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11/07/2011 | FRANCE | N°09MA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 09MA02014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2009 sous le n° 09MA02014, présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE, dont le siège est situé au Domaine de Chantegalet à Valensole (04210), représenté par son président, par la Selarl Huglo - Lepage et Associés, Conseil, avocat ;

Le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605637 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt

du 18 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2009 sous le n° 09MA02014, présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE, dont le siège est situé au Domaine de Chantegalet à Valensole (04210), représenté par son président, par la Selarl Huglo - Lepage et Associés, Conseil, avocat ;

Le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605637 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a autorisé la société TEM à construire et exploiter un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire de la commune de Valensole, lieu-dit Les Serraires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société TEM le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, ensemble la Charte de l'environnement ;

Vu la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE, du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi

n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de M. Martino, pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE et de Me Clément de la SCP Uettwiller - Grelon - Gout - Canat et associés, pour la société TEM et la société CSDU 04 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE ;

Considérant que le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE relève appel du jugement du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 18 avril 2006 autorisant la société TEM à construire et exploiter un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire de la commune de Valensole, lieu-dit Les Serraires ;

Sur la justification de la demande de permis de construire et de l'autorisation de défrichement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ; que l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, dispose : (...) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire (...). Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement (...) ;

Considérant que le récépissé du 1er août 2001 attestant du dépôt de l'autorisation d'exploiter vaut également récépissé de la demande, du même jour, relative à l'autorisation de défricher, et versement au dossier ; que le récépissé de dépôt de la demande de permis de construire a été transmis au préfet le 8 août 2001 ; que, dès lors, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Sur la maîtrise foncière du site :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-27 du code de l'environnement : La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par attestation du 27 juillet 2001, jointe au dossier initial de demande, le gérant en exercice de la SCI La Garrigue, propriétaire du terrain d'assiette du projet, s'est engagé à concrétiser, au moyen d'un bail emphytéotique d'une durée minimale de soixante ans, à réitérer par acte authentique, la mise à disposition des parcelles G 2146 et G 2148, le bail ayant été ultérieurement signé le 22 janvier 2007 ; que le gérant pouvait engager la société immobilière en vertu de l'article 1849 du code civil, sans qu'il soit besoin pour l'autorité administrative de vérifier s'il avait régulièrement été mandaté par tous les propriétaires ; que, si cette attestation ne vise pas l'étude d'impact, celle-ci a été transmise à la SCI La Garrigue par courrier du 2 juillet 2001 ; que, par lettre du 27 juillet 2001, à laquelle était jointe l'attestation, le gérant de la société immobilière a accusé réception de ce courrier ainsi que des dossiers l'accompagnant, et indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 541-27 du code de l'environnement, le demandeur avait obtenu l'accord exprès du propriétaire du terrain, qui faisait référence aux éléments contenus dans l'étude d'impact, au nombre desquels figure l'état du sol et du sous-sol ;

Sur les capacités techniques et financières :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement l'autorisation d'une installation classée (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que : Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'en vertu du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de création d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

Considérant, en premier lieu, que la société TEM a déposé la demande d'autorisation d'exploiter en son nom, en justifiant de ses capacités techniques et financières ; que, n'ayant précédemment jamais exploité un centre de stockage de déchets, elle a également présenté, sans y être tenue, les capacités techniques de la société SMAG, avec laquelle elle a conclu des accords de partenariat, et du bureau d'études Antea, présenté comme le maître d'oeuvre des aménagements et du suivi d'exploitation ; que, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un exploitant de sous-traiter certaines tâches, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le pétitionnaire comme n'étant pas le futur exploitant ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation d'exploiter n'a pas été présentée par la société qui a exposé ses capacités techniques et financières ;

