Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Chemin du Halage à Thourotte (60150), par Me Jacob ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700295 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Thourotte soit condamnée à lui verser la somme de 128 400 euros en réparation du préjudice subi suite aux décisions fautives, respectivement en date du 25 février et du 16 mai 2002, d'exercice du droit de préemption urbain sur un terrain dont elle s'était portée acquéreur et au refus de délivrance d'un permis de construire un immeuble de logements sur ladite parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte la somme de 128 400 euros, représentant 98 400 euros de perte de recettes locatives et 30 000 euros de perte de plus-value sur les terrains à bâtir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thourotte la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV soutient que la perte de revenus locatifs résulte du refus de permis de construire illégal ; qu'au vu de la situation du marché locatif, elle établit le caractère actuel et certain de son préjudice ; que le patrimoine de la commune s'est enrichi par l'effet d'une décision de préemption illégale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour la commune de Thourotte, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ginestet, de Saint Andrieu, Bellier, Ferreira, Lecareux qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la société requérante ne peut établir son préjudice, en ce qui concerne la perte de revenus locatifs, par des quittances de loyers qu'elle a établies elle-même pour d'autres logements qu'elle possède ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV ne démontre pas qu'elle aurait pu louer les futurs logements de manière continue et aux montants demandés ; que la pièce produite en première instance et extraite d'un journal de petites annonces ne peut suffire pour estimer la valeur actuelle du terrain en litige ; qu'en tout état de cause la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV devant les premiers juges était irrecevable en raison de l'autorité absolue de la chose jugée, en effet le Tribunal administratif d'Amiens avait déjà rejeté la même demande indemnitaire dans son jugement en date du 17 mai 2005 dont elle n'a pas relevé appel dans le délai du recours contentieux ; que la demande rejetée par le Tribunal administratif d'Amiens, dans son jugement en date du 26 juin 2009, présente une identité de parties, d'objet et de cause avec celle précédemment rejetée par la même juridiction le 17 mai 2005 ;
Vu la lettre, en date du 23 novembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lecareux, de la SCP Ginestet, de Saint Andrieu, Bellier, Ferreira, Lecareux, pour la commune de Thourotte ;
Considérant que par une délibération en date du 25 février 2002 le conseil municipal de la commune de Thourotte a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur un terrain cadastré AP n° 183 dont s'était portée acquéreur la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV ; que par un arrêté en date du 16 mai 2002, le maire de la commune de Thourotte a refusé d'accorder à la même société un permis de construire sur le terrain en question ; que, par un jugement en date du 15 mai 2005, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 25 février 2002 et le refus de permis de construire opposés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV et a rejeté la demande indemnitaire présentée par cette dernière ; que par un arrêt en date du 16 mars 2006, la Cour de céans a confirmé l'annulation des décisions litigieuses et a rejeté les conclusions incidentes formées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV et tendant à la réparation de son préjudice en tant qu'irrecevables ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV relève appel du jugement en date du 26 juin 2009 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande indemnitaire fondée sur les décisions fautives précédemment annulées ;
Considérant que les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV tendant à la réparation de ses préjudices sont dirigées contre la même partie, ont le même objet et sont fondées sur la même cause juridique que celles ayant donné lieu au jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 2005 mentionné ci-dessus ; que, par suite, la commune de Thourotte est fondée à soutenir que l'exception de chose jugée s'oppose à ce que soient accueillies les prétentions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thourotte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Thourotte et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV versera à la commune de Thourotte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIV et à la commune de Thourotte.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA01106