Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 12 février 2009, présentée pour la SA MATERIELS ELECTRIQUES ASCENSEURS (MEA), représentée par son président directeur général, dont le siège social est situé ZI 1ère avenue, 1ère rue, BP 500 à Carros (06516), par Me Kraus ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0405273 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
Le ministre soutient que la plus-value réalisée par la SNC Immobilière de Location n'a été ni déclarée, ni soumise à l'impôt ; que la méthode de calcul des plus-values qui vise à neutraliser les bénéfices déjà imposés ne trouve donc pas à s'appliquer à cette plus-value ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la somme de 4 975 458 francs représentait la valeur de la participation de la SA MEA dans la SNC Immobilière de Location dès lors que ce chiffre figurait à l'actif du bilan de la SA MEA clos le 31 décembre 2000 ;
Vu le certificat de dégrèvement en date du 20 janvier 2009, enregistré le 2 octobre 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009 par télécopie, régularisé par courrier le 3 décembre 2009, présenté pour la SA MEA, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le montant de l'actif net transmis par la SNC Immobilière de Location s'élève à 3 328 509 francs, chiffre qu'il y a lieu de substituer au chiffre de 4 975 458 francs retenu par le Tribunal et correspondant à la valeur réelle de l'ensemble immobilier qu'elle a acquis de la SNC Immobilière de Location ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012,
- le rapport de M. Bédier, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SA MATERIELS ELECTRIQUES ASCENSEURS (MEA) demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice, après avoir réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 janvier 2009, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 85 601 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2000 de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA MEA a été assujettie ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, compte tenu de la date à laquelle ce dégrèvement est intervenu, il n'appartient pas à la Cour de constater un non-lieu à concurrence de la somme susmentionnée ;
Sur les conclusions de la SA MEA :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...) 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 (...) " ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;
Considérant que la détermination de la plus-value ou de la moins-value professionnelle réalisée par une société soumise à l'impôt sur les sociétés à l'occasion de l'annulation des parts, qu'elle a acquises, d'une autre société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts lorsque cette société, obéit aux mêmes modalités ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Immobilière de Location a conclu le 1er mai 1989 avec la société UCB un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de douze ans portant sur un immeuble situé à Nice avec option d'achat pour un montant de 1 582 578 francs ; que la SA MEA a acquis, le 6 septembre 1999, la totalité des parts de la SNC Immobilière de Location ; que, par un acte du 29 juin 2000, cette dernière a levé l'option d'achat et acquis l'immeuble pour le prix convenu de 1 582 578 francs ; que, le 31 juillet 2000, la SA MEA a décidé de dissoudre sans liquidation la SNC Immobilière de Location dans le cadre d'une transmission universelle de son patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil ; que l'administration a entendu taxer, à concurrence de la somme de 3 381 595 francs, la SA MEA au titre de l'année 2000 à raison de la plus-value à court terme réalisée par la SNC Immobilière de Location et constatée au moment de la dissolution de celle-ci ; que le tribunal administratif a ramené à la somme de 1 646 950 francs le montant de la plus-value en faisant application des règles de détermination des plus-values applicables aux parts des sociétés civiles ;
Considérant, en premier lieu, que la SA MEA ne conteste pas le principe de l'imposition à son nom de la plus-value réalisée par la SNC Immobilière de Location mais soutient que cette plus-value à court terme devait être compensée par la moins-value à court terme résultant pour elle de l'annulation des titres de la SNC Immobilière de Location ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'antérieurement au contrôle sur pièces auquel s'est livrée l'administration, la plus-value réalisée par la SNC Immobilière de Location n'avait été soumise à l'impôt ni au nom de cette société, ni au nom de la société requérante ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont exactement fixé le mali de fusion correspondant à la différence entre le prix d'achat des parts de la SNC Immobilière de Location par la SA MEA et la valeur de l'actif net de la société dissoute à la somme de 83 591 francs sans tenir compte du montant de cette plus-value ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une double imposition ou que l'annulation des parts de la SNC Immobilière de Location serait à l'origine d'une moins-value à court terme compensant la plus-value à raison de laquelle elle a été imposée ;
Considérant, en second lieu, que la SA MEA soutient que le Tribunal a retenu, à tort, pour déterminer le montant de la plus-value, que la valeur de sa participation dans la SNC Immobilière de Location était de 4 975 458 francs alors que l'actif net qui lui était transmis ne s'élevait qu'à 3 328 509 francs ;
Considérant que la somme de 4 975 458 francs correspond à la valeur réelle du patrimoine immobilier transmis à la SA MEA par la SNC Immobilière de Location, valeur que la société requérante a d'ailleurs portée à l'actif de son bilan ; que la valeur d'actif net que la société requérante voudrait voir substituée à celle retenue par le Tribunal est calculée par elle en tenant compte notamment d'une créance d'un montant de 1 937 103 francs qu'elle détenait sur la société dissoute et qui figurait au passif de celle-ci ; que, toutefois, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette créance, pour déterminer les conséquences financières de l'opération de fusion sur le montant de la plus-value puisque l'annulation de cette somme figurant au passif de la société dissoute s'est trouvée compensée par l'annulation de la même somme à l'actif de la société requérante ; que la détermination par le Tribunal de la valeur de la participation de la SA MEA dans la SNC Immobilière de Location n'emporte donc pas davantage une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA MEA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MATERIELS ELECTRIQUES ASCENSEURS et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
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N° 09MA00508