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19/05/2011 | FRANCE | N°09MA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09MA01597


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE, dont le siège est au Domaine de Chantegallet à Valensole (04210), par la Selarl Huglo - Lepage et Associés ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600870 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation d

es sols de la commune de Valensole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE, dont le siège est au Domaine de Chantegallet à Valensole (04210), par la Selarl Huglo - Lepage et Associés ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600870 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour la S.A.S. TEM et la S.A.S. C.S.D.U. 04 par la S.C.P. d'avocats U.G.G.C. et Associés en la personne de Me Clément, par lequel elles concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, par lequel il conclut au rejet de la requête;

...............................

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour la S.A.S. TEM et la S.A.S. C.S.D.U. 04, par lequel elles concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Clément pour la SAS TEM et la SAS CSDU 04 ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole ayant pour objet la création d'une zone Naei devant accueillir un centre de stockage des déchets ultimes à Valensole; que le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention volontaire :

Considérant que les sociétés TEM et. C.S.D.U. 04, exploitantes du centre de stockage des déchets ultimes à Valensole ont intérêt à intervenir dans la présente instance ; que, par suite, leur intervention doit être admise ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que, conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement est signée ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont considéré que les quelques nuisances potentielles, dont celles signalées ultérieurement par l'Institut national des appellations d'origine n'étaient pas de nature à faire obstacle à la réalisation du projet de centre de stockage des déchets ultimes à Valensole ; que, par suite, le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ces nuisances par le préfet ; qu'en outre, la circonstance que, du fait d'une erreur matérielle, le jugement ne comporte pas de quatrième considérant entre le troisième et le cinquième, est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 décembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, que le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE soutient que le préfet a eu recours à la procédure de la révision simplifiée pour contourner le refus de la commune de modifier son plan d'occupation des sols ; que s'il invoque l'article 72 de la Constitution relatives à la libre administration des collectivités locales, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la mise en oeuvre par le préfet des dispositions législatives du code de l'urbanisme relative aux projets d'intérêt général, qu'ils soient publics ou privés, destinées à garantir la réalisation de projets présentant un caractère d'intérêt public et dépassant le cadre communal ; qu'ainsi le préfet des Alpes de Haute Provence a pu, à bon droit, utiliser ces dispositions pour qualifier d'intérêt général le projet de centre de stockage de déchets ultimes de la société Travaux Electriques du Midi, puis engager et mener à terme la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole destinée à permettre l'implantation de ce centre ; que le détournement de procédure allégué par le comité requérant n'est donc pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...). Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; que l'enquête publique sur le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme de Valensole a eu lieu du 15 septembre au 15 octobre 2005 ; que, si le président du COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE a noté au registre d'enquête, le 15 septembre 2005, que le dossier ne comprenait pas les avis des personnes publiques consultées et si un autre administré, s'étant également présenté le 15 septembre 2005 à 9 h, a attesté le 7 février 2006 qu'il n'avait pas pu consulter ces avis, il ressort toutefois d'une mention portée dès le 15 septembre par le commissaire-enquêteur sur le registre mis à la disposition du public que ces avis ont été immédiatement ajoutés au dossier d'enquête ; que, dès lors, l'absence de mise à disposition du public des avis des personnes publiques consultées au tout début de la période de l'enquête publique n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ; qu'en outre, la circonstance que la page 2 du dossier d'enquête mentionne des annexes alors que la page 2 du dossier de la révision approuvée mentionne non seulement des annexes mais aussi des avis des services, ne permet pas de déduire, ainsi que le soutient le comité requérant, que les avis des personnes publiques ne figuraient pas dans le dossier d'enquête ; que, par suite, le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juge ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que l'examen conjoint du projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols par les personnes publiques associées a lieu avant l'enquête publique, et que ce projet est soumis à l'enquête publique, accompagné du procès-verbal de la réunion desdites personnes publiques ; que l'examen du projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Valensole a fait l'objet d'une réunion des personnes publiques associées le 6 septembre 2005 ; qu'il ressort des annotations du commissaire-enquêteur sur le registre mis à la disposition du public, qui ne sont pas utilement contestées par l'association requérante, qu'il a ajouté au dossier d'enquête publique le procès-verbal de cette réunion le 15 septembre 2005 en même temps que les avis des personnes publiques consultées ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme applicable aux révisions dans sa rédaction alors en vigueur : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet des Alpes de Haute Provence n'était tenu de soumettre pour avis le projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Valensole qu'aux seules communes limitrophes en ayant fait la demande ; que si l'association requérante soutient que le préfet aurait dû consulter la commune limitrophe de Puimoisson, elle ne soutient ni même n'allègue que cette commune en aurait fait la demande ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juge ont écarté la violation de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. / Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision (...) nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision (...) du plan (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à ces dispositions, le conseil municipal de Valensole a donné un avis sur le projet de révision simplifiée dans sa séance du 2 septembre 2005 et que ce projet a été soumis par le préfet à enquête publique du 15 septembre au 15 octobre 2005 ; que le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE soutient que le préfet aurait dû consulter le conseil municipal de Valensole après l'enquête publique dès lors qu'il s'était volontairement soumis à cette procédure dans la note de présentation du projet de révision qui renvoyait à une arborescence schématique de procédure qui lui était annexée et qui indiquait dans son avant dernier cartouche : le préfet approuve la révision simplifiée après avis du conseil municipal ; que, toutefois, la circonstance que l'avis du conseil municipal a été mentionné à la fin de ce schéma, dépourvu de toute valeur juridique, n'implique pas que le préfet aurait dû consulter de nouveau le conseil municipal à ce stade de la procédure ;

