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27/01/2011 | FRANCE | N°09MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 janvier 2011, 09MA00271


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour Mme Lutgarde A, demeurant chez M. B, ... à Monaco (98000) par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506809 du 2 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005, par lequel le maire de Chateauneuf-Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du

24 août 2005 tendant au retrait de cette décision de refus ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009, présentée pour Mme Lutgarde A, demeurant chez M. B, ... à Monaco (98000) par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506809 du 2 octobre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005, par lequel le maire de Chateauneuf-Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 24 août 2005 tendant au retrait de cette décision de refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné du 28 juin 2005 et du rejet de son recours gracieux du 24 août 2005 ;

3°) d'enjoindre au maire d'instruire le dossier de permis de construire au regard des dispositions de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et de la technique de la participation pour voirie et réseau instaurée par ladite loi ;

4°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

..................

Vu, enregistré le 11 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Chateauneuf, représentée par son maire en exercice, par la SELARL d'avocats Burlett et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu, enregistré le 10 janvier 2011, le mémoire présenté pour Mme A, par la SELARL d'avocats Berdah-Sauvan ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Diamant-Haast pour Mme A et de Me Blanco pour la commune de Chateauneuf-Grasse ;

Considérant que, par jugement n°0506809 du 2 octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2005, par lequel le maire de Chateauneuf-Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle située au lieu dit Bramafan, de 250 m² de surface hors oeuvre nette, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 24 août 2005 tendant au retrait de cette décision de refus ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que le maire de Chateauneuf-Grasse a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A aux motifs d'une part, que le terrain d'assiette du projet est situé en zone B1 du projet de plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune, rendu immédiatement opposable par arrêté préfectoral du 11 avril 2005, et que le projet méconnaît, par voie de conséquence, l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que la commune ne pouvait pas mettre à la charge de la pétitionnaire la réalisation des équipements qui auraient permis l'implantation de sa construction au regard des dispositions du plan de prévention des risques ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet de Mme A est situé dans un secteur boisé, faiblement urbanisé, ou le plan de prévention des risques exige, concernant la desserte par les réseaux, qu'un point d'eau normalisé constitué par un poteau d'incendie relié à un réseau normalisé, d'un débit de 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar soit situé à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'une maison d'habitation ; qu'à ce point d'eau peut être substitué un réservoir public de 120 m3 ou toute solution mixte qui aura bénéficiée d'un agrément du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; qu'il est constant que le terrain de Mme A est éloigné de plus de 150 mètres de la borne d'incendie la plus proche et qu'elle ne soutient pas pouvoir bénéficier d'un réservoir public ou de toute autre solution adaptée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2º Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L.332-6-1. ; qu'aux termes de l'article L.332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article L.332-6 sont les suivantes : (...) 2° (...) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L.332-11-1 ; qu'aux termes de l'article L.332-11-1 du même code : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ; qu'aux termes de l'article L.332-11-2 du même code : La participation prévue à l'article L.332-11-1 est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain (...). Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une autorisation de construire. ;

Considérant que les prises d'incendie, constituées soit de bouches, soit de bornes, sont des installations de sécurité indissociables des réseaux d'eau qui les alimentent ; que, par suite, elles entrent dans le champ d'application de l'article L.332-11-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de cette circonstance et de la combinaison des dispositions citées du code de l'urbanisme que si le maire pouvait, le cas échéant, opposer à la pétitionnaire une impossibilité technique légitime, provisoire ou pérenne, d'étendre le réseau desservant les bouches à incendie et rendant inutile la participation de la pétitionnaire au coût de son extension, il ne pouvait, comme il l'a fait dans son arrêté de refus, lui opposer l'impossibilité juridique de mettre à sa charge cet équipement public sans méconnaître ces dispositions ;

Considérant, par suite, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 2 octobre 2008, ensemble les arrêtés du 28 juin 2005 et 25 août 2005 du maire de Chateauneuf-Grasse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il est enjoint au maire de Chateauneuf-Grasse de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'art L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Chateauneuf-Grasse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chateauneuf-Grasse la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code du justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0506809 du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2005 du maire de Chateauneuf-Grasse et le rejet du recours gracieux du 24 août 2005 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Chateauneuf-Grasse de procéder à l'instruction de la demande de permis de construire de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt .

Article 4 : La commune de Chateauneuf-Grasse versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lutgarde A et à la commune de Chateauneuf-Grasse.

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N°09MA00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00271
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET BERDAH-SAUVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-27;09ma00271 ?
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