Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2009 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Douai le jugement de la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 par télécopie, confirmée le 5 septembre 2008 par la production de l'original, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2008, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Monod et Colin tendant à l'annulation du jugement n° 0706196 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé le contrat d'engagement de M. A du 19 janvier 1997 et au rejet de la demande à fin d'annulation dudit contrat présentée par le préfet du Nord ;
Il soutient que le jugement attaqué, qui, d'une part, ne fait pas apparaître clairement les éléments de droit et de fait ayant présidé à l'interprétation de la loi du 26 juillet 2005 et, d'autre part, a omis de répondre au moyen selon lequel la loi doit être interprétée au regard des objectifs de la directive communautaire dont elle assure la transposition, est insuffisamment motivé ; que, le recrutement de M. A, sur un emploi de catégorie A, a été exigé par la nature des fonctions à exercer ou justifié par les besoins du service ; qu'il correspond donc à un recrutement fondé sur les dispositions, en vigueur depuis le 26 juillet 2005, des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur avant le 26 juillet 2005, ne permettait le recrutement d'agents contractuels qu'en vertu des dispositions, demeurées inchangées, de son alinéa 1er ; que les recrutements fondés sur l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas exclus du dispositif prévu au I. de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dès lors que, d'une part, cet article se réfère explicitement aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent et que, d'autre part, il ne renvoie, aux conditions prévues aux septième et huitième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984, qu'en tant que ce dernier précise les conditions de renouvellement et non les conditions de recrutement des agents non titulaires concernés ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à l'interprétation des dispositions, pourtant claires, de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que d'ailleurs, les travaux parlementaires confirment l'interprétation littérale qui aurait dû être donnée de ce texte ; qu'enfin, l'interprétation donnée par le Tribunal des dispositions en cause méconnaît les objectifs de la directive visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée dans les relations de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2009 par télécopie, confirmé le 29 mai 2009, présenté par le préfet du Nord qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le jugement du Tribunal administratif de Lille est suffisamment motivé ; que les premiers juges ont donné une interprétation des dispositions en litige qui, outre qu'elle est compatible avec les objectifs fixés par la directive ainsi transposée, n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'enfin, le contrat de M. A ne présente aucune spécificité et ne relevait donc pas des dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 juillet 2009 et régularisé le lendemain par production de l'original, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 août 2009 et régularisé le 1er septembre 2009, présenté par le préfet du Nord ;
Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, avocat, pour le DEPARTEMENT DU NORD, Mmes Rochette et Lepers, pour le préfet du Nord, et M. A ;
Considérant que M. A a été recruté par le DEPARTEMENT DU NORD, à compter du 1er novembre 2001, pour une durée d'un an, en qualité d'attaché de conservation du patrimoine ; que son contrat a été renouvelé, par périodes successives d'un an, pendant cinq ans ; qu'à compter du 19 janvier 2007, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 ; que le DEPARTEMENT DU NORD relève appel du jugement n° 0706196, en date du 24 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé ce dernier contrat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Lille a estimé que les dispositions combinées de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, éclairées par les travaux parlementaires de cette dernière loi, impliquent qu'un contrat ne peut être reconduit, pour une durée indéterminée, qu'à la condition qu'il ait été conclu conformément au 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 ; qu'il a ensuite constaté, qu'en l'espèce, le contrat querellé a été renouvelé du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et qu'il n'y avait pas lieu, du fait de cette mention, de retenir les allégations du DEPARTEMENT DU NORD qui la contredisent et aux termes desquelles ces contrats, relatifs à un emploi de catégorie A, auraient été exigés par la nature des fonctions exercées ou justifiés par les besoins du service, conformément aux dispositions des 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; que les premiers juges en ont conclu que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 que le DEPARTEMENT DU NORD a transformé le contrat d'engagement de M. A en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la réponse, ainsi faite aux parties, n'omet, au regard de la question de droit posée et des termes dans lesquelles elle a été soumise au Tribunal, aucune des étapes du raisonnement juridique et est fondée sur l'ensemble des éléments de droit et de fait dont disposaient les premiers juges ; qu'en outre, ceux-ci ont pu se borner à donner leur lecture des dispositions législatives en cause en les jugeant nécessairement, quoique de manière implicite, conformes aux objectifs de la directive communautaire dont ces dispositions assurent la transposition ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du contrat d'engagement de M. A :
Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dispose que : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (1er alinéa...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (4ème alinéa) ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (5ème alinéa) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. (7ème alinéa) La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (8ème alinéa) ;
Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le renvoi par le I. précité de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 aux conditions prévues aux septième et huitième alinéa de l'article 3 , pour la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des agents non titulaires en fonction au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, n'exclut pas de son champ d'application les agents qui ont été recrutés en application du 1er alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il ne fait référence qu'aux conditions de renouvellement et non aux conditions de recrutement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, que le contrat d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être reconduit pour une durée indéterminée que sous réserve, notamment, que ce contrat ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le contrat d'engagement de M. A n'a pu être conclu que sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors que les 4ème, 5ème et 6ème alinéas de cet article n'existaient pas avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; que, toutefois, il est constant que le 3ème alinéa de l'article 3, en vigueur avant la modification rédactionnelle opérée par la loi du 26 juillet 2005, renvoyait à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 applicable à la fonction publique de l'Etat et permettait ainsi de recruter des contractuels sur d'autres fondements que celui mentionné à son alinéa 1er, qui sont précisément ceux désormais inscrits aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le DEPARTEMENT DU NORD manque en droit et doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le contrat d'engagement de M. A, sur un emploi de catégorie A, qui a été exigé par la nature des fonctions exercées par l'intéressé ou justifié par les besoins du service, doit être regardé comme fondé sur les 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat querellé a été conclu et renouvelé du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005 sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que le contrat d'engagement de M. A, dont les fonctions d'attaché de conservation du patrimoine ne présentent, au demeurant, aucune spécificité, et dont il n'est nullement établi que son engagement ait été justifié par les besoins du service, doit être regardé comme ayant été conclu sur le fondement des 4ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que la limitation de la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats, à durée déterminée, conclus avec les seuls agents, en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, qui ont été recrutés sur le fondement des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984, est incompatible avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; que toutefois ladite directive a pour objectif de prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée dans les relations de travail ; que les agents recrutés sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 occupent des emplois qui doivent, par nature, être occupés par des fonctionnaires titulaires, dont la relation de travail est, par définition, à durée indéterminée ; que, dès lors, l'exclusion, du dispositif visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée, des agents recrutés sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dont l'engagement est, par nature, temporaire, n'est pas incompatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé le contrat de recrutement de M. A du 19 janvier 2007 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, à M. Patrice A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°09DA00462