Considérant, en deuxième lieu, que le pétitionnaire peut établir sa capacité technique sans faire état d'une expérience dans l'activité considérée ; qu'il s'ensuit que, si, comme en l'espèce, il n'a jamais exploité un centre de stockage de déchets, il ne saurait lui être reproché de ne pas produire des références dans ce domaine ; que les moyens en matériel et en personnel de la société TEM, les références dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et l'embauche de cadres qualifiés, conformément aux engagements pris dans la demande, sont suffisants pour démontrer ces capacités techniques ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la société TEM a justifié d'un chiffre d'affaires moyen annuel global nettement supérieur à celui du site de Valensole et d'une très bonne cotation de la banque de France ; qu'elle a obtenu le prêt, d'un montant de 2,5 millions d'euros, annoncé dans sa demande ; que, dans ces conditions, ses capacités financières doivent être regardées comme suffisantes ;

Sur les garanties financières :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : La mise en activité (...) des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières (...) ; que selon l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1977, désormais R. 512-5 du code de l'environnement : Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ; que l'article 23-3 du même décret, aujourd'hui R. 516-2 du code de l'environnement, dispose : (...) L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières (...). Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : 1° Pour les installations de stockage de déchets : a) Surveillance du site ; b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) Remise en état du site après exploitation (...) ;

Considérant que, s'il est soutenu que le dossier de demande ne contient aucune information sur le délai de constitution des garanties financières, il résulte toutefois de l'instruction que le dossier indique que le délai sera fixé par l'arrêté d'autorisation, généralement un an ; que les risques couverts par ces garanties correspondent à ceux qui sont identifiés par l'étude de dangers et comprennent, notamment, les risques d'accident et de pollution des eaux souterraines, par débordement des lixiviats ; qu'aucune minimisation de ces risques n'est établie ; que la circonstance que la société a évalué en 2001 les garanties à 1 900 000 euros pour chacune des deux premières phases d'exploitation, soit respectivement dix ans et sept ans, alors que le préfet a fixé le montant à 1 618 984 euros pour l'ensemble de la période d'exploitation, n'est pas de nature à démontrer l'inexactitude du montant des garanties financières ; que l'arrêté contesté a été modifié par un arrêté du 10 avril à 2007 prévoyant, dans son article 2, une formule d'actualisation de cette somme ; que, par suite, les moyen tirés de l'irrégularité et de l'insuffisance des garanties financières ne peuvent être accueillis ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique (...). Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (...) ;

Considérant que le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE soutient que l'étude d'impact ne procède à aucune analyse des effets cumulés du projet avec des installations existantes situées à proximité, en particulier une centrale de fabrication de béton, une carrière, la zone industrielle Saint-Maurice et les activités agricoles intensives de la plaine de la Durance ; que, toutefois et aux termes mêmes des dispositions précitées, les installations proches ou connexes de nature à modifier les dangers ou inconvénients de l'installation projetée doivent également être exploitées par le pétitionnaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel serait le cas en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Considérant que l'étude d'impact précise suffisamment les travaux de remise en état du site en décrivant notamment la couverture finale des alvéoles, les mesures relatives à la couverture de la zone de stockage, la revégétalisation, l'entretien des clôtures, des fossés et des plantations, la mise en sécurité et la remise en état à vocation naturelle, ainsi que l'estimation du coût des mesures de protection ; que la circonstance que ces éléments ne figurent pas tous dans la rubrique intitulée remise en état du site n'a aucune incidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-25 du code de l'environnement : L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ; que, outre la rubrique 2-10 intitulée reprise des déchets , l'étude d'impact traite dans son chapitre 8 de la reprise des déchets dans un but de valorisation et de la reprise après identification d'un déchet potentiellement dangereux, stocké accidentellement sur le site ; que ces éléments sont suffisants au regard des prescriptions rappelées ci-dessus ;

