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29/12/2010 | FRANCE | N°09DA01724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2010, 09DA01724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 2009, présentée pour la SCI TILLOY BUGNICOURT, dont le siège est situé Z.I. Arras Est, rue de Niepce à Tilloy-les-Mofflaines (62217), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Savoye et Associés ; la SCI TILLOY BUGNICOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708248 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société A LC et de M. A, la décision de la Commission départementale d'équipement commercial du

Nord en date du 11 octobre 2007 l'autorisant à créer sur le territoire de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 2009, présentée pour la SCI TILLOY BUGNICOURT, dont le siège est situé Z.I. Arras Est, rue de Niepce à Tilloy-les-Mofflaines (62217), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Savoye et Associés ; la SCI TILLOY BUGNICOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708248 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société A LC et de M. A, la décision de la Commission départementale d'équipement commercial du Nord en date du 11 octobre 2007 l'autorisant à créer sur le territoire de la commune de Bugnicourt un supermarché à l'enseigne Leclerc d'une surface de 2 000 m² et une galerie marchande de 330 m² ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société A LC et M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI TILLOY BUGNICOURT soutient que le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord disposait bien d'une délégation lui attribuant la compétence de présider la commission départementale d'équipement commercial ; que les premiers juges ne pouvaient prendre en compte les dispositions du schéma de cohérence territoriale alors que celui-ci n'était pas encore adopté ; que, de plus, un tel document d'urbanisme ne peut empiéter sur les compétences de la commission départementale d'équipement commercial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré par télécopie le 16 juillet 2010 et régularisé par la production de l'original le 20 juillet 2010, présenté pour la Communauté d'agglomération du Douaisis, dont le siège est situé au 746 rue Jean Perrin, parc d'activités de Douai-Doriginies, BP 300 à Douai (59351), représentée par son président en exercice, par la SELARL Gaia, qui conclut à l'annulation du jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lille ; la communauté d'agglomération soutient qu'en ayant approuvé, le 22 juin 2007, le projet de création d'une zone d'activité commerciale destinée à accueillir l'ensemble commercial prévu par la société requérante, elle a intérêt à intervenir volontairement à l'instance ; qu'en application des dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, ces derniers ou leur représentant président de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat dans une région ou un département ; qu'à ce titre, le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord pouvait valablement représenter le préfet et présider la réunion de la commission administrative du Nord qui s'est déroulée le 11 octobre 2007 ; que les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur le Schéma de cohérence territoriale du grand Douaisis alors que ce document n'était pas encore adopté ;

Vu la mise en demeure, adressée le 4 août 2010 au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 août 2010, portant la clôture d'instruction au 15 septembre 2010 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 août 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 août 2010, présenté pour la société A LC, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé ..., et M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Waymel, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI TILLOY BUGNICOURT la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société A LC et M. A soutiennent que la requête introductive d'appel est irrecevable pour défaut de motivation ; qu'en outre, aucun mémoire introductif d'appel n'a été enregistré dans le délai d'appel ; que le Schéma de cohérence territoriale du grand Douaisis était opposable, celui-ci ayant été arrêté le 10 mai 2007 ; que les autres moyens soulevés devant les premiers juges, tirés de l'irrégularité de la désignation des membres de la commission, de la procédure d'instruction du dossier, d'absence de motivation, de violation de la loi et d'une erreur de fait, peuvent également justifier l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;

