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31/03/2011 | FRANCE | N°09MA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2011, 09MA00638


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour l'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE, dont le siège est au ..., M. Roger A demeurant ..., Mme Evelyne C, demeurant ... et M. Henri B, demeurant ..., par Me Boitel, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706822 en date du 15 décembre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 par le quel le maire de la commune de La Gaude a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. Antigua ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de me

ttre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour l'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE, dont le siège est au ..., M. Roger A demeurant ..., Mme Evelyne C, demeurant ... et M. Henri B, demeurant ..., par Me Boitel, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706822 en date du 15 décembre 2008 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2007 par le quel le maire de la commune de La Gaude a délivré un permis de construire à la S.A.R.L. Antigua ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Aonzo, pour l'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE, M. Roger A et M. Henri B ;

- les observations de Me Asso, pour la commune de La Gaude ;

- et les observations de Me Deur, pour la S.A.R.L. Antigua ;

Considérant que l'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE, Mme C, MM. A et B demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 26 octobre 2007 par le maire de la commune de La Gaude à la S.A.R.L. Antigua pour la réalisation d'un ensemble de locaux à usage industriel destiné à la torréfaction et au conditionnement du café, sur un terrain situé dans la zone d'aménagement concerté du Plan du Bois ;

Considérant que par mémoire du 16 avril 2009, Mme C a déclaré se désister purement et simplement des conclusions présentées en son nom ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la constitution de l'assiette foncière :

Considérant que les requérants soutiennent que les acquisitions de parcelles auxquelles la S.A.R.L. Antigua a procédé dans le périmètre de la ZAC où elle a décidé de réaliser son projet de site industriel sont irrégulièrement intervenues en l'absence, contrairement à ce que prévoit l'article L.311-6 du code de l'urbanisme, de cahier des charges propre à ces cessions immobilières ;

Considérant, en premier lieu, qu'une telle circonstance, à la supposer même établie, n'aurait pour effet que de rendre inopposables le cas échéant à l'acquéreur les dispositions réglementaires propres à cette zone d'aménagement et reprises dans ce document contractuel mais serait sans incidence directe sur la légalité d'un permis de construire délivré sur les parcelles ainsi acquises, et dont le pétitionnaire apparaissait en tout état de cause en l'espèce comme le propriétaire régulier lors de l'instruction de sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le projet autorisé n'excède pas la SHON disponible pouvant être encore réalisée dans la ZAC ; qu'en tout état de cause, les informations portées à la connaissance du service instructeur, et notamment les mentions d'un certificat d'urbanisme délivré par la commune en 2005, en ce qui concerne la surface constructible disponible dans la zone, étaient de nature à pallier l'absence alléguée d'un cahier des charges qui a notamment vocation à délivrer une information sur ce point ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.311-6 du code de l'urbanisme lors de la constitution du tènement d'assiette du projet doit en conséquence être écarté ;

Sur la vocation de la zone d'activité du Plan du Bois, dite ZAC I.B.M. :

Considérant que si l'article 3 du titre I du règlement de la zone d'aménagement concerté approuvée le 17 juin 1986 précisait que cette zone formant une seule unité urbanisée était destinée à la construction de bureaux, de laboratoires et d'équipements d'accompagnement, les dispositions particulières applicables à cette zone UK, figurant au titre II, mentionnaient, au nombre des occupations admises, les constructions à usage industriel et, sous réserve de leur compatibilité avec le milieux environnant, les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, ainsi que l'illustre d'ailleurs la dénomination même de la ZAC lors de sa création, elle devait d'abord accueillir les installations nécessaires au fonctionnement d'une seule entreprise, ainsi qu'en témoigne la description liminaire de la zone, les auteurs du règlement du plan d'aménagement de la zone ne peuvent être toutefois regardés, eu égard aux termes employés dans la partie du règlement relative à la nature des constructions admises dans la zone, comme ayant voulu restreindre pour l'avenir les activités économiques susceptibles d'être accueillies dans cette zone, dont la pérennité n'était pas liée à celle du maintien sur le site de l'entreprise à l'origine de sa création ; que dès lors, l'autorisation délivrée à la S.A.R.L. Antigua n'est pas contraire à la réglementation de la ZAC où doit être réalisé son projet ;

Sur le plan de prévention des risques d'incendie de forêts (PPRIF) :

