

Copie en sera adressée au Procureur de la République prés le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

''

''

''

''

2

N°09MA02216

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02216
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DON SIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-24;09ma02216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award