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20/09/2011 | FRANCE | N°09LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2011, 09LY00514


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la COMMUNE D'ISSOIRE dont le siège est 2, rue Eugène Gauttier, BP 2 à Issoire (69501), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701719-0702148 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur :

- l'arrêté en date du 27 juillet 2007, par lequel son maire a fait injonction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 et s

uivants du code de la construction et de l'habitation, à la société BNP Lease Group g...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour la COMMUNE D'ISSOIRE dont le siège est 2, rue Eugène Gauttier, BP 2 à Issoire (69501), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'ISSOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701719-0702148 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur :

- l'arrêté en date du 27 juillet 2007, par lequel son maire a fait injonction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, à la société BNP Lease Group gérant de la société Natiocrédimurs et à la société Finamur de prendre les mesures nécessaires pour procéder à compter du 1er octobre 2007 à la démolition de l'ensemble des installations situées sur la parcelle cadastrée section ZK n° 90, à l'exception d'un auvent, et, sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, leur a fait injonction de prendre les mesures nécessaires pour l'évacuation des déchets vers des filières spécialisées conformément au plan de gestion des déchets adressé un mois avant le commencement des travaux à la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement d'Auvergne ;

- l'arrêté en date du 16 octobre 2007 par lequel son maire a mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la société BNP Lease Group gérant de la société Natiocrédimurs et la société Finamur de prendre les mesures nécessaires pour procéder à compter du 1er décembre 2007 à la démolition de l'ensemble des installations situées sur la parcelle cadastrée section ZK n° 90, à l'exception d'un auvent, et, sur le fondement des article L. 541-2 et suivants du code de l'environnement, a mis en demeure les sociétés précitées de prendre les mesures nécessaires pour l'évacuation des déchets vers des filières spécialisées conformément au plan de gestion des déchets adressé un mois avant le commencement des travaux à la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement d'Auvergne, et a prescrit qu'à défaut d'exécution de l'arrêté, la commune ferait procéder d'office aux travaux de déblaiement précités, aux frais risques et périls des propriétaires défaillants ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les sociétés Natiocrédimurs et Finamur ;

3°) de mettre à la charge solidaire desdites sociétés, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE D'ISSOIRE soutient que :

- dès lors que le jugement attaqué ne fait pas mention des observations qu'elle a formulées lors de l'audience, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement qui n'est pas signé par le rapporteur et le président du Tribunal n'est pas régulier ;

- dès lors que le maire a permis aux sociétés propriétaires de présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il a accompli toutes les diligences pour informer les propriétaires du terrain en cause, le fait que l'un d'entre eux n'ait finalement pas été destinataire du courrier l'invitant à produire ses observations ne constitue pas un vice substantiel de nature à entraîner l'annulation des arrêtés de péril ;

- dès lors que la mention de l'occupant des locaux présents sur le terrain n'est exigée par aucune disposition législative ou réglementaire, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'absence de cette mention dans les arrêtés de péril attaqués constituait également un vice substantiel, et ce d'autant plus que l'exploitant a été tenu informé de la procédure ;

- dès lors que le maire a effectué toutes les diligences nécessaires pour que les sociétés propriétaires soient mises à même de présenter leurs observations sur la procédure diligentée, les droits de la défense n'ont pas été méconnus s'agissant de la procédure mise en oeuvre en vue de la démolition des bâtiments sinistrés ;

- le maire est compétent pour ordonner au propriétaire d'un site sur lequel sont entreposés les déchets de procéder à leur élimination ; y compris lorsque les déchets en question résultent de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté pour la COMMUNE D'ISSOIRE qui conclut en outre à ce qu'il soit enjoint aux sociétés Natiocrédimurs et Finamur, de procéder à l'exécution des arrêtés des 27 juillet et 27 octobre 2007, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du jour de notification de l'arrêt ;

Elle soutient en outre que :

- les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés par les parties ;

- le détournement de procédure allégué en première instance n'est pas fondé ;

- le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

- dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas démontré que les constructions en cause se trouveraient dans le périmètre de visibilité d'un monument historique, rien ne justifiait la consultation d'un architecte des bâtiments de France ;

- dès lors que rapport d'expertise mentionnait l'état de péril imminent, le maire n'a commis aucun erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2007 doit être regardé comme une mise en demeure prise dans le respect du contradictoire, l'arrêté du 16 octobre 2007 a été pris au terme d'une procédure régulière ;

- les arrêtés attaqués ne sont entachés d'aucune erreur dans la qualification juridique des faits ;

- aucun détournement de pouvoir n'a été commis ;

- dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que des déchets étaient présents sur le site, l'arrêté du 16 octobre 2007 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour les sociétés Natiocrédimurs et Finamur qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ISSOIRE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- si la Cour devait estimer que leur demande de première instance ne comportait pas les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés n'auraient pas été notifiés à la société Natiocrédimurs en sa qualité de propriétaire et qu'ils ne mentionnaient pas le nom de l'exploitant de l'usine, elles les soulèvent, en tant que de besoin, en cause d'appel ;

- l'arrêté prononçant l'injonction de démolition des bâtiments sinistrés n'a pas été libellé au nom de la société Natiocrédimurs, distincte des sociétés mentionnées par cet acte ; il devait mentionner l'occupant de l'immeuble sinistré ; il a été pris sans que la société Natiocrédimurs puisse faire valoir ses observations ;

- dès lors que la société Repol est détentrice des déchets concernés, que le propriétaire d'un terrain n'est pas nécessairement détenteur des déchets qui s'y trouvent et que la circonstance qu'elles aient perçu une indemnité d'assurance ne fait pas novation aux relations contractuelles existantes, c'est bien, notamment en application du principe pollueur-payeur, l'exploitant qui est redevable de l'obligation d'évacuer les déchets ;

- l'arrêté du 27 juillet 2007 est entaché de détournement de procédure, de détournement de pouvoir, de défaut de motivation et de vice de procédure en ce qu'il ne vise pas l'un des propriétaires ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de qualification juridique des faits ; enfin, cette mesure de police des immeubles devait prendre la forme d'une mise en demeure et non celle d'une injonction ;

- dès lors qu'elles ne sont pas responsables de la transformation de l'usine en déchets qui doivent leur existence à la seule force majeure et non à un acte d'abandon, le maire ne pouvait mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 17 octobre 2007 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 juillet 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour la COMMUNE D'ISSOIRE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour les sociétés Natiocrédimurs et Finamur qui concluent en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de la COMMUNE D'ISSOIRE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 8 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour la COMMUNE D'ISSOIRE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 22 juin 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la COMMUNE D'ISSOIRE tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés Natiocrédimurs et Finamur, de procéder à l'exécution des arrêtés de son maire, dès lors qu'il dispose des moyens juridiques lui permettant d'obtenir satisfaction et qu'il ne saurait renoncer à les utiliser ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 19 juillet 2011, présenté pour la COMMUNE D'ISSOIRE qui soutient qu'elle ne demande pas à la Cour d'enjoindre aux sociétés défenderesses de procéder à l'exécution des arrêtés contestés ;

Vu les ordonnances en date des 18 février, 31 mars, 6 mai et 4 novembre 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 mars 2010 et l'a reportée au 19 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Berthelon, pour la COMMUNE D'ISSOIRE, et de Me Berest pour les sociétés Natiocrédimurs et Finamur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par acte notarié du 11 mai 1999 les sociétés Natiocrédimurs et Ucabail Immobilier aux droits de laquelle vient désormais la société Finamur ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société anonyme Repol pour l'acquisition et le financement de la construction d'un ensemble immobilier à usage industriel situé sur le parc industriel et technologique de Lavaur sis sur le territoire de la COMMUNE D'ISSOIRE ; que la société anonyme Repol et la société sous locataire TBI, filiales de la société anonyme TBI Holding ont commencé à exploiter le site édifié, pour la fabrication de polyols-polyester par transformation de bouteilles en plastique recyclées, à la fin du premier semestre de l'année 2000 ; qu'à la suite d'un incendie et d'une explosion survenus le 29 juillet 2002, et ayant gravement endommagé les bâtiments et installations de l'ensemble immobilier, le maire de la COMMUNE D'ISSOIRE a adressé, le 27 juillet 2007, aux sociétés propriétaires du site, une mise en demeure d'une part, de procéder à la démolition des installations concernées et d'autre part, de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets présents sur le site vers des filières d'élimination spécialisées ; que ces demandes n'ayant pas été suivies d'effet, le maire de la COMMUNE D'ISSOIRE a adressé auxdits propriétaires un nouvel arrêté en date du 16 octobre 2007, renouvelant cette mise en demeure et prescrivant qu'à défaut d'exécution de cet arrêté, la COMMUNE ferait procéder d'office, aux mesure prescrites, aux frais et risques des sociétés concernées ; que par la présente requête, la COMMUNE D'ISSOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des sociétés Natiocrédimurs et Finamur, les arrêtés précités en date des 27 juillet et 16 octobre 2007 ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D'ISSOIRE tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés Natiocrédimurs et Finamur de procéder à l'exécution des arrêtés en litige :