Considérant que le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE fait valoir, sur le volet santé , que, malgré l'existence de nombreux risques sanitaires mis en évidence dans le dossier, leur gravité est systématiquement minimisée et les mesures de réduction ou de suppression de ces risques sont insuffisantes ; que, alors que la rubrique 4.2 de l'étude d'impact, intitulée impact sur la santé des populations , comporte dix-huit pages et une annexe, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'étude d'impact procède à une analyse suffisante de l'hydrogéologie du secteur et des incidences du projet sur ce point, même si la commission d'enquête a demandé un avis complémentaire ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de perméabilité seraient incohérentes, notamment sur le carottage SC5, ou que certaines mesures défavorables auraient été retirées du dossier ;

Considérant que, si l'appelant soutient que l'étude d'impact est trop sommaire pour ce qui concerne l'inventaire de la faune et de la flore ainsi que les effets du projet en la matière, il se borne, sans établir que des éléments particuliers auraient dû être approfondis et pour quelles raisons, à invoquer le caractère succinct de l'étude, qui est pourtant accompagnée sur ce point d'une annexe de vingt-huit pages et prend en compte l'insertion du projet dans une ZNIEFF et l'existence à proximité des deux sites Natura 2000 Plateau de Valensole et Durance , d'ailleurs institués respectivement par arrêtés du 3 mars 2006 et 25 avril 2006, postérieurs à l'étude d'impact et l'enquête publique ; que, dans la mesure où il n'est pas démontré que, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques des sites et de leurs objectifs de conservation, le projet est susceptible d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 proches, l'étude d'incidence prévue par l'article R. 414-19 du code de l'environnement, dont peut tenir lieu l'étude d'impact en vertu de l'article R. 414-22, n'était pas nécessaire ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, versée à l'enquête publique, doit être écarté ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à valeur constitutionnelle, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, n'ont pas été méconnues ;

Sur l'étude de dangers :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...). L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs (...). Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

Considérant que l'étude de dangers analyse suffisamment le risque de pollution des eaux par accident, notamment par infiltration ou débordement des lixiviats, compte tenu de l'étude hydrogéologique du site ; qu'aux termes mêmes de cette étude, aucun stockage volumineux d'hydrocarbure sur le site n'est prévu ; que le risque d'incendie est pris en compte, avec une définition suffisante des moyens d'intervention en cas d'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le hameau des Chabrands, situé à 1 200 mètres à vol d'oiseau, aurait justifié la proposition de mesures spécifiques ; que, contrairement à ce qui est allégué, la torchère d'élimination du biogaz n'est pas située en bordure immédiate du site ; que, dès lors, l'étude de dangers ne méconnaît pas les dispositions rappelées ci-dessus ;

Sur l'étude relative au traitement des lixiviats :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : Des équipements de collecte et de stockage avant traitement des lixiviats sont réalisés pour chaque catégorie de déchets faisant l'objet d'un stockage séparatif sur le site. L'installation comporte ainsi un ou plusieurs bassins de stockage des lixiviats correctement dimensionnés. L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la charge hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois pouvoir excéder l'épaisseur de la couche drainante mesurée au droit du regard et par rapport à la base du fond du casier et de façon à permettre l'entretien et l'inspection des drains. La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. Cette étude tient compte, le cas échéant, des conditions de fonctionnement destinées à accroître la cinétique de production du biogaz, notamment par recirculation des lixiviats, pendant la période de suivi ;

Considérant que l'étude d'impact comporte une rubrique 2.7 relative à la gestion des lixiviats et les annexes K1, K2 et P sur le même sujet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'étude spécifique sur ce point doit être écarté ;

Sur l'avis de la commission d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation (...) ;

Considérant que les conclusions de la commission d'enquête tiennent compte des observations du public, et notamment des préoccupations relatives à la pollution de la nappe phréatique ; que la commission a émis un avis favorable sous trois conditions tenant à l'obtention de l'avis favorable d'un hydrogéologue agréé, à la mise en place d'un programme de suivi des puits des particuliers et à la compatibilité du projet avec le futur plan local d'urbanisme de la commune de Valensole ; que, par suite, cet avis est suffisamment motivé ;

