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10/02/2011 | FRANCE | N°09MA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 février 2011, 09MA00923


Vu 1) sous le n° 09MA00923, la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée par Me Cassin pour la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT, représentée par son représentant légal, dont le siège est 650, rue Louis Lépine à Montpellier (34967 cedex 2) ; la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Amor A et de l'association Avenir d'Alet, les permis de construire n°1109704H003 et 1132304H0010 délivrés le 12 décembre 2005 par le préfet de l'Aude à la

SOCIETE COMPAGNIE DU VENT ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. ...

Vu 1) sous le n° 09MA00923, la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée par Me Cassin pour la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT, représentée par son représentant légal, dont le siège est 650, rue Louis Lépine à Montpellier (34967 cedex 2) ; la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Amor A et de l'association Avenir d'Alet, les permis de construire n°1109704H003 et 1132304H0010 délivrés le 12 décembre 2005 par le préfet de l'Aude à la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Amor A et l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge respective de M. Amor A et de l'association Avenir d'Alet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2) sous le n° 09MA00942, le recours, enregistré le 16 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Amor A et de l'association Avenir d'Alet, les permis de construire n°1109704H003 et 1132304H0010 délivrés le 12 décembre 2005 par le préfet de l'Aude à la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Amor A et l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Cassin, pour la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT ;

- et les observations de Me Bernhard, substituant le cabinet Darribère, pour l'association Avenir d'Alet et M. Amor A ;

Considérant que par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Amor A et de l'association Avenir d'Alet, les permis de construire n°1109704H003 et 1132304H0010 délivrés le 12 décembre 2005 par le préfet de l'Aude à la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT ; que la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT, sous le n° 09MA00923, et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, sous le n° 09MA00942, interjettent appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. Amor A et l'association Avenir d'Alet :

Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT est représentée par son représentant légal ainsi que le prévoit l'article L.227-1 du code de commerce ; que la fin de non recevoir tirée de ce que la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT n'établit pas la qualité de son représentant doit être écartée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que l'aire d'implantation des vingt éoliennes objet des deux demandes de permis de construire est située, de part et d'autres du col de Saint André, sur les plateaux qui surplombent la vallée de l'Aude, et forme un alignement légèrement courbé vers le village de Roquetaillade sur le plateau du Pic de Brau qui culmine à 655 mètres d'altitude et un alignement parallèle à la ligne de crête sur le plateau de la Bruyère ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies du site existant insérées à l'étude d'impact, que les éoliennes objet des permis de construire en litige sont visibles de 42% d'un territoire d'analyse de 18,5 kilomètres par 17,5 kilomètres ; que le sommet des pales de quelques éoliennes sont visibles de l'intérieur du village d'Alet les Bains qui comporte de nombreux monuments historiques protégés et qui est situé à six kilomètres environ du parc éolien ; que celui-ci est partiellement visible des approches de ce village ; que les 16 éoliennes ajoutées aux 8 aérogénérateurs implantés à Roquetaillade sont également visibles de Rennes-le-Château, distant d'une dizaine de kilomètres, qui en raison de sa situation culminante offre des vues dégagées sur un paysage à caractère naturel, vallonné et de grande qualité ;

Considérant, toutefois, que le caractère naturel du paysage, à l'endroit où est prévue l'implantation de ces équipements, doit être relativisé dans la mesure où 8 éoliennes sont déjà implantées sur ce site depuis 1999 ;

Considérant, dans ces conditions, eu égard aux mesures préventives mises en oeuvre pour optimiser la localisation des éoliennes en fonction des vents mais en tenant compte de leur impact visuel, que l'inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui au demeurant est globalement limitée et ne conduit ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en accordant les permis en litige, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R.111-21 pour annuler les permis de construire n°1109704H003 et 1132304H0010 délivrés le 12 décembre 2005 par le préfet de l'Aude à la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Amor A et l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie (...).2° Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'Etat : a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'Etat, dans la semaine qui suit le dépôt (...) ; qu'en application de ces dispositions, les demandes de permis de construire ont été déposées auprès des mairies sur le territoire duquel devaient être implantées les éoliennes, respectivement sous le n°1109704H003 pour les quatre éoliennes implantées sur la commune de Conilhac de la Montagne et sous le n°1132304H0010 pour les seize éoliennes implantées sur la commune de Roquetaillade ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire aurait fait l'objet d'un découpage artificiel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur (...). Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R.421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable (...). ; qu'eu égard à la localisation des éoliennes à construire et à la distance qui les sépare des monuments historiques classés ou inscrits, les plus proches étant distants d'au moins deux kilomètres, les demandes ne portent pas sur un projet relevant des articles R.421-38-2 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement ; que le préfet de l'Aude, toutefois, a consulté le 8 février 2005 l'architecte des bâtiments de France au titre de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme ; qu'en application des dispositions citées ci-dessus, qui ne méconnaissent pas l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en l'absence de réponse motivée de sa part dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable ;