Vu le mémoire ampliatif et en réplique, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 15 septembre 2010, présenté pour la SCI TILLOY BUGNICOURT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et que soit mise à la charge de la société A LC une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société requérante soutient que son mémoire introductif d'appel était recevable ayant soulevé dans le délai d'appel un moyen de légalité externe et de légalité interne ; que le secrétaire général adjoint de la préfecture disposait bien d'une délégation de signature, régulièrement publiée, lui permettait de présider la commission départementale d'équipement commercial ; que depuis la promulgation de la loi du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie, il ne peut être reproché l'absence de désignation nominative des membres de la commission ; que les irrégularités de forme sur la tenue de la commission sont sans incidence sur la régularité de la décision dès lors que la commission disposait des informations suffisantes ; que la décision était motivée ; que le jugement ne pouvait s'appuyer sur les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale non encore approuvé ; qu'un tel document d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'empiéter sur les compétences d'une commission départementale d'équipement commercial ; qu'en outre, les dispositions du schéma n'interdisent pas clairement l'implantation de l'équipement en litige ; que les erreurs de fait soulevées ne sont pas établies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 14 septembre 2010 et régularisé par la production de l'original le 16 septembre 2010, présenté pour la Communauté d'agglomération du Douaisis, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2010, reportant la clôture d'instruction au 18 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 20 octobre 2010, présenté pour la Communauté d'agglomération du Douaisis, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; la communauté d'agglomération soutient que les dispositions du schéma de cohérence territoriale, dans sa version arrêtée avant son approbation, n'interdisaient nullement la création de nouveaux pôles commerciaux intermédiaires ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré par télécopie le 18 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 20 octobre 2010, présenté pour la commune de Bugnicourt, représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Hôtel de Ville, rue de la Rose à Bugnicourt (59151), par Me Dubrulle, qui conclut à l'annulation du jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Lille ; la commune soutient qu'elle a intérêt au maintien du projet de la société requérante ; que le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord pouvait valablement suppléer le préfet dans la présidence de la Commission départementale d'équipement commercial du Nord ; que le schéma de cohérence territoriale n'était pas encore en vigueur lorsque la commission départementale d'équipement commercial s'est prononcée sur le projet de la société requérante ; qu'en outre, ledit projet n'est pas incompatible avec les dispositions de ce document d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Forgeois pour la SCI TILLOY BUGNICOURT, Me Papon pour la Communauté d'agglomération du Douaisis, et Me Waymel pour la SARL A LC et M. A ;

Considérant que la SCI TILLOY BUGNICOURT relève appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société A LC et de M. Emmanuel A, la décision de la Commission départementale d'équipement commercial du Nord en date du 11 octobre 2007 l'autorisant à créer sur le territoire de la commune de Bugnicourt un supermarché à l'enseigne Leclerc d'une surface de 2 000 m² et une galerie marchande de 330 m² ;

Sur les interventions de la Communauté d'agglomération du Douaisis et de la commune de Bugnicourt :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Bugnicourt, sur le territoire de laquelle la création de l'équipement commercial est projetée, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant, en second lieu, que la Communauté d'agglomération du Douaisis, établissement ayant créé une zone d'activité commerciale sur le territoire de la commune de Bugnicourt destinée à accueillir l'équipement commercial en litige, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision du 11 octobre 2007 de la commission départementale d'équipement commercial du Nord :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement codifié à l'article L. 720-8 du code de commerce, devenu article L. 751-2 : I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3 / ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de plein droit par le secrétaire général de la préfecture ; qu'aux termes de l'article 57 du même décret : Le préfet, ou son représentant, préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'État dans la région ou le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement l'une des missions mentionnées à l'article 33 du présent décret ;

Considérant que si, en application de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sa suppléance peut être exercée de plein droit par le secrétaire général de la préfecture, aucune disposition ne confère ce même droit de suppléance au secrétaire général adjoint ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord disposait d'une délégation en date du 28 août 2006 à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant notamment de la législation sur l'équipement commercial, cette délégation qui s'analyse comme une délégation de signature ne lui donnait pas compétence pour présider le 11 octobre 2007, la Commission départementale d'équipement commercial du Nord qui a autorisé la SCI TILLOY BUGNICOURT à créer à Bugnicourt un supermarché et ce, même s'il n'a pas pris part au vote ; que, si les dispositions de l'article 57 du décret du 29 avril 2004 précitées permettent au préfet de se faire représenter au sein des commissions administratives qu'il préside de droit, il ressort des pièces du dossier que M. B n'avait pas bénéficié d'une telle désignation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société A LC et M. A, que la SCI TILLOY BUGNICOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 octobre 2007 de la Commission départementale d'équipement commercial du Nord, quand bien même elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont examiné la conformité de la décision de ladite commission avec le Schéma de cohérence territoriale du grand Douaisis alors que ce document d'urbanisme n'était pas encore approuvé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société A LC et de M. A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI TILLOY BUGNICOURT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI TILLOY BUGNICOURT une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société A LC et de M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la Communauté d'agglomération du Douaisis et de la commune de Bugnicourt sont admises.

Article 2 : La requête de la SCI TILLOY BUGNICOURT est rejetée.

Article 3 : La SCI TILLOY BUGNICOURT versera à la société A LC et à M. A une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TILLOY BUGNICOURT, à la Communauté d'agglomération du Douaisis, à la commune de Bugnicourt, à la société A LC, à M. Emmanuel A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01724
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;09da01724 ?
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