Considérant que les requérants soutiennent que le PPRIF, dont l'application anticipée a été décidée sur le fondement de l'article L.562-2 du code de l'environnement par arrêté préfectoral du 24 juillet 2006, est illégal en ce qu'il classe désormais le terrain d'assiette du projet en zone blanche constructible et non plus, comme dans les premiers documents graphiques établis en cours d'élaboration du document, en zone rouge de danger ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification est contemporaine d'une autorisation de défricher délivrée à la S.A.R.L. Antigua, dont la mise en oeuvre permet de faire reculer la limite et l'emprise des boisements proches des terrains d'assiette de son projet ; que par ailleurs, la présence d'une large voie de desserte interne de la zone, équipée en moyens de lutte contre l'incendie, isolant en partie la zone à construire de la zone naturelle directement exposée à un risque, pouvait permettre également de considérer que la réalisation d'un projet industriel à cet endroit n'était pas de nature à exposer les occupants des installations en litige à un risque tel que la zone devait être maintenue inconstructible ; que cette modification du PPRIF, qui repose sur des considérations de fait, en lien avec les objectifs d'un tel document de prévention, n'est pas entaché de détournement de pouvoir comme le soutiennent les requérants, dont le moyen tiré de l'inopposabilité d'un plan de prévention illégal doit être en conséquence écarté ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant que le projet d'usine de torréfaction et de conditionnement de la S.A.R.L. Antigua nécessitait la délivrance d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, compte tenu notamment de la nature et du volume des denrées et matériaux stockés et des énergies utilisées, et pour l'obtention de laquelle elle a déposée une demande le 6 octobre 2005 ; qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire comprenait un exemplaire de l'étude d'impact réalisée dans le cadre de cette demande d'autorisation ;

Considérant, en premier lieu, que cette étude, qui aborde avec une précision adaptée la nature de l'installation industrielle, décrit et quantifie de façon suffisante les conséquences du fonctionnement de cette installation sur l'environnement, en insistant particulièrement sur les modalités de captation et de traitement des rejets dans l'air, et en faisant notamment valoir les effets de la situation géographique de l'usine en ce qui concerne la dissipation naturelle de ces rejets ultimes par les vents ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service instructeur disposait par ailleurs en complément de cette étude de documents supplémentaires, dont un plan de situation précis et un volet paysager détaillé, une étude de danger relative aux risques d'incendie spécifiques au mode d'exploitation et une notice technique relative à la destruction des fumées issues de la torréfaction, lui permettant en toute connaissance de cause un examen du projet de construction, tant au regard des conséquences de son implantation que de la nature de l'activité qui y serait mise en oeuvre ;

Sur le principe de précaution :

Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dernières dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour les riverains et l'environnement naturel, du fonctionnement d'une unité industrielle de torréfaction du café, compte tenu des procédés mis en oeuvre et des émanations dans l'air dues à une telle opération de traitement, qui ne recourt d'ailleurs à aucun procédé industriel expérimental ou faisant l'objet d'une maîtrise insuffisante, et alors qu'il n'est pas soutenu que le fonctionnement antérieur des installations du pétitionnaire dans un environnement plus urbanisé aurait été à l'origine de dommages identifiés, que le maire de la commune de la Gaude ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ;

Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que l'invitation faite au maire de la commune de La Gaude par le sous-préfet de Grasse d'exécuter dans les meilleurs délais le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 février 2007 qui avait annulé le refus opposé à la demande initiale de permis de construire et enjoint à la commune de se prononcer à nouveau, ne peut être regardé comme constituant une pression révélatrice de ce que le permis en litige aurait été ensuite acquis au bénéfice d'un détournement de pouvoir ; que les pressions dont l'association requérante fait état, et qui auraient été exercées tant sur elle que sur le maire de la commune ne permettent pas davantage de retenir un tel motif d' illégalité ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que devant la cour, les requérants reprennent dans des termes identiques les moyens qu'ils avaient développés devant le tribunal administratif en ce qui concerne, d'une part, la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement de la zone relative aux conditions d'accès et de desserte des bâtiments construit dans la zone, et d'autre part, l'absence d'insertion dans leur environnement des constructions autorisées par le permis en litige, en méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que pour les mêmes motifs circonstanciés que les premiers juges ont opposé à cette argumentation, et qu'il convient pour la cour d'adopter, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l'A.S.E.Z.A.T. devant le tribunal administratif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions d'annulation du permis de construire du 26 octobre 2007 dont il était saisi ; que leur requête doit être en conséquence rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE, et MM. A et B le paiement à la S.A.R.L. Antigua de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de La Gaude ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme C de son désistement d'instance.

Article 2 : La requête de l'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE et de MM. A et B est rejetée.

Article 3 : L'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE et MM. A et B verseront la somme globale de 1 500 euros à la S.A.R.L. Antigua au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. Antigua et de la commune de La Gaude sons rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'A.S.E.Z.A.T. LA GAUDE, à MM. A et B, à Mme C, à la commune de la Gaude et à la SARL Antigua.

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N° 09MA006382

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00638
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-03-31;09ma00638 ?
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