Considérant, en troisième lieu, que l'étude des nuisances sonores réalisée par le cabinet Gamba acoustique industrie et environnement, qui préconise notamment à la page 18 l'arrêt de 9 éoliennes par vent de secteurs nord-ouest, figure dans sa totalité en annexe de l'étude d'impact ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le préfet n'aurait pas disposé d'une information exhaustive et loyale pour éclairer sa décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que les nuisances sonores ont été mal appréciées ; qu'ils ne peuvent, tout d'abord, se fonder sur les résultats de calculs réalisés par la fédération nationale de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux à Coussergues avec les 8 éoliennes déjà en place, dès lors que les éoliennes à construire ne seront pas implantées au même endroit et ne présenteront pas les mêmes caractéristiques techniques ; qu'ils ne peuvent, non plus, se fonder sur les dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme aux termes duquel : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2007, alors que les permis de construire ont été délivrés le 12 décembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que l'étude d'impact synthétise les résultats de la modélisation des niveaux sonores réalisée par le cabinet Gamba acoustique industrie et environnement ; qu'en cas de dépassement des valeurs réglementaires, elle prévoit, conformément à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 les mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, telles que l'arrêt des éoliennes dans certaines conditions d'exploitation ; que les prescriptions formulées le 23 février 2005 par l'avis favorable du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales selon lesquelles, d'une part, des mesures in situ devront être réalisées de nuit chez les plus proches voisins notamment aux vitesses de vent faibles, et d'autre part, en cas de dépassement des valeurs admises par la réglementation, des mesures compensatoires devront être adoptées comme par exemple l'arrêt ou le ralentissement d'une ou plusieurs éoliennes et ce, même pour les habitants de Bourdichou particulièrement exposés selon les requérants, sont visées par les permis de construire en litige ; que, dès lors, ces permis de construire ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, que le permis autorisant l'implantation de seize éoliennes au lieu dit Pic de Brau sur le territoire de la commune de Roquetaillade prévoit que les aérogénérateurs 1, 2 et 24 seront équipés d'un balisage diurne et nocturne au moyen de feux à éclat blanc ; que le permis autorisant l'implantation de quatre éoliennes au lieu dit La Bruyère sur le territoire de la commune de Conilhac de la Montagne prévoit que les aérogénérateurs 25 et 28 seront équipés d'un balisage diurne et nocturne au moyen de feux à éclat blanc ; que les requérants, qui ne produisent aucun élément sur les feux en question, ni aucune étude relative sur les nuisances qu'ils sont supposés générer, ne démontrent pas, par leurs simples allégations, que ces dispositifs seraient susceptibles d'occasionner aux occupants des habitations les plus proches des nuisances excédant les normes autorisées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22. ; que M. Amor A et l'association Avenir d'Alet soutiennent que l'étude d'impact aurait mal apprécié les risques encourus par les rapaces et les chiroptères en raison de l'implantation de nouvelles éoliennes ; que l'étude d'impact, qui aborde successivement tous les aspects du projet, en livrant une analyse complète de l'environnement et de ses particularités floristiques et faunistiques, après avoir longuement étudié l'avifaune et fait une étude des conséquences prévisibles de l'installation d'éoliennes et de leur fonctionnement sur l'environnement, permet de donner une information précise, objective et pertinente sur le projet en litige et ses effets sur son environnement ; que s'agissant de la faune volante, rapaces et chiroptères, cette information a eu pour effet de conduire à supprimer deux éoliennes par rapport au projet initial et à geler une zone de 850 mètres linéaires au niveau du col de Saint-André, afin d'assurer la sécurité de ces animaux dans cet espace qui constitue pour eux une importante voie de circulation ; qu'en outre, au titre des mesures compensatoires, il est prévu d'assurer une veille des effets de l'implantation des éoliennes sur la mortalité des espèces présentes afin d'adapter le mode d'exploitation des aérogénérateurs, avec notamment la mise en oeuvre d'un logiciel réduisant la vitesse de rotation des pales aux heures de passages des chiroptères ; que, dès lors, M. Amor A et l'association Avenir d'Alet n'établissent pas, par les éléments qu'ils produisent, que l'étude d'impact aurait mal apprécié les risques encourus par les rapaces et les chiroptères en raison de l'implantation de nouvelles éoliennes et que les permis de construire délivrés méconnaîtraient les dispositions de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les permis de construire n°1109704H003 et 1132304H0010 délivrés le 12 décembre 2005 par le préfet de l'Aude à la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT, n'est pas la partie perdante, la sommes que demandent M. Amor A et l'association Avenir d'Alet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Amor A et de l'association Avenir d'Alet la somme que demande la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. Amor A et l'association Avenir d'Alet sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE DU VENT, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. Amor A et à l'association Avenir d'Alet.

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N° 09MA00923 - 09MA009422

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00923
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CGR LEGAL ; CGR LEGAL ; CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-10;09ma00923 ?
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