Considérant, en sixième lieu, que le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE soutient que le rapport du commissaire-enquêteur, qui n'a pas analysé chaque observation est insuffisant et que ses conclusions sont insuffisamment motivées ; que, toutefois, d'une part, le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre point par point à chacune des observations formulées pendant l'enquête ; qu'après avoir procédé à un recensement des observations recueillies, tant favorables, au nombre de 16, que défavorables, au nombre de 46 dont 36 provenant d'une même pétition, le commissaire enquêteur mentionne, dans son rapport daté du 15 novembre 2005, que la plupart des observations défavorables au projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols ne font que reprendre l'argumentation émise lors de l'enquête portant sur la demande d'autorisation de l'installation classée, précise la position prise par la commission d'enquête à l'issue de cette enquête publique, et énonce les motifs qui, selon lui, permettent de ne pas s'opposer au projet de révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; que ses conclusions, rédigées sur une page séparée du rapport, font bien apparaître la motivation de son avis favorable qui répond aux critiques apportées au projet en cours d'enquête ; qu'ainsi ce rapport et ces conclusions, quand bien même elles renvoient pour partie à celles émises dans l'enquête réalisée dans la procédure d'installation classée, ont pu être regardés comme suffisants par l'autorité administrative chargée de statuer sur la révision simplifiée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. / Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. (...) / Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel. / Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les préfets ont la faculté et non l'obligation d'annexer les porters à connaissance au dossier d'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que d'autres études, effectuées postérieurement au porter à connaissance établi en octobre 1999 dans le cadre d'une révision du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole prescrite par une délibération de son conseil municipal du 29 juin 1999, contiennent des conclusions favorables à l'installation d'un centre de stockage de déchets ultimes dans le même secteur géographique, sous réserve du respect de certaines prescriptions, compte tenu, d'une part, de l'utilisation de technologies plus récentes pour ce type d'installation et d'autre part, des connaissances techniques plus précises sur les conséquences d'une telle réalisation sur l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE qui fait valoir que l'information du public n'a pas été complète, le préfet a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu d'annexer au dossier de l'enquête publique le porter à connaissance de 1999, et ce alors même qu'un paragraphe de ce document attirait l'attention de la commune sur les résultats d'une étude géologique signalant un manque de fiabilité du site de Clarency pour l'accueil d'un centre d'enfouissement technique ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 7 de la Charte de l'environnement que le droit, de valeur constitutionnelle, qu'a toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement s'exerce dans les conditions et limites définies par la loi ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme précité n'impose pas au préfet de joindre les porters à connaissance aux dossiers d'enquête publique ;

Considérant que, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention d'Aarhus selon lesquelles Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement (...) créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées ; qu'enfin, les dispositions du 4° du II de l'article L.110-1 du code de l'environnement, relatives au principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et selon lequel le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le code de l'urbanisme prévoit précisément, à tous les stades de la procédure, les conditions et modalités de l'association du public au processus d'élaboration des documents d'urbanisme ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : 1° expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ; / 2° analyse l'état initial de l'environnement ; / 3° explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ; / 4° évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. (...) ;