Sur le plan départemental d'élimination des déchets :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 février 2011, l'association appelante a expressément renoncé au moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté contesté avec le plan départemental d'élimination des déchets ;

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant que, par arrêté du 12 décembre 2005 en vigueur à la date de l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole, ayant pour objet la création d'une zone Naei devant accueillir un centre de stockage des déchets ultimes, où est implantée l'installation en cause ; que la légalité de cette révision est critiquée par renvoi aux moyens développés dans la requête d'appel dirigée contre le jugement du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2005 ; qu'il est soutenu qu'il convient de rappeler que cet arrêté est entaché de plusieurs motifs d'illégalité tirés de l'absence d'avis des personnes publiques consultées dans le dossier soumis à enquête publique, l'absence du procès verbal de la réunion d'examen conjoint dans le même dossier, l'irrégularité de la procédure d'examen conjoint par les personnes publiques associées, l'absence d'avis de la chambre d'agriculture, l'absence de consultation du conseil municipal de Valensole après l'enquête publique, l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur, la violation des dispositions des articles L. 121-2, R. 123.2, et L. 123-13 alinéa 8 du code de l'urbanisme, la violation de la charte du parc naturel régional du Verdon, l'illégalité du SCOT de la région de Manosque par voie d'exception, l'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, l'existence d'un détournement de procédure ; que ces moyens sont, dans la présente instance, dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en particulier en l'absence de toute pièce versée au dossier sur ces points ; qu'en outre, par arrêt n° 09MA01597 du 19 mai 2011, la Cour a rejeté la requête d'appel invoquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ne peut être accueilli ;

Sur l'hydrogéologie :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. Les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte ; que l'article 11 dispose : La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation ;

Considérant que l'expert hydrogéologue, sollicité par le préfet à la suite de l'avis de la commission d'enquête du 12 août 2002, a donné un avis favorable au projet le 13 novembre 2002, sous réserve, d'une part, du traitement sur place des lixiviats, d'autre part, de la mise en place d'une barrière passive d'un mètre d'épaisseur de perméabilité inférieure à 10-9 m/s après le terrassement des fonds de casiers, avec interposition entre cette couche argileuse et le conglomérat en place d'une couche de matériaux drainant isolée de l'argile par un géotextile et, enfin, de la création de trois ouvrages de contrôle de la nappe profonde d'environ 100 à 120 mètres de profondeur ; que, sur demande complémentaire du préfet, il a confirmé cet avis le 19 décembre 2002 sous réserve du respect des préconisations précédentes ; que le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE n'établit pas que, contrairement à cet avis, la perméabilité du site serait incompatible avec l'implantation du centre de stockage, ou que de nouvelles études complémentaires seraient nécessaires ;

Considérant que l'article 9 de l'arrêté en litige impose la constitution d'une barrière de sécurité passive complémentaire d'une épaisseur d'un mètre, composée de matériaux dont la perméabilité est égale ou inférieure à 1.10-9 m/s ; que l'article 12 prévoit l'installation d'une barrière de sécurité active composée d'une géomembrane étanche, d'un géotextile de protection et d'un couche drainante, avec collecte des lixiviats ; que ces prescriptions correspondent aux recommandations de l'expert ; que, s'il est soutenu que l'article 12 n'impose pas une perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres, il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre de l'expert du 3 avril 2007, que celle-ci existe à l'état naturel ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'absence de mesures compensatrices et de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997 doivent être écartés ;

