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06/10/2009 | FRANCE | N°09MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2009, 09MA00186


Vu, I, sous le n° 09MA00186, la requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2009, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, dont le siège est le Ponant B 21 rue Leblanc à Paris (75015), représenté par sa directrice générale en exercice ; Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801045 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîm

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Vu, I, sous le n° 09MA00186, la requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2009, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, dont le siège est le Ponant B 21 rue Leblanc à Paris (75015), représenté par sa directrice générale en exercice ; Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801045 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, sur la demande de Mme Malika X, annulé l'arrêté du 11 janvier 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion l'a licenciée pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer dans ses fonctions Mme X dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;

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Vu, II, sous le n° 09MA00187, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, dont le siège est le Ponant B 21 rue Leblanc à Paris (75015), représenté par sa directrice générale en exercice ; Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0801045 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, sur la demande de Mme Malika X, annulé l'arrêté du 11 janvier 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion l'a licenciée pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer dans ses fonctions Mme Malika X dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007 704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bousquet-Bellet, substituant Me Vasserot, pour

Mme X ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 09MA00186 et n° 09MA00187 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête en annulation n° 09MA00186 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Malika X a été nommée par arrêté ministériel du 1er juillet 2005 à compter du 28 septembre 2005 en qualité de praticien hospitalier au service de médecine d'urgence de l'hôpital d'Alès, à titre probatoire pour une durée d'un an ; qu'elle a été admise par arrêté du 1er février 2007 à prolonger son stage jusqu'au 28 septembre 2007 ; qu'à la suite de différents avis défavorables à sa nomination à titre permanent, émis par la commission médicale d'établissement du centre hospitalier d'Alès le 15 octobre 2007, par le comité exécutif du centre hospitalier le 29 octobre 2007 et par la commission statutaire nationale le 13 décembre 2007, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle par arrêté du 11 janvier 2008 pris par la directrice générale du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ;

Considérant en premier lieu que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il se fonde à tort sur les dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique relatives à l'insuffisance professionnelle du praticien hospitalier, alors que la procédure régissant le licenciement d'un praticien en fin de période probatoire est celle de l'article R. 6152-13 du même code ; qu'il est toutefois constant que la définition de l'insuffisance professionnelle qui, selon l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier et qui résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien a vocation à s'appliquer aussi bien au praticien hospitalier titulaire qu'à celui qui se trouve en période probatoire ; que c'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Nîmes, qui a au demeurant également cité les termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique, s'est notamment fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 6152-79 du même code pour apprécier la légalité de la décision du 11 janvier 2008 portant licenciement de Mme X pour insuffisance professionnelle ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant en deuxième lieu qu'à l'appui de sa critique du jugement, le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE fait valoir que Mme X a fait preuve de pratiques professionnelles instables et d'une incapacité à s'intégrer à une équipe, et ajoute que son comportement a révélé des lacunes dans la prise en charge des urgences médicales ne lui permettant pas de remplir de façon satisfaisante les fonctions de médecin urgentiste ; que Mme X produit cependant de nombreux témoignages en sa faveur concernant son aptitude à exercer la médecine d'urgence et ses qualités relationnelles, émanant de collègues de diverses spécialités travaillant au centre hospitalier d'Alès ainsi qu'au service mobile d'urgence et de réanimation ; qu'en revanche, le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'il a fait appel du jugement attaqué, n'établit pas devant la Cour la matérialité précise des faits qu'il a reprochés à l'intéressée ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour erreur de fait l'arrêté du 11 janvier 2008 portant licenciement de Madame X et a ordonné sa réintégration dans le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 11 janvier 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a licencié Mme X pour inaptitude à l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier et lui a enjoint de réintégrer Mme X dans ses fonctions ;

Sur la requête n° 09MA00187 en sursis à exécution :

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent jugement sur la requête n° 09MA00186 du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE tendant à l'annulation du jugement n° 0801045 en date du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA00187 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA00186 du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°09MA00187.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, à Madame Malika X, au centre hospitalier d'Alès et au ministre de la santé et des sports.

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N° 09MA00186 - 09MA00187 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00186
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-06;09ma00186 ?
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