Considérant que le document intitulé note de présentation de la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Valensole , établi par l'administration, expose la problématique du traitement et de l'élimination des déchets dans le département des Alpes de Haute Provence, définit le projet de centre de stockage de déchets ultimes de Valensole, dont la révision du plan d'occupation des sols vise à permettre l'implantation, justifie sa localisation, précise le contexte réglementaire, analyse les incidences de l'implantation du centre de stockage sur l'environnement, en mentionnant que le centre se situe à l'intérieur d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) et en dehors de la zone importante pour la conservation des oiseaux (Z.I.C.O.) de la vallée de la Durance, et indique les mesures de nature à réduire ou supprimer les incidences négatives ; que, dès lors, cette note de présentation, dont l'examen doit, au surplus, être combiné avec celui de l'étude réalisée dans le cadre du projet d'intérêt général proprement dit, doit être regardée comme répondant aux exigences posées par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme et valant rapport de présentation ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : I. Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. / Sauf dans le cas où elle ne prévoit que des changements mineurs, la révision de ces documents donne lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ;

Considérant que, ainsi qu'il a été précisé, le projet justifiant la révision simplifiée en litige n'est pas susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement ; que le dossier soumis à enquête publique contient une analyse des incidences du projet sur l'environnement ; qu'en outre, l'étude d'impact relative au projet d'intérêt général comporte une évaluation environnementale ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes du 8ème alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou tout autre collectivité (...) elle peut (...) être effectuée selon une procédure simplifiée ; qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (...) Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, (...) ; 2° avoir fait l'objet : / a) soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les condition de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / b) soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ;

Considérant que le projet de centre de stockage de déchets ultimes de Valensole a été qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral du 27 décembre 2004 ; que ce projet entre dans le champ d'application du 1° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, en tant qu'opération d'aménagement ou d'équipement concourant au fonctionnement du service public de traitement des déchets ménagers ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort des pièces du dossier que le département des Alpes de Haute Provence rencontrait des difficultés en matière de traitement et de stockage des déchets avec l'arrivée à saturation du centre de stockage de Forcalquier en 2006, dont la capacité était d'ailleurs insuffisante pour accueillir l'ensemble des déchets ultimes du département des Alpes de Haute Provence, dont plus de 70 % étaient acheminés vers les départements des Hautes Alpes et des Bouches du Rhône ; que, compte tenu, d'une part, de la nécessité de disposer rapidement d'un nouveau centre de stockage et de l'état d'avancement du projet porté par la société Travaux Electriques du Midi sur la commune de Valensole par rapport à d'autres projets, notamment celui du syndicat départemental SYDEVOM à Château-Arnoux, et, d'autre part, de la localisation de ce centre dans un endroit à la fois éloigné de plus d'un kilomètre de tout ensemble d'habitations et proche de Manosque, commune la plus peuplée du secteur, ainsi qu'eu égard enfin aux précautions prises au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le projet de centre de stockage de déchets ultimes au lieudit les Serraires à Valensole était indispensable au bon fonctionnement du service public de traitement des déchets ménagers ; que, dès lors, la création de ce centre doit être regardée comme présentant un intérêt général au sens des dispositions législatives précitées ;