Sur les déchets d'amiante lié :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets non dangereux sont les déchets municipaux, les déchets non dangereux de toute autre origine et les déchets d'amiante lié ; qu'aux termes de l'article 12 de cet arrêté : La zone à exploiter est divisée en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité du système drainant défini à l'article 18 ci-après. Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les déchets d'amiante lié sont obligatoirement stockés dans des casiers dédiés. Les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié ou au stockage de déchets à base de plâtre sont en outre soumis aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté ; qu'aux termes de l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement : Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits. / Par dérogation à l'alinéa précédent, des opérations de mélanges peuvent être autorisées si elles sont réalisées dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement, si l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles et, sans mettre en danger la santé humaine ni nuire à l'environnement, n'en aggrave pas les effets nocifs sur l'une et l'autre (...) ;

Considérant que, si, en vertu de l'annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, les déchets d'amiante lié sont des déchets dangereux, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 que l'article 4 de l'arrêté préfectoral contesté n'est pas illégal en tant qu'il inscrit, dans la liste des déchets ultimes admissibles dans l'installation, les déchets contenant de l'amiante lié ; que l'article L. 541-24 du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il a été abrogé par l'article 17 de l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 ; que l'article L. 541-7-2 du code de l'environnement, sous les réserves énoncées par les dispositions précitées, ne s'oppose pas davantage à cette pratique ;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté préfectoral impose des prescriptions relatives aux déchets contenant de l'amiante lié, qui doivent être stockés dans des casiers dédiés et sont également soumis aux dispositions de l'annexe VI de l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié ; que, par suite, le moyen, présenté à titre subsidiaire, portant sur l'absence de ces prescriptions, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du 9 septembre 1997 et de son annexe VI, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-33 du code de l'environnement : (...) II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...). III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 septembre 1997 et compte tenu en particulier des prescriptions imposées, l'admissibilité des déchets contenant de l'amiante lié ne peut être regardée comme constituant une modification substantielle qui aurait nécessité l'organisation d'une nouvelle enquête publique, alors même que le dossier de demande déposé par la société TEM indiquait qu'il n'était pas envisagé le stockage de produits amiantifères sur le site (catégorie E4) ;

Sur la violation de la charte du parc naturel régional du Verdon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : I. - Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. II. - La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc (...). V. - L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme et les règlements locaux de publicité prévus à l'article L. 581-14 doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de la charte du parc naturel régional du Verdon, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : (...) Le parc incite les organismes intercommunaux concernés à des regroupement par sites géographiques afin d'éliminer de la façon la plus rationnelle et la moins onéreuse des déchets domestiques. Le traitement des déchets doit faire l'objet de solutions de valorisation (...). Parallèlement, les communes adhérentes s'engagent à respecter les recommandations des schémas départementaux de traitements des déchets mis en place ainsi que les directives européennes et notamment : - à supprimer à très court terme les décharges sauvages recensées sur le territoire du Parc ; - à regrouper les décharges contrôlées dans un premier temps puis à les diminuer ou les supprimer d'ici 5 ans ; qu'en vertu de l'axe C 5.5 de la charte du parc pour la période 2008-2020, il convient d'optimiser les choix d'implantation et sécuriser les conditions d'exploitation des centres d'enfouissement techniques susceptibles d'être ouverts sur le territoire classé Parc , qui n'a pas vocation à accueillir ce type d'équipement dans les zones karstiques ; que cette charte prévoit également l'objectif de proscrire toute atteinte irréversible aux milieux et aux paysages les plus sensibles ;

Considérant que l'autorisation de construire et d'exploiter un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux ne constitue pas un document d'urbanisme soumis, en vertu des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, à une exigence de compatibilité avec les orientations et les mesures prévues par la charte d'un parc naturel régional ; qu'en admettant même qu'un tel centre puisse être assimilé à une décharge, l'article 18 de la charte n'interdit pas l'implantation d'une décharge dans le parc dès lors qu'elle est contrôlée ; que la charte aujourd'hui applicable prévoit expressément la possibilité d'exploitation d'un centre de stockage de déchets ultimes, sous réserve, comme en l'espèce, qu'il ne soit pas implanté en zone karstique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'installation porterait une atteinte irréversible aux milieux et aux paysages les plus sensibles dès lors qu'elle est située en limite du parc, très peu visible du voisinage et éloignée du site classé des gorges du Verdon ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'obligation de cohérence, imposée par l'article L. 333-1 du code de l'environnement, avec le contenu de la charte du parc naturel régional du Verdon ;