Considérant que par un mémoire enregistré le 18 juillet 2011, la COMMUNE D'ISSOIRE s'est désistée des conclusions susmentionnées ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les dispositions des arrêtés du maire de la COMMUNE D'ISSOIRE en date des 27 juillet et 16 octobre 2007 relatives à la police des immeubles menaçant ruine :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : / (...) 9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; que la requête de la COMMUNE D'ISSOIRE, en tant qu'elle concerne les arrêtés en date des 27 juillet et 16 octobre 2007, en ce qu'ils sont relatifs à la mise en oeuvre par son maire des pouvoirs qu'il détient en matière d'édifices menaçant ruine, est au nombre des litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine au sens des dispositions précitées du 9° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE D'ISSOIRE tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il concerne les dispositions des arrêtés litigieux relatives à la police des immeubles menaçant ruine a la caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; que par suite, le dossier de la requête en tant qu'elle concerne ces dispositions doit être transmis au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les dispositions des arrêtés du maire de la COMMUNE D'ISSOIRE en date des 27 juillet et 16 octobre 2007 relatives à la police des déchets :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 II du code de l'environnement : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air et les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre (...) et qu'aux termes de l'article L. 541-3 dudit code : En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés (...) l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (...) Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie des déchets laissés sur les lieux à la suite de l'incendie et de l'explosion survenus le 29 juillet 2002, était composée de matières polluantes mêlées aux détritus et aux décombres ; qu'en leur qualité de propriétaires du terrain et des murs, les sociétés Natiocrédimurs et Finamur doivent être regardées comme détentrices desdits déchets au sens des dispositions précitées des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'étaient présents sur le site des fûts pour partie calcinés, remplis de matières présentant un risque de pollution ; que nonobstant la circonstance que ces déchets auraient été produits par la société chargée de l'exploitation du site, le maire d'ISSOIRE a pu légalement prendre à l'égard des sociétés Natiocrédimurs et Finamur, en leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel sont stockés ces déchets, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; qu'enfin, les cuves présentes sur le site, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été endommagées et rendues inutilisables à la suite du sinistre, à supposer qu'elles soient visées par les arrêtés litigieux, ne sauraient constituer des déchets au sens des dispositions précitées du code l'environnement ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le maire d'ISSOIRE a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du code de l'environnement pour mettre en demeure les sociétés Natiocrédimurs et Finamur de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation des déchets susmentionnés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par les sociétés Natiocrédimurs et Finamur tant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand que devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés litigieux, qui visent notamment les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code l'environnement, et qui relèvent en particulier que la présence de déchets sur le site constitue un risque de contamination nécessitant la mise en oeuvre immédiate de mesures de sauvegarde pour la sécurité des personnes et la préservation de l'environnement, mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et ne sauraient, dès lors, être regardés comme insuffisamment motivés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés Natiocrédimurs et Finamur soutiennent qu'elles ne sont pas responsables de la transformation de l'usine en déchets et qu'elles n'ont pris aucune part à la création des déchets qui ne résultent pas d'un abandon, mais d'un incendie, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la détermination du responsable au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, lequel s'entend des seuls détenteurs et producteurs des déchets ;

Considérant, en dernier lieu, que si les sociétés Natiocrédimurs et Finamur font valoir que la confusion dans un même arrêté, des procédures prévues par le code de l'environnement et par celui du code de la construction et de l'habitation serait destinée à pallier l'insuffisance des risques de pollution, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise en date du 7 février 2007, que ces risques sont suffisamment établis ; que, dès lors, le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ISSOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les dispositions des arrêtés du maire de la COMMUNE D'ISSOIRE en date des 27 juillet et 16 octobre 2007 relatives à la police des déchets et à demander le rejet des conclusions présentées au Tribunal tendant à l'annulation desdites mesures ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ISSOIRE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Natiocrédimurs et Finamur demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des sociétés Natiocrédimurs et Finamur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'ISSOIRE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : Le dossier de la requête de la COMMUNE D'ISSOIRE en tant qu'elle concerne les dispositions des arrêtés de son maire en date des 27 juillet et 16 octobre 2007 relatives à la police des immeubles menaçant ruine est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le jugement n° 0701719-0702148 en date du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il concerne les dispositions des arrêtés du maire de la COMMUNE D'ISSOIRE en date des 27 juillet et 16 octobre 2007 relatives à la police des déchets. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Natiocrédimurs et Finamur devant le Tribunal et devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Les sociétés Natiocrédimurs et Finamur verseront solidairement, à la COMMUNE D'ISSOIRE, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ISSOIRE et aux sociétés Natiocrédimurs et Finamur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de formation de jugement,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00514
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police administrative. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-20;09ly00514 ?
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