Considérant, en onzième lieu, que les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener en matière de gestion des déchets ; que ces décisions et les arrêtés qualifiant des projets de projets d'intérêt général sont pris sur le fondement de législations distinctes ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2004 qualifiant d'intérêt général le projet d'implantation d'un centre de stockage de déchets ultimes sur la commune de Valensole, qui a pour objet de permettre la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de cette commune afin de créer une zone dédiée à ce centre, ne saurait être regardé comme constituant une mesure d'application du plan départemental d'élimination des déchets ménagers des Alpes de Haute Provence ; que, par suite, l'annulation pour illégalité de ce document de planification, prononcée le 26 septembre 2006 par le tribunal administratif, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de cet arrêté du 27 décembre 2004, au regard des dispositions du b) du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE soutient en appel qu'il a entendu soutenir que le projet de centre à Valensole n'avait pas fait l'objet d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication, le plan départemental d'élimination des déchets ménagers des Alpes de Haute Provence ayant été annulé au motif qu'il n'avait pas recensé le dépôt de l'autorisation d'exploiter concernant ce centre de stockage, le projet, qui a fait l'objet d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier arrêtant le principe et les conditions de sa réalisation du projet, remplit la condition prévue au a) du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc (...). / L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. (...) Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte ; qu'aux termes de l'article 18-A de la charte du Parc naturel régional du Verdon : Le traitement des déchets doit faire l'objet de solutions de valorisation telles que : / les collectes sélectives (verre, papiers, plastiques, huiles) et la mise en place de mini-déchetteries qui entraînent une diminution des volumes de déchets non triés, tout en veillant à la qualité architecturale et paysagère de ces équipements, la promotion du bio-compostage, la modulation de moyens de ramassage des déchets triés ou non suivant les saisons touristiques, la mise en place de quais de transferts, l'organisation de décharges de matériaux inertes. (...) / Parallèlement, les communes adhérentes s'engagent à respecter les recommandations des schémas départementaux de traitement des déchets mis en place ainsi que les directives européennes et notamment : / à supprimer à très court terme les décharges sauvages recensées sur le territoire du parc, à regrouper les décharges contrôlées dans un premier temps, puis à les diminuer ou les supprimer d'ici 5 ans (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée en litige a pour objet de permettre l'implantation d'un centre de stockage de déchets ultimes dans le vallon des Serraires, invisible des voies de circulation et des lieux d'habitation les plus proches, situé à l'extrémité ouest du parc naturel régional du Verdon, en dehors des zones à fort enjeu paysager identifiées par la charte de ce parc ; que ce site ne figure pas parmi les paysages remarquables à préserver décrits par l'atlas paysager des Alpes de Haute Provence ; que le parc naturel régional du Verdon, consulté sur le projet de révision simplifiée, a d'ailleurs fait savoir au préfet que ce projet était compatible avec les orientations de la charte ; qu'ainsi, la révision simplifiée tendant à l'implantation de ce centre de stockage de déchets ultimes est compatible avec les orientations de la charte du parc naturel régional du Verdon ;

Considérant, en treizième lieu, que le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE, qui soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant au choix de l'implantation du centre de Valensole, invoque un avis défavorable de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 août 2005 qui rappelle la présence d'aires géographiques AOC Banon et huile d'olive de Haute Provence à Gréoux, au Sud de l'implantation du projet de centre de stockage et s'inquiète des risques de nuisances pour les productions de fromage et d'olives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la chambre d'agriculture, dont le président était oléiculteur, a rendu un avis favorable sur le projet ; qu'en outre, la note de présentation du projet de révision simplifiée reprend les conclusions de l'étude d'impact menée dans le cadre de l'autorisation d'exploiter relative à l'installation classée et précise que les nuisances olfactives ont été qualifiées de très limitées et que des dispositifs de drainage par aspiration doivent être mis en place afin de récupérer la totalité des biogaz générés par le stockage des déchets, que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : (...) Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.(...) ; que le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE excipe de l'illégalité du schéma de cohérence territoriale de la région de Manosque ; que, toutefois, ce schéma de cohérence territoriale, approuvé le 21 décembre 2004, qui comprend le territoire de la commune de Valensole et de plusieurs communes non comprises dans le périmètre du parc naturel régional du Verdon, prévoit l'implantation d'un centre de stockage de déchets ultimes à l'intérieur du périmètre sur lequel il s'exerce ; que cette disposition, qui n'indique aucune localisation géographique précise, n'est pas, en tout état de cause, ainsi qu'il a été analysé, incompatible avec les orientations de la charte du parc naturel régional du Verdon relatives à l'élimination des déchets ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENCY VALENSOLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la S.A.S. TEM et la S.A.S. C.S.D.U. 04, intervenantes volontaires, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention des sociétés TEM et. C.S.D.U. 04 est admise.

Article 2 : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des sociétés TEM et. C.S.D.U. 04 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DU SITE DE CLARENSY VALENSOLE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la société TEM et à la société CSDU 04.

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N° 09MA01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01597
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL HUGLO - LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-05-19;09ma01597 ?
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