Sur le dispositif juridique de protection du réseau Natura 2000 et la ZNIEFF :

Considérant qu'aux termes du V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces (...) ;

Considérant que l'autorisation d'exploiter en cause ne porte pas atteinte, par elle-même, à ces dispositions ; qu'aucune atteinte concrète aux habitats naturels n'est démontrée, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit sur l'étude d'impact, dans la partie consacrée à la faune et la flore, alors qu'en outre le centre de stockage de déchets ultimes n'est pas, ainsi qu'il a déjà été dit, implanté dans un site Natura 2000 mais seulement à proximité ; que, par conséquent, ni ces dispositions ni, en tout état de cause, l'article 6 de la directive Habitats dont elles assurent la transposition, n'ont été méconnues, et pas davantage les exigences qui seraient liées à l'implantation du projet au sein d'une ZNIEFF, laquelle est un instrument de connaissance scientifique dépourvu en lui-même de portée juridique ;

Sur les prescriptions imposées par le préfet :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition à caractère législatif ou réglementaire n'impose que l'état initial des lieux soit décrit dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter, alors qu'au demeurant il figure au chapitre 1 de l'étude d'impact ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-28 du code de l'environnement : L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 (...) Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté préfectoral comporte de nombreuses prescriptions relatives aux conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané, en particulier l'article 33 relatif au traitement des lixiviats pour lesquels un bilan est prévu au bout des six premiers mois et peut être effectué à l'extérieur du site la première année, l'hypothèse d'un incident étant envisagée, l'article 36 qui indique les mesures à prendre en cas d'évolution défavorable des paramètres de contrôle de la qualité des eaux souterraines et l'article 39 sur le contrôle du biogaz ; que, si l'article 27 est intitulé prévention des risques d'incendie , une grande partie des prescriptions concernent les moyens de lutte contre l'incendie ; que le moyen tiré de l'absence de prescriptions sur ces points, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 512-28 du code de l'environnement, doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-17, transféré à l'article L. 512-16-1 du code de l'environnement : (...) Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 512-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur issue du III de l'article 4 du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; qu'aux termes de l'article 14 de ce même décret du 13 septembre 2005 : I. - Les dispositions des articles 2 et 3, du III de l'article 4 et de l'article 6 du présent décret sont applicables aux installations dont la demande d'autorisation est déposée à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Journal officiel du présent décret (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, la demande ayant été déposée en 2001, l'arrêté n'avait pas à déterminer l'état dans lequel doit être remis le site après arrêt définitif ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, le préfet, avant de prendre l'arrêté en litige, a sollicité l'avis d'un hydrogéologue agréé et le projet est compatible avec le plan d'occupation des sols de la commune de Valensole ; que l'article 36 de l'arrêté instaure un réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines constitué de trois puits de contrôle, auxquels sont ajoutés, selon l'annexe III à laquelle cet article renvoie, la surveillance de plusieurs points d'eau privés ; que, par suite, le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE ne peut se prévaloir de ce que le préfet, en ne donnant aucune suite aux réserves formulées par la commission d'enquête, aurait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur ce point, qu'en délivrant l'autorisation d'exploiter contestée le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt écologique exceptionnel de la région et de l'ensemble environnemental des gorges du Verdon, du lac de Sainte-Croix, du plateau de Valensole et de leurs abords ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés TEM et CSDU 04 présentées au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés TEM et CSDU 04 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE SAUVEGARDE DE CLARENCY-VALENSOLE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la société TEM et à la société CSDU 04.

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N° 09MA02014 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02014
Date de la décision : 11/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL HUGLO - LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-07-11;09ma02014 ?
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