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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA01933


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour M. Maurice C, demeurant ... (13013), par Me Fourmeaux, avocat ; M. C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602594-0603661 en date du 19 février 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Fréjus a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune pour acquérir un appartement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 eu

ros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour M. Maurice C, demeurant ... (13013), par Me Fourmeaux, avocat ; M. C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602594-0603661 en date du 19 février 2009 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Fréjus a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune pour acquérir un appartement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 août 2009 le mémoire en défense présenté pour la commune de Fréjus, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 13 novembre 2009 le mémoire en réplique présenté pour M. C par Me Fourmeaux, avocat ;

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Vu, enregistré le 3 décembre 2009 le mémoire produit pour la commune de Fréjus par Me Capiaux, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête ;

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Vu, enregistré le 18 décembre 2009 le mémoire en duplique présenté pour M. C par Me Fourmeaux, avocat, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 6 septembre 2010 par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A et désigné Me LAMBOT pour le représenter ;

Vu, enregistré le 2 mars 2011 le mémoire présenté pour M. A, par Me Lambot ; il demande la condamnation de M. C à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011:

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hini prenant la suite de Me Lambot pour M. A ;

Considérant que M. C fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Fréjus a mis en oeuvre le droit de préemption urbain de la commune pour acquérir de M. A, en se substituant au requérant, acquéreur initial, un lot constitué d'un appartement et d'une cave aux conditions mentionnées par la déclaration d'intention d'aliéner adressée le 23 novembre 2005 à la commune ; que dans les conclusions qu'il a présentées à la cour, M. A, qui déclare s'en remettre à la décision de la cour en ce qui concerne la légalité de la décision de la commune, demande de condamner M. C à lui verser un somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du retard subi dans la vente de son bien ou, subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de la commune de Fréjus ;

Sur les conclusions M. A :

Considérant que ces conclusions indemnitaires reconventionnelles sont irrecevables dans un litige d'excès de pouvoir, et, en ce qu'elles sont dirigées contre M. C portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ces conclusions, ainsi que celles de M. A, qui bénéficie en tout état de cause de l'aide juridictionnelle, présentées sur le fondement de l'article L.761-1du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C :

Considérant que le droit de préemption mis en oeuvre par la commune de Fréjus est au nombre de ceux mentionnés à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier en litige a fait l'objet d'un compromis de vente le 5 février 2001 conclu entre M. A et M. Hassen, locataire de l'appartement, qui a donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner adressée le 12 février 2001 à la commune de Fréjus, qui s'est alors abstenue de mettre en oeuvre son droit de préemption dans le délai ouvert par la réception de cette déclaration ; que M. C qui avait conclu avec M. A dès le 22 décembre 2000 un accord pour acquérir ce même bien, a obtenu cependant la reconnaissance, en dernier lieu par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 janvier 2005, de ce que cet accord valait vente parfaite ; que, par voie de conséquence, le projet de vente à M. Hassen a été abandonné ; qu'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner a alors été adressée à la commune de Fréjus le 23 novembre 2005 à l'occasion de la réitération de cet accord conclu entre M. A et M. C devant notaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vente à intervenir entre M. A et M. C devait se réaliser aux mêmes conditions que celle pour laquelle une déclaration d'intention d'aliéner avait été précédemment adressée à la commune de Fréjus ; qu'en l'absence de modification des conditions de la vente, dès lors que seule l'identité de l'acheteur était modifié, la validité de cette vente entre les parties n'était pas soumise, ainsi qu'il a pu être jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt n°R07-15.935 du 8 octobre 2008, à l'envoi obligatoire d'une nouvelle déclaration d'aliéner sur le fondement de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois, que la circonstance que la commune de Fréjus n'a pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire après la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner antérieure ne peut valoir renonciation définitive de sa part à l'exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, l'envoi d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner au titulaire de droit de préemption pouvait, plusieurs années après une première déclaration, légalement permettre à la commune ainsi informée de mettre en oeuvre le pouvoir qu'elle tient du code de l'urbanisme de se substituer à l'acquéreur du bien ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. C le paiement à la commune Fréjus de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : M. C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Fréjus en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à la commune de Fréjus, à M. A et à Mme B.

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N° 09MA019332

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01933
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FOURMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma01933 ?
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